2020 QCCA 1623, 2020 QCCA 1623
Opinion
Droit de la famille — 201955 2020 QCCA 1623 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028681-195 ( 700-12-046997-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
partie appelante avocate C… Gu... Me LISE MASSICOTTE ( Me Lise Massicotte )
partie intimée avocat S… G... Me DANIEL ÉRIC DUBÉ En appel d’un jugement rendu le 9 octobre 2019 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Mesures accessoires. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 48 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 10 h 49 Argumentation de Me Massicotte. 10 h 55 Échanges entre la Cour et Me Massicotte. 11 h 16 Me Massicotte poursuit ses représentations.
11 h 19 Commentaire de la Cour. Réponse et poursuite des représentations de Me Massicotte. 11 h 20 Suspension de l’audience. 11 h 38 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Dubé. 11 h 43 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Dubé. 11 h 52 Me Dubé reprend ses représentations. 11 h 58 Échanges entre la Cour et Me Dubé. 12 h 07 Me Dubé reprend ses représentations. 12 h 12 Réplique de Me Massicotte. 12 h 15 Suspension de l’audience. 12 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance – voir page 3. 12 h 52 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 octobre 2019 par la Cour supérieure du district de Terrebonne (l’honorable David R. Collier), lequel, en ce qui concerne les conclusions contestées en appel, le condamne à payer à l’intimée la somme de 8 154,41 $ à
titre de remboursement des frais particuliers pour les enfants des parties, et ce, à raison de 200 $ par mois, suspend le paiement de la pension alimentaire pendant la période où il reste prestataire de l’aide de dernier recours et, s’il fait défaut de collaborer, autorise l’intimée à voyager avec les enfants sans obtenir son consentement, à la condition qu’il soit avisé des détails du voyage prévu [1] . [ 2 ] L’appelant plaide que le juge aurait dû annuler la pension alimentaire au lieu d’en suspendre les effets.
Il avance également que le juge n’a pas tenu compte de sa situation financière difficile en lui ordonnant le paiement des frais particuliers à raison de 200 $ par mois. En outre, il allègue que le juge aurait dû déduire du total des frais particuliers ceux relatifs aux souliers, aux manteaux et aux bottes d’hiver qui sont couverts par la pension alimentaire de base, alors que pour les frais de dentiste et de lunettes, l’intimée devait obtenir son consentement préalable avant d’engager ces dépenses selon la clause 13 du Consentement sur les mesures accessoires («Consentement») signé le 15 juillet 2015.
Enfin, l’appelant soutient que le juge a erré en autorisant l’intimée à voyager avec les enfants sans obtenir son consentement préalable. [ 3 ] Il est acquis que la norme d’intervention de la Cour en matière familiale est très exigeante. Seules une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante autorisent la Cour de faire fi de la grande déférence donc jouit le juge de première instance en semblable matière.
La suspension de la pension alimentaire [ 4 ] Le juge, comme le reconnaît du reste l’avocate de l’appelant à l’instruction [2] , avait le pouvoir discrétionnaire pour annuler ou suspendre la pension alimentaire. Il a choisi de la suspendre en raison du changement significatif provoqué par la précarité financière actuelle de l’appelant, qu’il considère temporaire, et il en précise le terme, soit jusqu’à ce que ce l’appelant ne soit plus prestataire d’aide financière de dernier recours.
Le juge n’a commis aucune erreur à cet égard. [ 5 ] Quant à l’argument de l’appelant voulant que la décision de suspendre la pension alimentaire crée un imbroglio au regard des arrérages de celle-ci, en ce qu’ils continueraient de s’accumuler pendant la suspension, il est sans valeur. En effet, il est bien établi, depuis l’arrêt de la Cour dans Droit de famille – 09239 , que les arrérages ne s’accumulent pas pendant la période où la pension alimentaire est suspendue [3] .
Les frais particuliers [ 6 ] L’appelant pointe une erreur manifeste et déterminante du juge qui a ordonné à la fois la suspension de la pension alimentaire, en raison du fait qu’il est prestataire d’aide de dernier recours, et le paiement de 200 $/mois pour couvrir les frais particuliers dus à l’intimée depuis 2016. [ 7 ] L’
article 587.1 , al.2 C.c.Q prévoit que la contribution alimentaire parentale peut être augmentée pour tenir compte de certains frais particuliers. Ces frais font donc
partie de la pension alimentaire pour les enfants. En l’espèce, les frais particuliers réclamés par l’intimée ont été accumulés alors que l’appelant occupait toujours un emploi. Il s’agit d’arrérages de pension alimentaire. Le juge a eu raison de ne pas les annuler. Ce n’est d’ailleurs pas ce que l’appelant demandait. La Cour est toutefois d’avis qu’il aurait dû en suspendre le paiement, comme il l’a fait pour la pension alimentaire. Ces arrérages sont cependant exigibles, seul le remboursement est suspendu pendant la période où il perçoit des prestations d’aide financière de dernier recours.
