2018 QCCQ 9373, 2018 QCCQ 9373
Opinion
Presley c. R. 2018 QCCQ 9373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre criminelle et pénale » N° : 555-01-000251-166 DATE : 4 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEFFREY PRESLEY Accusé - REQUÉRANT c. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante - INTIMÉE ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉFAUT D’ÊTRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE ((
Article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant Jeffrey Presley demande au Tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures pour le motif qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable. [ 2 ] Il plaide que le délai de 2 ans, 3 mois et 16 jours (27 mois et 16 jours) qui s’est écoulé entre l’autorisation de la dénonciation et la date du procès dépasse le plafond établi par la Cour suprême dans l’arrêt R. c Jordan [1] ( Jordan ). [ 3 ] L’intimée soutient que le délai écoulé (soit un délai net de 17 mois et 7 jours) n’est pas déraisonnable et que la requête devrait être rejetée. [ 4 ] La requête en arrêt des procédures pour défaut d’être jugé dans un délai raisonnable est-elle fondée?
LES PROCÉDURES [ 5 ] Le 15 janvier 2016, le requérant est mis en état d’arrestation. [ 6 ] Le 19 février 2016, le requérant mandate son procureur et transmet une demande de divulgation au directeur du poste de police de la Sûreté du Québec ainsi qu’au directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 7 ] Le 10 mars 2016, la dénonciation concernant le requérant est autorisée et signée par un juge de paix. Les chefs d’accusation se lisent : 1.
On or about January 15, 2016, in Litchfield, district of Pontiac, did operate a motor vehicule, while his ability to drive a motor vehicule was impaired by alcohol or a drug, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by section 253(1)
a) and 255(1) of the Criminal Code ; 2. On or about January 15, 2016, in Litchfield, district of Pontiac, operate a motor vehicule, having consumed alcohol in such a quantity that the proportion thereof in his blood exceded 80 milligrams of alcohol in 100 milliters of blood, committing thereby the offence
punishable on
summary conviction provided by section 253(1)
b) and 255(1) of the Criminal Code . [ 8 ] Le 5 avril 2016, le requérant, par l’entremise de son procureur, comparait et enregistre des plaidoyers de non-culpabilité. [ 9 ] Le dossier est remis au 7 juin 2016 pro forma. [ 10 ] Le 7 juin 2016, le dossier est remis au 28 juin 2016, en salle 10, au palais de justice de Gatineau afin d’être joint à un groupe pour une requête en divulgation. [ 11 ] Le 10 juin 2016, le procureur du requérant fait parvenir une demande de divulgation additionnelle au ministère public. [ 12 ] Le 28 juin 2016, le dossier est fixé ainsi que ceux du groupe pour audition de la requête en divulgation le 19 décembre 2016 pour une durée de 3 jours. [ 13 ] Il s’agit alors d’une requête de type Stinchcombe pour obtenir la mémoire informatique de l’appareil DataMaster DMT-C pour laquelle aucun témoin n’est annoncé. [ 14 ] Toutefois, compte tenu d’un jugement rendu par la Cour supérieure en août 2016, le requérant révise sa position en septembre suivant et annonce un témoin expert, ce que le ministère public annoncera également à son tour par la suite. [ 15 ] L’audition de la requête en divulgation dans un dossier type du groupe se déroule les 19, 20 et 21 décembre 2016. [ 16 ] Le 21 décembre 2016, l’audition de la requête en divulgation n’étant pas terminée, le dossier est fixé au 16 janvier 2017 pour trouver une date de continuation. [ 17 ] Le 16 janvier 2017, le dossier est remis au 18 janvier 2017 pour trouver une date de continuation. [ 18 ] Le 18 janvier 2017, le dossier est remis au 20 janvier 2017 pour trouver une date de continuation. [ 19 ] Le 20 janvier 2017, le dossier est remis pour continuation de l’audition de la requête en divulgation aux 13, 14 et 15 mars 2017. [ 20 ] Le 15 mars 2017, le juge Gaston-Paul Langevin prend le dossier en délibéré et fixe sa décision au 14 juin 2017. [ 21 ] Le 14 juin 2017, le juge Langevin reporte sa décision au 14 juillet 2017. [ 22 ] Le 14 juillet 2017, le juge Langevin rejette la requête en divulgation de la preuve et le dossier est remis au 5 octobre 2017 pro forma. [ 23 ] Le 5 octobre 2017, le requérant dépose un avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité des articles 254(2)
