2016 QCCQ 6054, 2016 QCCQ 6054
Opinion
St-Vianney (Municipalité de) c. Ross 2016 QCCQ 6054 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-015358-169 120-61-015359-167 DATE : Le 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE SAINT-VIANNEY Poursuivant c. ROBIN ROSS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, à
titre de propriétaire, d’avoir entreposé un véhicule lourd dans la zone 57-CP sur une zone résidentielle et de l’avoir utilisé comme bâtiment accessoire à des fins d’entreposage. Ces événements sont survenus le ou vers le 18 novembre 2015. [ 2 ] M. Ross est le témoin unique dans sa cause. L’audition des deux dossiers a procédé de façon commune. LES FAITS MIS EN PREUVE [ 3 ] M. Mathieu Rioux est inspecteur à la municipalité. Il a établi dans son témoignage les démarches préalables à l’émission du constat. Il relate qu’au printemps 2015, M.
Ross est venu le rencontrer pour savoir s’il était possible d’entreposer des meubles et effets personnels dans un camion de déménagement sur sa propriété. [ 4 ] M. Rioux l’informe que ce n’est pas possible vu le règlement de zonage en vigueur dans la zone 57-CP. [ 5 ] Plus tard dans la saison, le 23 juillet 2015, M. Rioux constate la présence d’un camion de déménagement sur le terrain du défendeur. Il transmet un premier avis de non-conformité, lequel demeure sans réponse. Un deuxième avis est envoyé et reçu par courrier recommandé le 6 août 2015. [ 6 ] M. Ross répond par lettre le 12 août 2015.
Il écrit en substance que le véhicule est remisé et qu’il n’est pas désaffecté. Il est simplement remisé. Le véhicule n’est pas utilisé à des fins d’entreposage mais conservé pour des projets futurs. Il est en droit de le posséder et de le stationner sur son terrain car aucune loi ou règlement ne l’interdit. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 7 ] La poursuite soutient qu’elle a fait la preuve de la réglementation prohibant la présence d’un camion en zone résidentielle. La première rencontre avec le défendeur, la visite subséquente et les photos prises par M. Rioux confirment la commission des infractions.
Le règlement est clair sur les usages permis et un camion de cette taille n’en est pas un. [ 8 ] À l’audience, lors de son témoignage, le défendeur prétend que M. Rioux l’a informé qu’un véhicule pouvant se mouvoir par lui-même est conforme à la réglementation. Le défendeur affirme qu’il n’y avait aucun meuble ou effet dans le camion au moment de l’infraction. [ 9 ] Le défendeur invoque aussi que le camion n’est pas au rancart mais simplement remisé et qu’il peut l’immatriculer suite à une vérification mécanique. Il est fonctionnel et il peut être utile à tout moment.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La poursuite a-t-il fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions?
[ 11 ] Le défendeur a-t-il démontré qu’il avait commis une erreur provoquée par une personne en autorité? ANALYSE 1. Fardeau de preuve de la poursuite [ 12 ] Le Tribunal doit déterminer si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions. [ 13 ] Il y a lieu d’examiner chacun des constats séparément. La première infraction concerne l’utilisation de la remorque comme bâtiment accessoire à des fins d’entreposage sur une propriété résidentielle. [ 14 ] M. Rioux exprime qu’on a voulu couvrir toutes les situations.
Sa connaissance de l’utilisation de la remorque à des fins d’entreposage relève uniquement des propos tenus par M. Ross lors de sa première rencontre au printemps 2015. M. Rioux admet n’avoir jamais vu l’intérieur du camion. [ 15 ] Le véhicule n’a été inspecté à une date concomitante à l’infraction. Par ailleurs, le défendeur invoque que les meubles et les effets ont été transportés ailleurs dans une autre résidence. [ 16 ] Il est essentiel pour démontrer la commission de cette infraction que la poursuite établisse l’entreposage à l’intérieur du camion.