En effet, l’appelant ne reçoit que 670 $ par mois et le juge a reconnu que ses difficultés étaient véritables [4] . Elles l’empêchent, pour le moment, d’acquitter la pension alimentaire de base
pour ses enfants. Le même raisonnement doit s’appliquer à l’égard du paiement des arrérages dus pour les frais particuliers. [ 8 ] Quant au montant des frais particuliers, le juge devait interpréter les clauses du Consentement, lesquelles sont ainsi rédigées : 11. Selon entente au préalable entre les parties quant aux frais particuliers des enfants, ces dernières conviennent d’assumer ces frais selon le facteur de répartition établi au formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, à savoir 61.86 % pour le demandeur et 38.14 % pour la demanderesse, et ce, à compter du 1 er septembre 2015; 12.
Les parties reconnaissent que les frais particuliers actuels des enfants sont les frais d’activités sportives et d’équipements, les frais de fournitures scolaires, les frais du service de garde et de camp de jour d’été; 13. Dans le cas où des frais particuliers seraient nécessaires pour les enfants, les parties s’engagent à respecter ce qui suit :
a) Elles verront à se consulter avant la dépense particulière afin de discuter de sa pertinence, l’approuver et convenir du budget alloué;
b) Les frais devront être raisonnables eu égard aux besoins des enfants et la capacité de payer des parties;
c) Tel que ci-haut mentionné, les parties partageront le coût net en proportion de leurs revenus et on entend, par le coût net, le montant de la dépense particulière moins tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt que les parties peuvent obtenir pour ladite dépense; 14. À défaut d’entente quant aux frais particuliers, chacune des parties pourra inscrire les enfants, par exemple à une activité, et/ou engager des frais particuliers pour ces derniers et devra en assumer 100 % les frais; 15.
Les parties conviennent que le parent payeur de frais particuliers transmettra la facture à l’autre parent et ce dernier bénéficiera d’un délai de quinze (15) jours de sa réception pour rembourser sa part à l’autre
partie suivant le prorata de leurs revenus; [ 9 ] La clause 12 stipule clairement quels sont les frais particuliers reconnus par les parties, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait consultation entre elles. Les souliers, les bottes et les manteaux d’hiver n’en font pas partie. La Cour conclut donc que le juge a commis une erreur révisable en ne soustrayant pas le montant réclamé pour leur achat. Par ailleurs, ces besoins sont habituellement couverts par la pension alimentaire de base.
En vertu de la clause 13, les parties pourraient toutefois s’entendre pour s’en partager les frais. [ 10 ] Quant aux lunettes et aux frais de dentiste, il s’agit de frais particuliers visés par la clause 13. La preuve démontre toutefois que les demandes de l’intimée pour obtenir le consentement de l’appelant, en vertu de la clause 13, sont demeurées sans réponse.
Pour cette raison, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de déduire ces frais particuliers du montant accordé par le juge. [ 11 ] Le juge aurait donc dû déduire 1 697,29 $ pour les manteaux, bottes et souliers du montant de 13 182,04 $ qu’il a retenu de la réclamation de l’intimée. Les frais particuliers totalisent donc 11 484,75 $ et la part de l’appelant s’élève à 7 104,47 $ (11 484,75 $ x 61,86 %). Le juge aurait également dû suspendre le remboursement des arrérages pour la même période que pour la pension alimentaire.
L’autorisation de voyager avec les enfants sans obtenir le consentement de l’appelant, à la condition de l’aviser des détails du voyage prévu [ 12 ] Le juge n’a pas retiré les attributs de l’autorité parentale à l’appelant.
Il a simplement, compte tenu des circonstances bien motivées, restreint l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale de l’appelant à la lumière des difficultés de l’intimée d’obtenir son consentement pour quelque activité que ce soit, de l’absence de contact de l’appelant avec ses enfants, de son manque de collaboration flagrant et de l’ordonnance d’interdiction de contact en vertu de l’
article 810 C.cr . obtenue par l’intimée. [ 13 ] Ce moyen d’appel doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige, à la seule fin de remplacer le paragraphe 20 du jugement de première instance par le suivant : [20] RÉDUIT les arrérages de frais particuliers à 7 104,47 $ et en SUSPEND le remboursement pendant la période au cours de laquelle monsieur Gu... recevra des prestations de derniers recours. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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