2015 QCCA 10, 2015 QCCA 10
Opinion
Michalakopoulos c. Angelopoulos 2015 QCCA 10 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024702-144 (500-17-052065-094) (500-17-052082-099) DATE : Le 7 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER MICHALAKOPOULOS APPELANT / INTIMÉ INCIDENT - demandeur et THEONI MICHALAKOPOULOS APPELANTE – demanderesse c. BASILE (BILLY) ANGELOPOULOS ARNAUD A. FRATICELLI INTIMÉS – défendeurs et JACQUES S.
DARCHE INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur et JAMES (JIMMY) DEMETRIOS ESSARIS INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’intimé, Jacques S. Darche, demande le rejet de l’appel incident formé par l’intimé Jimmy D. Essaris au motif que cet appel a été irrégulièrement formé (art. 501.2 C.p.c. ). Le contexte [ 2 ] En juillet 2009, les appelants Peter et Theoni Michalakopoulos ont entrepris deux recours en dommages parallèles : l’un contre les intimés Basile Angelopoulos, Arnaud Fraticelli et Jacques S. Darche, tous les trois avocats (500-17-052065-094); l’autre contre l’intimé, Jimmy D.
Essaris (500-17-072082-099). [ 3 ] Dans le premier de ces deux dossiers, qui ont été réunis aux fins d’enquête et audition, l’intimé Darche s’est porté demandeur en garantie contre M. Essaris, son client. [ 4 ] Le 8 août 2014, la juge Petras rend jugement, scellant le sort des deux recours et de la demande en garantie. [ 5 ] Le recours des appelants contre MM. Fraticelli et Angelopoulos est rejeté, de même que leur recours contre M. Essaris. Par ailleurs, le recours contre M e Darche est accueilli en partie, jusqu’à concurrence de 46 414,99 $ « with interest and the legal indemnity provided for by
article 1619 C.C.Q. from the date of the institution of the present proceedings (…) with all legally admissible costs, if any, including admissible disbursements » en faveur de l’appelant Peter Michalakopoulos seulement (paragr. 295), de même que la demande en garantie de M e Darche contre M.
Essaris, « to indemnify the Plaintiff in Warranty (…) for the entire aforesaid condemnation in favour of the Plaintiff Peter Michalakopoulos in capital, interest and costs, (…) », mais sans frais sur l’action en garantie (paragr. 296). [ 6 ] Le 8 septembre 2014, un lundi, les appelants interjettent appel de ce jugement dans les deux dossiers, et ce, au moyen d’une seule et même inscription en appel, laquelle, il convient de le souligner immédiatement, ne comporte aucune référence à la demande en
garantie de M e Darche contre M.
Essaris, et aucune conclusion la concernant. [ 7 ] Le 16 septembre 2014, l’intimé Essaris produit une comparution puis, trois jours plus tard, une comparution amendée dans laquelle il forme un appel incident (« Incidental Appeal ») demandant la réformation des conclusions du jugement entrepris qui traitent de la demande en garantie le visant. [ 8 ] Le même jour, le 19 septembre 2014, l’intimé Darche produit à son tour une comparution dans laquelle il forme un appel incident demandant la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne sa condamnation à payer 46 414,99 $ à l’appelant Peter Michalakopoulos.
À l’instar de l’appel formé par les Michalakopoulos, l’appel de l’intimé Darche ne comporte aucune référence à sa demande en garantie contre M. Essaris. La question en litige et l’analyse [ 9 ] La requête de l’intimé Darche ne soulève qu’une question, soit celle de savoir si l’appel de M.
Essaris pour faire annuler la condamnation prononcée contre lui dans la demande en garantie a été régulièrement formé. [ 10 ] La juge de première instance a scellé le sort des deux recours intentés par les Michalakopoulos dans un seul jugement, mais, en réalité, il s’agit de deux jugements rendus dans un seul document [1] . [ 11 ] L’un de ces deux jugements décide du recours de Michalakopoulos contre les trois avocats, dont M e Darche, et de la demande en garantie de ce dernier contre M. Essaris; l’autre, du recours des Michalakopoulos contre M. Essaris. [ 12 ] Le montant de la condamnation prononcée contre M.
Essaris dans l’action en garantie l’opposant à M e Darche, calculé à la date du jugement (art. 27 C.p.c. ), excède facilement le seuil du droit d’appel de plein droit (art. 26 C.p.c. ). M. Essaris pouvait donc, à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 495 C.p.c. , ou du délai de 10 jours prévu à l’article 495.1 C.p.c. , former appel de plein droit des conclusions du jugement visant l’action en garantie. Il ne l’a pas fait.