Cette preuve n’a pas été faite. [ 17 ] Quant à la deuxième infraction, elle porte sur l’entreposage du véhicule lourd en zone résidentielle. La poursuite a mis en preuve les titres de propriété des terrains, les avis, la résolution et les photos. La présence du véhicule a été observée sur les lieux. Les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés. [ 18 ] Le défendeur a soulevé que son camion pouvait être déplacé et qu’il était remisé pour le moment. À la lecture du règlement, il ne fait aucune différence que le véhicule soit fonctionnel ou non.
Ce n’est pas un élément que la poursuite devait prendre en considération. 2. La défense d’erreur provoquée par une personne en autorité [ 19 ] La Cour suprême a établi que cette défense constitue une exception à la règle selon laquelle l’ignorance de la loi ne saurait justifier la commission d’une infraction pénale. « L’erreur de droit provoquée par une personne en autorité existe à
titre d’exception à la règle selon laquelle l’ignorance de la loi ne constitue pas une excuse. Comme il a été souligné dans plusieurs des affaires où cette règle a été analysée, la complexité des règlements actuels permet de présumer qu’un citoyen responsable ne peut raisonnablement avoir une connaissance approfondie du droit. Toutefois, cette complexité ne justifie pas le rejet d’une règle qui encourage les citoyens à devenir responsables et le gouvernement à rendre publiques les règles de droit, et qui constitue un fondement essentiel de la primauté du droit.
La multiplicité des règlements est un motif qui permet de créer une exception limitée à la règle selon laquelle l’ignorance de la loi n’est pas une excuse [1] . » [ 20 ] La Cour suprême définit six conditions d’ouverture à la défense d’erreur causée par une personne en autorité, dont le fardeau de preuve par prépondérance, incombe au défendeur, à savoir : • La présence d'une erreur de droit ou d'une erreur mixte de droit et de fait. • La considération par son auteur des conséquences juridiques de l'acte accompli. • Le fait que l'avis obtenu provienne d'une personne compétente en la matière. • Le caractère raisonnable de l'avis. • Le caractère erroné de l'avis reçu. • L'accomplissement de l'acte sur la base de cet avis [2] . [ 21 ] Il ressort clairement des enseignements de la Cour suprême du Canada que la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité a pour assise la mauvaise application ou l'incompréhension d'un texte de loi ou d'un règlement en vigueur dans un domaine donné. [ 22 ] Le défendeur, pour établir valablement cette défense, doit démontrer qu’il a correctement et complètement divulgué sa situation à l’autorité compétente dont il recherchait l’opinion. [ 23 ] La Cour suprême du Canada dans Lévis c.
Tétreault [3] , nous enseigne ce qui suit quant à ce type de défense : 21. Des facteurs divers seront pris en considération au cours de cette évaluation comme les efforts faits par le prévenu pour se renseigner, la clarté ou l'obscurité du texte, le poste et le rôle du fonctionnaire qui a fourni le renseignement ou l'opinion ainsi que la précision, la fermeté et le caractère raisonnable de ceux-ci. » 24.
L'avis doit reposer sur la nature des obligations légales pertinentes et sur leur effet. [ 24 ] L’application de ces conditions dans le cas présent tend à démontrer l’ouverture à cette défense, quoique la preuve de la défense
soit peu détaillée sur les circonstances de l’avis. Par ailleurs, aussi conforme qu’elle puisse être aux critères d’analyse établis, son admissibilité n’en est pas moins assujettie à la crédibilité du témoignage de la
partie qui l’invoque. [ 25 ] Le défendeur décrit sa rencontre avec M. Rioux de la façon suivante. Il explique qu’il veut mettre sur son terrain un camion pour entreposer ses effets personnels parce qu’il a deux maisons à vendre. [ 26 ] Selon le témoignage du défendeur, M. Rioux l’informe de la réglementation, ce qu’elle permet et ce qu’elle ne permet pas. Les «trailers» de van de 48 pieds sont interdits ainsi que les semi-remorques. Tout véhicule « motorisé » pouvant se déplacer par lui-même est permis, selon ce que l’inspecteur lui aurait dit.
