2022 QCCA 662, 2022 QCCA 662
Opinion
Bouchard c. Villeneuve 2022 QCCA 662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010487-228 (150-17-004263-205) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT YVON BOUCHARD FRANCINE ROSS Me ALEX TREMBLAY (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARCEL VILLENEUVE Me DANIEL CÔTÉ (Justicia cabinet d’avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 avril 2022 par l’honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (art. 31 al. 2 C.p.
c) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 36 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 38 Observations de Me Tremblay; Le juge s’adresse à Me Côté; 9 h 39 Observations de Me Côté; Échanges entre le juge et Me Côté; Me Côté poursuit ses observations; 9 h 44 Réplique de Me Tremblay; 9 h 47 Le juge s’adresse aux parties; 9 h 48 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre le juge et les parties au sujet des modalités de dépôt pour les exposés; 9 h 51 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une demande de permission d’appel à l’encontre d’un jugement qui maintient une objection à la preuve dans une affaire de contestation d’un rapport de bornage. [ 2 ] Les requérants prétendent que le mandat de l’arpenteur géomètre qui a préparé le rapport de bornage retenu de concert par les parties ne l’autorisait pas à se prononcer sur la prescription acquisitive. Ils ont contesté le rapport de bornage alléguant que l’expert a outrepassé son mandat et qu’ils n’ont pu être pleinement entendus devant l’arpenteur géomètre.
Ils demandent à la Cour supérieure d’écarter le rapport de bornage et de se prononcer sur le bornage en déterminant la ligne séparative entre les immeubles des parties, en application de l’article 472 du Code de procédure civile . [ 3 ] Dans le cadre de l’enquête, les requérants ont cherché à introduire une preuve sur la question de la prescription acquisitive, c’est-à-dire le témoignage de Monsieur Gilles Bouchard et le dépôt d’une photo aérienne des lieux provenant du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. [ 4 ] La juge de première instance a accueilli l’objection à cette preuve formulée par la
partie intimée. Il semble découler du jugement de première instance que toute preuve n’ayant pas été transmise et considérée par l’expert arpenteur géomètre ne pourra être versée dans le cadre de l’instruction de la contestation du rapport de bornage. [ 5 ] À première vue, ce jugement qui accueille une objection à la preuve est susceptible de causer un préjudice irrémédiable aux requérants. Étant sensible aux enjeux de proportionnalité, j’estime qu’il y a néanmoins lieu d’accueillir la permission d’appel. Le pourvoi est très ciblé et le soussigné limitera le nombre de pages des exposés et le temps d’audience. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur une objection à la preuve; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 20 avril 2022 par l’honorable juge Nicole Tremblay de la Cour supérieure; [ 8 ] SUSPEND l’enquête et l’audition en première instance jusqu’à ce que cette Cour rende son arrêt sur le pourvoi; [ 9 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe, au plus tard le 3 juin 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l'audience à brève échéance; [ 15 ] LE TOUT, frais à suivre. [ 16 ] TEMPS D'AUDITION : Parties appelantes : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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