2010 QCCQ 17564, 2010 QCCQ 17564
Opinion
Protection de la jeunesse — 107145 2010 QCCQ 17564 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001100-092 415-41-001101-090 415-41-001102-098 DATE : 6 DÉCEMBRE 2010 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2003, Y , née le [...] 2005, Z , né le [...] 2008, Enfants ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis.
Il allègue une situation d'abus sexuels sur les deux fillettes de la part de leur père et un risque d'abus sexuels sur le garçonnet. [ 2 ] Advenant que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d'ordonner les mesures suivantes : « ORDONNER l'hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période d'une année; ORDONNER que les enfants X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment en psychologie; ORDONNER que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés par un tiers désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse et aient pour les autres modalités selon entente entre les parties, et à défaut d'entente que ceux-ci aient lieu minimalement deux fois semaine pour un total de six heures; ORDONNER que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés par un tiers désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse et aient pour les autres modalités selon entente entre les parties, et à défaut d'entente que ceux-ci aient lieu minimalement à
raison de trois heures par semaine; ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille pour une période d'une année; CONFIER la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. » [ 3 ] Les parents contestent que la situation de compromission et demandent le rejet des trois requêtes. Pour sa part, l'avocat des trois enfants désire prendre connaissance de l'ensemble de la preuve avant de faire part au Tribunal de sa position.
Questions en litige [ 4 ] Est-ce que les enfants X et Y ont été victimes d'abus sexuels de la part de leur père? Est-ce que l'enfant Z est à risque d'être victime d'abus sexuels de la part de son père? Notes préliminaires [ 5 ] Les procédures introductives d'instance dans ces dossiers sont datées du 18 août 2009. Compte tenu des nombreuses remises faites, à tour de rôle, par les avocats de chacun des parents et par l'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse, l'audition de cette cause ne s'est terminée que le 26 juillet 2010.
Il y a eu 14 heures d'audition réparties sur cinq journées différentes. [ 6 ] Il est important de préciser que les enfants ont été confiés à leurs grands-parents paternels dès le 14 août 2009. Ils sont en famille d'accueil depuis le 16 mars 2010, du consentement de toutes les parties. [ 7 ] Le 30 septembre 2009, les parties ont avisé le Tribunal qu'elles avaient convenu de ne pas faire témoigner les enfants compte tenu de leur jeune âge. Les parties étant maîtres de leur preuve, le Tribunal a respecté ce choix.
Évidemment, ce choix, notamment de ne pas faire témoigner une enfant de 6 ans, aura un impact quant au type de preuve à administrer lors de l'enquête. Les faits [ 8 ] Nous sommes en présence de trois jeunes enfants dont la situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 13 août 2009.
Il s'agit d'un signalement en vertu de l'article 38 d) 1 de la loi en ce qui concerne les fillettes et en vertu de 38 d) 2 en ce qui concerne le garçonnet. [ 9 ] Au moment du signalement les enfants sont âgés respectivement de 6 ans pour X, 4 ans pour Y et d'un an pour Z. [ 10 ] Le 14 août 2010, madame [intervenante 1] appelle la mère pour lui demander d'amener ses deux filles au Centre jeunesse pour une rencontre à la suite d'un signalement.
La nature du signalement n'est pas révélée à la mère. [ 11 ] Avec la permission de la mère, [intervenante 1] rencontre individuellement les fillettes et fait avec elles des entrevues vidéo. Étonnament, malgré la nature du signalement, ces entrevues n'ont pas été réalisées par des policiers spécialisés dans ce type d'entrevues. [intervenante 1] en était à sa première expérience avec comme résultat que l'entrevue avec Y est de qualité très moyenne, car, à de nombreux moments importants de l'entrevue, on voit à peine l'enfant, celle-ci étant cachée par [intervenante 1].
Par contre, l'entrevue avec X est mieux réussie au plan technique. Les deux entrevues vidéo ont été déposées en preuve sous la cote D-3. [ 12 ]
Malgré une qualité technique des entrevues laissant à désirer, les deux enfants font des révélations très surprenantes. [ 13 ] Compte tenu de l'âge des enfants, il n'est pas étonnant que l'enfant X soit beaucoup plus facile à comprendre que sa jeune sœur. Elle explique très bien que son papa joue avec son vagin et qu'elle joue avec le pénis de son père. «Papa joue avec mon vagin. Moi, je joue avec son pénis avec mes mains.» L'enfant précise que cela arrive quand sa mère est absente. « Quand maman elle arrive, on met toutes nos affaires. » Elle est précise quant au lieu : « Dans le lit de papa et à maman. »
E t elle précise : « Ça fait beaucoup de fois. » Elle mentionne aussi : « Une seule fois elle a joué avec le pénis de papa dans la douche. Debout dans la douche quand on se lave la tête. » [ 14 ] Bien que le discours de Y soit de beaucoup moins cohérent, l'enfant laisse échapper les phrases suivantes : « Papa a un pénis et on peut jouer avec. X joue avec le pénis de papa. Papa touche à mon vagin avec son pénis. Papa touche, lèche le vagin de X. »
En réponse à des questions, l'enfant précise que le tout se déroule dans la chambre de son père, que sa maman est au travail et qu'elle ne l'a pas dit à d'autres personnes. [ 15 ] Les deux fillettes ont rencontré la pédiatre Sonia DeSerre le 17 septembre 2009. Rien de particulier n'est ressorti de l'examen physique des enfants. [ 16 ] À la suite de la présentation de sa preuve enregistrée, le Directeur de la protection de la jeunesse a fait entendre quatre dames travaillant à la garderie fréquentée par les enfants. Il s'agit de trois éducatrices et de la directrice du Centre de la petite enfance.