b) et 254 (3) a)
i) du Code criminel . [ 24 ] À cette date, le dossier est remis au 20 octobre 2017. [ 25 ] Le 11 octobre 2017, par courriel, le ministère public annonce son intention de retirer le 2 e chef d’accusation et se dit prêt à fixer le dossier pour procès relativement au 1 er chef. [ 26 ] Le 20 octobre 2017, le ministère public retire le 2 e chef d’accusation, l’avis d’intention du requérant de soulever l’inconstitutionnalité des articles 254
(2) b) et 254 (3) a)
i) du Code criminel est alors retiré, puisque caduc, et le dossier est remis au 25 octobre 2017 pour fixer une date de procès. [ 27 ] Le 25 octobre 2017, le dossier est fixé pour procès au 15 mai 2018, à Campbell’s Bay. [ 28 ] Le 13 mars 2017, le ministère public remet les ondes radio au requérant, élément sollicité le 19 février 2017. [ 29 ] Le 19 mars 2017, le ministère public répond au point 5 de la demande de divulgation supplémentaire du requérant du 10 juin 2016, à l’effet que les agents ne se souviennent plus s’ils étaient en possession d’un appareil de détection approuvé ou non. [ 30 ] Le 15 mai 2018, le dossier est reporté au 26 juin 2018 compte tenu que le juge suppléant qui siégeait à Campbell’s Bay n’avait pas de disponibilité pour une éventuelle continuation ou pour délibérer avant le mois d’octobre 2018. [ 31 ] Le 26 juin 2018, l’audition de la requête en rejet pour délai déraisonnable avait lieu.
LA POSITION DES PARTIES
[ 32 ] Le requérant soutient que le nouveau cadre d’analyse des délais établi par la Cour suprême le 8 juillet 2016 dans l’arrêt Jordan doit être utilisé pour déterminer si la requête est fondée. [ 33 ] Selon le requérant, le plafond de 18 mois fixé par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan étant dépassé, le délai de 27 mois et 16 jours est présumé déraisonnable. [ 34 ] Le requérant n’aurait, selon lui, causé aucun délai à cause de sa conduite et il renonce à invoquer les délais suivants (soit 2 mois et 15 jours) : • entre le 25 octobre 2017 et le 14 novembre 2017; • entre le 20 mars 2018 et le 15 mai 2018. [ 35 ] Le requérant prétend qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier l’écoulement des délais : il n’y a, selon lui, ni évènement distinct, ni présence d’une affaire complexe. [ 36 ] Quant aux mesures transitoires, le requérant soutient que le ministère public ne peut prétendre s’être conformé au droit antérieur qui établissait 8 à 10 mois pour ce type de dossier. [ 37 ] De son côté, le ministère public prétend qu’il faut retrancher des délais la période du délibéré du juge Langevin. [ 38 ] Selon le ministère public, les délais causés par la continuation de la requête en divulgation, donc par la mauvaise évaluation de la durée de celle-ci, devraient être considérés comme un évènement distinct. [ 39 ] Il en serait de même des délais encourus entre le 15 mai 2018 et le 26 juin 2018. [ 40 ] Enfin, le ministère public conclut que le dossier, à cause de la requête du groupe en divulgation de la preuve, est devenu complexe malgré qu’au départ, il ne s’agit que d’un dossier de conduite avec les facultés affaiblies.
LE DROIT [ 41 ] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême rendait jugement dans l’affaire Jordan et mettait fin au cadre d’analyse des délais établi dans l’arrêt Morin [2] pour l’application de l’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ). [ 42 ] Ainsi, pour inciter tous les participants du système judiciaire à collaborer pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte et pour enrayer les habitudes et la culture de complaisance de tolérer les délais excessifs, la Cour suprême établissait un nouveau cadre d’analyse des délais. [ 43 ] Quel est donc ce nouveau cadre d’analyse? [ 44 ] Il s’agit d’un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable.
