2015 QCCQ 8915, 2015 QCCQ 8915
Opinion
Polito c. Dorsainvil 2015 QCCQ 8915 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142137-142 Date : Le 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANTO POLITO […]Montréal (Québec) […] Demandeur c.
LORDY STEPHANIA DORSAINVIL […] Montréal (Québec) […] Défenderesse -et- 9251-9800 QUEBEC INC. 10176A, avenue des Laurentides, Montréal (Québec) H1H 4V3 Défenderesse et Tierce-opposante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'OPPOSITION À LA SAISIE-EXÉCUTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la défenderesse et tierce-opposante 9251-9800 Québec inc. (« Québec ») de son opposition à la saisie- exécution pratiquée le 16 juin 2015 à l'égard de biens meubles qui se trouvaient sur la rue Fleury Est, à Montréal. [ 2 ] L’opposition à la saisie-exécution ne concerne que certains biens meubles parmi ceux saisis.
Québec allègue qu’elle n’est pas propriétaire de ces biens meubles. Elle identifie les personnes à qui ils appartiennent. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 5 février 2015, un jugement a été rendu par défaut contre Lordy Stephania Dorsainvil (« Mme Dorsainvil ») et Québec. Mme Dorsainvil a déjà été l’actionnaire majoritaire et la présidente de Québec. Par contre, à la suite de sa faillite, l’actionnaire majoritaire et le président de la société est aujourd’hui son conjoint, M. Daniel Canal (« M.
Canal »). [ 4 ] Par le jugement, les défendeurs ont été condamnés solidairement à payer au demandeur la somme de 707,08 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 8 avril 2014, et les frais judiciaires de 167 $. [ 5 ] La créance, qui totalise aujourd'hui plus de 1000 $, résulte de loyers impayés pour l’utilisation d’un entrepôt. À ce jour, les défendeurs n'ont payé aucun montant pour satisfaire cette créance.
En outre, depuis février 2015, Mme Dorsainvil et Québec n’ont entrepris aucune procédure judiciaire pour remettre en question le jugement. [ 6 ] Le jugement a donc acquis l’autorité de la chose jugée. [ 7 ] Le 16 juin 2015, s'appuyant sur un deuxième bref de saisie-exécution délivré le 2 juin 2015, le demandeur pratique une saisie- exécution sur la rue Fleury Est, à Montréal. Plusieurs biens meubles et autres effets mobiliers ont été saisis. [ 8 ] Le 29 juin 2015, Québec produit son opposition à cette saisie-exécution.
La preuve révèle que la procédure a été préparée et signée par Mme Dorsainvil. [ 9 ] Dans les conclusions de son opposition, Québec demande que la saisie-exécution soit annulée en ce qui concerne les biens suivants : ANNULER la saisie-exécution des biens meubles ci-après décrits, pratiquée en date du 16 juin 2015 : BBO Masterchef Stainless, echelle en alluminium robot culinaire Kichen Aid, 4 tables bleu, diable, chaise blanche 23 rack en metal manteau, 6 bacs à vaisselle, 1 frigidaire,
1 four à micro onde, 26 chaises, etagere, assiettes, panniers à pains, verres, mini verre à vin, tablette ronde bureau en verre ordinateur portable ta carré. (sic) [ 10 ] En revanche, dans le corps de la procédure, pour justifier son opposition, elle allègue simplement ce qui suit : Les biens saisis suivants, n'appartiennent pas à la
partie défenderesse, ceux-ci appartenant aux personnes suivantes : BBQ appartient à Yesmyre Dorsainvil Robot culinaire Kichen Aid, Rechaud, Table rect. Vaiselles, linges de tables appartient à Lordy Dorsainvil Nappes, housses de chaise, portes manteaux, tables cocktail appartient à Hugo Giguère Echel alluminium Daniel Canal (sic) [ 11 ] En cours d'instruction, le demandeur (représenté par son fils) a mentionné qu’il ne formulait pas réellement d'objection à l'opposition concernant l’échelle, dont la valeur serait de 15 $. Elle est la propriété de M. Canal.
L’opposition sera donc accueillie à cet égard. [ 12 ] En ce qui concerne les biens pour lesquels la propriété alléguée est celle de Mme Dorsainvil (« Robot culinaire Kichen Aid, Rechaud, Table rect. Vaiselles, linges de tables »), l’opposition doit être accueillie pour les motifs suivants : • Mme Dorsainvil est
partie aux procédures en tant que défenderesse et elle est la signataire de l’opposition au nom de Québec. Cela est suffisant pour couvrir l’irrégularité technique résultant de l’absence de procédure en opposition faite en son nom propre ; • Elle a fait une cession de ses biens avant que la saisie-exécution en l’instance soit pratiquée et elle n’est toujours pas libérée de sa faillite. En vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , les procédures contre elle devaient être suspendues, même si le demandeur n’a pas été formellement informé de la faillite par le syndic. [ 13 ] En ce qui la concerne, l’opposition sera donc accueillie, mais uniquement pour les biens qui sont spécifiquement décrits et allégués dans le corps de la procédure d’opposition.
La preuve est en effet insuffisante ou ne permet pas de conclure qu’elle est propriétaire d’autres biens saisis. [ 14 ] En ce qui concerne les biens dont les propriétaires allégués seraient respectivement Yesmyre Dorsainvil et Hugo Giguère, la preuve est aussi nettement insuffisante pour que l’opposition puisse être accueillie. [ 15 ] D’une part, ces deux personnes n’ont pas témoigné devant le Tribunal. Elles n’ont d’ailleurs jamais entrepris une quelconque procédure judiciaire pour reprendre ces biens.
L’opposition de Québec au nom de ces tierces personnes est incompatible avec les principes établis par la jurisprudence. [ 16 ] D’autre part, Québec ou Mme Dorsainvil n’ont présenté aucune facture ou autre preuve documentaire pouvant identifier ces biens et leur propriétaire. Les explications verbales exposées séance tenante sont insuffisantes pour établir le droit de propriété de tierces personnes, non parties au litige, qui ne témoignent même pas devant le Tribunal. [ 17 ] Aussi, de ce qui précède, l'opposition de la tierce opposante sera accueillie en
partie seulement et uniquement pour les biens décrits aux paragraphes 11 et 12 du jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'opposition de la tierce opposante selon les termes qui suivent ; ANNULE en
partie la saisie-exécution des biens meubles pratiquée le 16 juin 2015, mais seulement à l’égard des biens ci-après décrits ; DÉCLARE Daniel Canal seul et unique propriétaire de l’échelle dont la valeur serait de 15 $, plus ou moins (voir paragraphe 11 du jugement) ; DÉCLARE Lordy Stephania Dorsainvil, défenderesse, seule et unique propriétaire des biens suivants (voir paragraphe 12 du jugement) : Robot culinaire Kitchen Aid, réchaud, table rectangulaire, vaisselles, linge de table.
ACCORDE à Daniel Canal, Lordy Stephania Dorsainvil et à Québec mainlevée de la saisie-exécution de ces biens meubles ; ORDONNE à l'huissier instrumentant, aux fins de donner suite au présent jugement, de rapporter le bref de saisie-exécution au greffier qui l'a délivré (ainsi que toutes les autres procédures relatives à l'exécution de ce bref), mais seulement en relation avec les biens meubles décrits aux conclusions précédentes ; DÉCLARE bonne et valable la saisie-exécution pratiquée à l’égard des autres biens mobiliers identifiés dans les minutes de saisie relatives à la saisie-exécution pratiquée le 16 juin 2015 ; LE TOUT , sans frais judiciaires.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d'audience : 14 septembre 2015
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