Son appel, qui a plutôt pris la forme d’un appel incident (art. 500 C.p.c. ), date du 19 septembre 2014. [ 13 ] Le requérant plaide que la règle énoncée à l’article 495.1 C.p.c. constitue une formalité essentielle à la formation de l’appel et que le défaut de s’y confirmer entraîne le rejet de l’appel. L’intimé soutient pour sa part que l’article 26.0.1 C.p.c. lui confère, à
titre de défendeur en garantie, un appel de plein droit une fois qu’il y a eu appel du jugement en ce qui a trait à l’action principale, ce qui est le cas ici. [ 14 ] L’article 26.0.1 est ainsi libellé : 26.0.1. Lorsqu'un appel a déjà été autorisé par un juge ou interjeté par une
partie à l'instance en vertu de l'une ou l'autre des dispositions de la présente section, toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit. 26.0.1. Where leave to appeal has already been given by a judge or an appeal has already been brought by a party to the proceeding under one of the provisions of this section, any other party may bring an appeal as of right. [ 15 ] Cet
article a été ajouté au Code de procédure civile le 1 er janvier 2003. Il vise à faciliter l’exercice du droit d’appel. Lorsqu’un appel a déjà été autorisé par un juge ou interjeté par une
partie à l’instance, toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit sans avoir à passer par le mécanisme d’une requête pour permission de faire appel. [ 16 ] La Cour estime que M. Essaris est une «
partie à l’instance » au sens de l’article 26.0.1 C.p.c et qu’il est visé par l’expression « toute autre
partie ». Les liens étroits qui unissent l’action principale et la demande en garantie militent en ce sens [2] . À cela s’ajoute la règle énoncée à l’article 222 C.p.c. voulant que les deux demandes, principale et en garantie, « [soient] tranchées par un seul jugement ». Et la règle prévue à l’article 219 C.p.c. donnant au garant le droit « de contester la demande formée contre le [garanti] ». [ 17 ] Ceci étant, l’argument de M. Essaris se heurte à quelques difficultés sérieuses. La première, c’est que l’article 26.0.1 C.p.c. existe pour faciliter l’exercice du droit d’appel; or, M.
Essaris bénéficiait déjà du droit de faire appel de plein droit de la condamnation prononcée contre lui dans l’action en garantie. La deuxième concerne la forme – celle d’un appel incident – donnée par M. Essaris à son appel; or, il ne s’agit pas d’un appel incident au sens de l’article 500 C.p.c. puisqu’il n’oppose pas M. Essaris « à la
partie adverse » (ici, les appelants Michalakopoulos), mais plutôt M. Essaris à M e Darche, intimé dans l’autre recours visé par l’appel interjeté par les Michalakopoulos. La troisième tient au délai dans lequel M. Essaris a fait appel, soit le onzième jour suivant le dépôt au greffe de la Cour supérieure de l’inscription en appel des Michalakopoulos. Dans Compagnie d’assurances Jevco précité, la juge Rayle estime que l’« autre
partie » doit bénéficier « d’un délai raisonnable pour réagir au premier appel » (paragr. 18), soit « un délai de dix jours » (paragr. 19), comme dans le cas de l’appel incident (articles 499 et 500 C.p.c. ) et de l’appel du jugement rendu dans une action en garantie ou récursoire (art. 495.1 C.p.c. ). Il ne s’agit pas ici d’un délai de rigueur, mais il reste que l’appel a été formé hors délai. [ 18 ] L’appel de M. Essaris a donc été irrégulièrement formé et le requérant a raison d’en demander le rejet. [ 19 ] Ceci étant, M.
Essaris a clairement intérêt à faire appel du jugement le condamnant à rembourser « the entire aforesaid condemnation » (paragr. 296). Il veut faire casser ce jugement, d’autant qu’en raison de l’appel formé par les Michalakopoulos, il court maintenant le risque que la condamnation prononcée contre M e Darche soit augmentée, avec les conséquences que cela pourrait entraîner pour lui vu le libellé du paragraphe du jugement qui l’oblige à rembourser ce dernier. Il s’est écoulé moins de six mois depuis le jugement (article 523 C.p.c. ).
Il ne fait pas de doute que, dans les circonstances, la permission de faire appel lui serait accordée s’il la demandait. Dans ce contexte, il est à l’avantage de toutes les parties et dans l’intérêt de la justice que la Cour règle la question immédiatement, sans exiger la présentation d’une requête dont le sort est connu à l’avance (article 46 C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé Jacques S. Darche en rejet d’appel, avec dépens; [ 21 ] REJETTE l’appel dit incident (« Incidental Appeal ») formé par l’intimé James D. Essaris, sans frais; et, enfin, [ 22 ] AUTORISE l’intimé James D. Essaris à faire appel du jugement prononcé contre lui dans l’action en garantie, et ce, au plus tard dans les dix jours du présent arrêt. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Jean Tremblay GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour Jacques S. Darche M e Paul Dery-Goldberg SPIEGEL, SOHMER, INC. Pour James (Jimmy) Demetrios Essaris Date d’audience : 8 décembre 2014
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