Le plafond présumé est de 18 mois pour les procès instruits devant une cour provinciale et de 30 mois pour ceux instruits devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire. [ 45 ] Ainsi, si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, moins les délais causés par la défense, dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable. [ 46 ] Le ministère public pourra repousser la présomption s’il établit des circonstances exceptionnelles, à défaut de quoi un arrêt des procédures doit être prononcé. [ 47 ] Le nouveau cadre d’analyse s’applique aux affaires en cours d’instance [3] . [ 48 ] Dans ces affaires, lorsque le plafond présumé est atteint, le ministère public doit établir que le temps écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable. [ 49 ] En l’espèce, les accusations ayant été portées moins de 4 mois avant le prononcé de l’arrêt Jordan , la question d’une mesure transitoire exceptionnelle fondée sur l’état antérieur du droit ne sera pas abordée.
L’ANALYSE [ 50 ] Appliquons donc ce cadre en l’espèce. [ 51 ] Les parties s’entendent pour conclure que le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée est de 27 mois et 16 jours.
[ 52 ] Il faut soustraire de ce délai, celui imputable à la défense qui comporte 2 volets, soit la renonciation et la conduite de cette dernière. [ 53 ] Le requérant a renoncé à invoquer 2 périodes, soit un total de 2 mois et 15 jours. [ 54 ] Le délai est maintenant de 25 mois et 1 jour. [ 55 ] Quant à la conduite de l’accusé qui aurait causé directement et délibérément du délai, il n’en est pas question ici. [ 56 ] Vu que le délai excède le plafond présumé de 18 mois, le ministère public doit réfuter la présomption en démontrant que ce délai a été raisonnable vu l’existence de circonstances exceptionnelles. [ 57 ] La Cour suprême définit les circonstances exceptionnelles ainsi : «(…) des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public , c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent. [4] (…) (…) Il pourrait notamment démontrer avoir recouru promptement aux processus de gestion d’instance pour obtenir l’aide du Tribunal, avoir sollicité l’aide de la défense pour simplifier la preuve ou les questions en litige ou pour coordonner les demandes préalables au procès, ou encore avoir utilisé tout autre moyen procédural approprié. [5] [ 58 ] La Cour suprême a divisé les circonstances exceptionnelles en 2 catégories : les évènements distincts et les affaires particulièrement complexes. [ 59 ] Trois périodes ont été le sujet de l’argumentation des parties, soit : • le délai entre le 21 décembre 2016 et le 13 mars 2017 (délai causé par la continuation de la requête en divulgation); • le délai entre le 15 mars 2017 et le 14 juillet 2017 (délibéré); • le délai entre le 15 mai 2018 et le 26 juin 2018 (remise). • Délai entre le 21 décembre 2016 et le 13 mars 2017 [ 60 ] Le requérant s’est joint à un groupe comptant une centaine d’accusés en matière de conduite avec les facultés affaiblies pour présenter dans un dossier type une requête en divulgation afin d’obtenir la mémoire informatique de l’alcootest. [ 61 ] L’audition de la requête est initialement fixée les 19, 20 et 21 décembre 2016. [ 62 ] Lors de la fixation de l’audition de la requête en divulgation, aucun témoin n’est annoncé, il s’agit d’une argumentation en droit. [ 63 ] Toutefois, deux experts sont finalement assignés par les parties. [ 64 ] L’audition a lieu mais ne se termine pas le 21 décembre 2016 ; elle doit être continuée pour 3 autres jours. [ 65 ] La continuation de l’audition de la requête en divulgation est alors fixée les 13, 14 et 