Donc, il doit s’agir d’un camion à boîte fermée ou d’un autre véhicule dans cette catégorie. [ 27 ] M. Rioux est inspecteur depuis juillet 2014 à la MRC de la Matapédia. Il a exercé cette fonction pendant deux ans à la MRC de la Matanie et 6 ans à Lac Beauport. [ 28 ] Son témoignage est révélateur. Il confirme la tenue de cette discussion. Cependant, l’opinion qu’il donne à ce moment est toute autre que celle prétendue par le défendeur. M. Rioux rend son témoignage sans ambigüité. Un véhicule lourd ne peut être entreposé sur un terrain dans la zone où il habite. [ 29 ] De toute évidence, M.
Rioux explique avec précision le contenu de la réglementation lors de la rencontre. Ce fait s’infère aussi du témoignage du défendeur. Ce faisant, il est étonnant qu’il puisse donner une mauvaise information justement au sujet du type de véhicule que le défendeur envisage d’acquérir. [ 30 ] Même si ce dernier affirme qu’il voulait un « 48 pieds », il dit plus loin dans son témoignage que ce camion peut lui servir pour travailler en cas de besoin. Force est de croire que l’intention du défendeur est de conserver ce camion. [ 31 ] Il est aussi notoire que le témoignage rendu par M.
Rioux sur le contenu de l’avis donné est fort convaincant. D’abord, il ne s’agit pas du type d’avis qu’un professionnel donne à la légère. Il exige une connaissance poussée de la réglementation ou une vérification de celle-ci. [ 32 ] La crédibilité du témoignage de M. Rioux est d’autant plus affirmée qu’il réfère dans son témoignage à l’avis donné à M. Rioux au moment où il constate que le défendeur est en infraction. Il en avait donc un souvenir précis.
On peut aussi douter qu’une personne, sachant qu’elle a donné un avis erroné, n’hésite pas à lancer des procédures quelques semaines plus tard. [ 33 ] La version du défendeur n’est pas cohérente. Il dit que l’inspecteur l’informe qu’une « van » de 48 pieds n’est pas acceptée, mais qu’un motorisé peut l’être. Si tout motorisé est permis, alors pourquoi manifeste-t-il son insatisfaction à l’audience sur la restriction imposée sur la taille du camion?
Pourquoi n’a-t-il pas fait l’acquisition d’un camion plus gros comme il le voulait? [ 34 ] Le Tribunal accorde une grande importance au contenu de la lettre du défendeur adressée à M. Rioux le 12 août 2015. Celle-ci affecte la crédibilité de la version du défendeur. Ce dernier prend alors la peine de répondre en détail. Il précise ses arguments à l’encontre de l’avis de non-conformité. [ 35 ] Or, il ne fait jamais référence au caractère erroné de l’avis reçu dans sa réponse écrite. Une personne victime d’une telle erreur se serait empressée de soulever cet argument à la première opportunité.
Le défendeur ne l’a pas fait. Il ne répond même pas au premier avis de non-conformité. [ 36 ] Il dénonce l’erreur du fonctionnaire municipal à la cour dans une version épurée de tout détail, alors qu’il ne l’a jamais invoqué à quiconque. Le défendeur ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 37 ] En conséquence, le Tribunal ne retient pas son témoignage et rejette sa défense d’erreur provoquée sur cette infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée dans le dossier 120-61-015359-167; [ 39 ] DÉCLARE le défendeur coupable dans le dossier 120-61-015358-169; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur au paiement de l’amende minimale de 500,00$, avec frais, le tout, dans un délai de trois mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Marie-Hélène Dupont Pour la poursuite
Monsieur Robin Ross Pour lui-même en défense Date d’audience : Le 9 mai 2016
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