15 mars 2017. [ 66 ] Le ministère public prétend que la période comprise entre le 21 décembre 2016 et le 13 mars 2017 devrait être retranchée du délai total. [ 67 ] Le Tribunal est du même avis. [ 68 ] Ce délai a été causé par une mauvaise estimation de la durée de la requête en divulgation dont la durée estimée avait d’abord été de 3 jours. [ 69 ] Le Tribunal n’attribue de faute à quiconque dans l’estimation originale qui avait été faite compte tenu que cette requête en divulgation dans le cadre des dossiers C-2 était nouvelle et probablement difficile à cerner, y compris le témoignage des 2 experts entendus. [ 70 ] Toutefois, à cause de la mauvaise estimation, la requête en divulgation fixée en décembre 2016 n’a pu se continuer qu’en mars 2017. [ 71 ] Le requérant plaide que la poursuite a monopolisé le temps de l’audition de la requête en divulgation en contre-interrogeant le témoin expert de la défense pendant plus de la moitié du temps évalué à l’origine et ce, en ne prenant aucune mesure pour atténuer le délai. [ 72 ] Toutefois, il ressort des représentations des procureurs et des courriels échangés [6] entre eux qu’il y eu des communications entre ceux-ci et que tous étaient préoccupés par l’emploi du temps découlant du délai de 3 jours alloué par la Cour pour l’audition de la
requête. [73] Le requérant soutient qu’une
partie du délai attribuable à l’audition de la requête en divulgation ne devait pas être retranchéecompte tenu de la présentation par le ministère public d’une requête en annulation d’assignation à un témoin qui a été rejetée par le jugeLangevin et des reproches adressés à celui-ci par ce dernier. [74] Le Tribunal n’est pas de cet avis : il est vrai que la requête en annulation d’assignation d’un témoin a été rejetée mais iln’apparaît pas que celle-ci était frivole ou présentée pour retarder le débat. [75] Quant aux reproches adressés au ministère public par le juge Langevin concernant son retard à la suite de suspensions (qui a étéexpliqué par son procureur et qui concernait le fonctionnement éventuel de la divulgation) le Tribunal statue qu’il n’appert pas,généralement, pendant l’audition de la requête d’une durée de 6 jours, que le ministère public n’était pas pro-actif et n’a rien fait pouratténuer les délais. [76] La Cour suprême statue ainsi dans l’arrêt Jordan : «En outre, si le procès a été plus long que ce à quoi on pouvait raisonnablement s’attendre – même lorsque les parties ont fait des effortsde bonne foi pour établir des estimations de temps réalistes –, le délai était vraisemblablement inévitable et est donc susceptible deconstituer une circonstance exceptionnelle[7].» [77] Pour ces motifs, le Tribunal estime que cette période supplémentaire constitue un évènement distinct, des circonstancesindépendantes de la volonté que le ministère public ne pouvait pas raisonnablement prévoir et auxquelles il ne pouvait pasraisonnablement remédier. [78] Il faut donc retrancher 2 mois et 22 jours au délai total, ce qui nous amène à un délai de 22 mois et 9 jours. • Délai entre le 15 mars 2017 et le 14 juillet 2017 [79] Le délibéré du juge Langevin après l’audition de la requête en divulgation du groupe auquel le requérant s’est joint constitue,selon le Tribunal, un évènement distinct. [80] Le juge Vauclair au nom de la Cour d’appel dans l’arrêt Rice[8] s’exprime ainsi : « Je note ici, bien que la question ne soit pas directement soulevée par les pourvois, que les délibérés en cours d’instance qui freinent leprocès et rendent, pour cette raison, le tribunal indisponible, peuvent constituer des événements distincts au sens auquel l’entend la Coursuprême.
Ils peuvent également traduire la complexité des questions soulevées et donc, de la complexité particulière del’affaire : R. c. Mamouni, 2017 ABCA 347 , par. 55. À cet égard, on peut se fier au bon sens et à l’expérience des juges et desavocats.» [81] Le Tribunal estime que le délibéré du juge Langevin traduit également la complexité de la requête en divulgation qu’il avait àtrancher. [82] Il est vrai que les chefs d’accusations qui pèsent contre le requérant sont généralement peu complexes. Par contre, la requête endivulgation du groupe dont faisait
partie le requérant et qui a été prise en délibéré par le juge Langevin était d’une complexité telle qu’il afallu 6 jours d’audition, l’audition de deux experts et une abondante documentation scientifique pour la présenter. [83] On ne peut reprocher au juge de prendre le temps raisonnable de se pencher sur les questions soulevées et de rendre unjugement écrit qui liait chaque membre du groupe. [84] Le requérant doit s’attendre à ce que la période de délibéré soit proportionnelle à la durée de présentation de sa requêtepréliminaire en divulgation. [85] Il est clair que, pendant le délibéré, le juge était indisponible et le dossier était en suspens. [86] Il s’agit certainement d’une circonstance raisonnablement indépendante de la volonté du ministère public ou raisonnablementinévitable. [87] La période de délibéré constitue donc un évènement distinct au sens de l’arrêt Jordan et elle atteste également de la complexitéde la requête en divulgation au cœur du dossier. [88] Pour ces motifs, le Tribunal retranche du délai total la période de délibéré, soit 4 mois, ce qui porte le délai à 18 mois et 9 jours. • Délai entre le 15 mai 2018 et le 26 juin 2018 [89] Le délai entre le 15 mai 2018 et le 26 juin 2018 est, de l’avis du Tribunal, un évènement distinct. [90] La présence d’un juge suppléant le 15 mai 2018 à Campbell’s Bay dont l’indisponibilité durait de la fin mai au mois d’octobre2017 est une circonstance indépendante de la volonté du ministère public qui ignorait l’identité du juge lorsque le procès a été fixé. [91] Il appert que le juge suppléant, informé de la requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable, a préféré reporterrapidement devant un juge puiné compte tenu de son indisponibilité pour quelques mois. [92] Le ministère public ne pouvait réagir autrement à la situation et ne pouvait remédier à ce délai imprévu. [93] Réagir autrement et insister pour que le juge suppléant commence le procès et entende la requête en arrêt des procédures aurait
indûment prolongé le délai. [ 94 ] Selon la Cour suprême, dans l’arrêt Jordan : [l]e juge du procès doit également garder à l’esprit que, lorsqu’une question est soulevée au procès peu avant l’expiration du délai maximal applicable, il sera plus difficile pour le ministère public et le tribunal de trouver une solution en temps utile.
C’est pourquoi il est probable que des délais imprévisibles ou inévitables qui surviennent lors de procès devant se conclure peu avant l’atteinte du plafond applicable soient qualifiés de circonstances exceptionnelles [9] . [ 95 ] Le Tribunal retranche donc 1 mois et 16 jours au délai total, ce qui fait qu’il est maintenant de 17 mois et 7 jours. [ 96 ] Enfin, le Tribunal statue que l’argument du requérant à l’effet que le dossier n’était pas en état de procéder compte tenu d’une divulgation tardive en mars 2018 n’est pas convaincant. [ 97 ] D’abord, à aucun moment, le requérant n’a mentionné qu’il n’était pas en mesure de fixer le dossier à procès. [ 98 ] Au contraire, après avoir obtenu une décision qui lui a été défavorable sur la requête en divulgation dans le dossier type, plutôt que de fixer à procès, le requérant a déposé un avis en inconstitutionnalité des articles 254(2)
b) et 254(3) a)
i) du Code criminel . [ 99 ] Le requérant a fait des choix stratégiques et a présenté des requêtes préliminaires, il doit s’attendre à ce que le système réponde avec soin à celles-ci. [ 100 ] La Cour suprême parle de conclusion réelle ou anticipée. Les parties n’ont pas fait de représentations à ce sujet.
Toutefois, il est clair que la présente décision n’est qu’une autre décision préliminaire puisque le requérant a déjà déposé une autre requête datée du 22 mai 2018 que le Tribunal devra trancher, soit une requête pour exclure la preuve obtenue à la suite de son arrestation illégale [10] . [ 101 ] Il appert donc que le dossier est loin de sa conclusion réelle.
Sans reprocher quoi que ce soit au requérant puisqu’il peut légitiment présenter des requêtes, le Tribunal note que ce dernier n’a pas manifesté de désir de procéder rapidement à l’audition du procès pour déterminer sa culpabilité ou non. [ 102 ] Ainsi, un dossier peu complexe comme celui en l’instance peut être complexifié par un accusé qui présente différentes requêtes légitimes [11] . [ 103 ] Cette complexité amène alors des délais dans la fixation de ces requêtes ainsi que par le délibéré nécessaire pour les trancher. [ 104 ] Le Tribunal conclut que la poursuite a repoussé la présomption en établissant des circonstances exceptionnelles.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Simon-Pier Cossette Procureur de l’intimée Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Karine Dutilly Procureur du requérant Date d’audience : 26 juin 2018
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