Il ressort très peu de choses pertinentes à la preuve de ses quatre témoignages. On peut toutefois affirmer ceci à la suite de leur témoignage : aucune de ces quatre personnes n'a reçu de verbalisation de la part des enfants et aucune de ces dames ne s'est doutée, à quelconque moment, que les fillettes auraient pu être victimes d'abus d'ordre sexuel. [ 17 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a aussi fait entendre deux de ses employés, madame [intervenante 2] et [intervenante 3].
Ces dames sont venues expliquer au Tribunal certaines bribes de conversation entre la mère et l'enfant Y à la suite de l'entrevue de cette dernière. Ces bribes de conservations ont été captées dans la salle d'attente du Centre jeunesse. Les dames mentionnent que la mère aurait dit à Y qu'elle n'aurait pas dû parler de leur secret avec [intervenante 1]. La mère est venue expliquer en quoi consistait ce fameux secret, il s'agirait d'une histoire de crème glacée. Bien que cela puisse paraître un peu étrange à première vue, cela semble
corroboré par l'enfant au début de l'entrevue qu'elle a donnée à [intervenante 1]. [ 18 ] Le Tribunal a ensuite entendu le témoignage de C, enseignante de maternelle de X. Jamais cette dame ne s'est doutée, à quelconque moment, que les fillettes auraient pu être victimes d'abus d'ordre sexuel. Jamais X ne lui a verbalisé quoi que ce soit et elle n’a jamais rien remarqué de particulier à son sujet. [ 19 ] La grand-mère paternelle, madame D est aussi venue livrer témoignage.
Il est important de se rappeler que cette Dame s'est vu confier la garde des trois enfants du 14 août 2009 au 16 mars 2010. [ 20 ] La grand-mère rapporte au Tribunal que depuis qu'elle héberge les enfants à plein temps, X lui aurait fait certaines verbalisations. Ainsi, que dans la première semaine d'école, l'enfant lui a dit « J'ai dit des affaires pas vraies à la madame. C'est pour ça qu'on est ici. » Une autre fois en octobre, X lui confie : « Mami, c'est pas vrai que j'ai joué avec le pénis de papa. »
La grand-mère précise qu'en aucun temps elle n'a cherché à avoir ce type de conversation avec l'enfant, que celle-ci s'est ouverte de façon spontanée. [ 21 ] Depuis qu'elles sont en famille d'accueil, les fillettes ont fait certaines affirmations. [ 22 ] Ainsi le 19 mai 2010, à la suite d'un contact supervisé, X est triste et elle demande à madame E de la famille d'accueil : « C'est quand je retourne chez maman? » Madame E lui répond : « Quand monsieur le juge aura décidé. » L'enfant ajoute : « Oui, mais c'est pas la faute à maman.
C'est papa qui m'emportait dans la salle de bain et qui demandait de jouer avec son pénis et parfois il le mettait dans mon vagin. » Surprise, madame E a ajouté à l'intention de l'enfant : « Ça dû faire mal? » X de répondre : « Non pas toujours, juste le lendemain quand F me faisait des câlins, ça me faisait mal au ventre. Ça arrive juste quand maman était pas là.» [ 23 ] Le 23 juin 2010, X mentionne à madame E que rien n'était arrivé à Z car c'est un garçon. Intriguée, madame E demande à l'enfant de quoi elle parle. L'enfant lui répond : « Tu sais déjà, je t'ai tout raconté. »
Madame E profite de l'occasion pour lui demander ce qui en est pour Y. L'enfant lui répond « Elle c'est G ». Elle lui demande qui est G? Elle lui répond que c'est son oncle et ajoute : « Moi c'est avec papa et elle, c'est avec G! » [ 24 ] Pour sa part, Y est hébergée chez madame H. En mars 2010, l'enfant a verbalisé ceci : « C'est une menterie que j'ai dite. Papa a touché à mon vagin et moi à son pénis.
X aussi a dit une menterie, mais c'est vrai qu'on fait ça avec papa. » [ 25 ] Le 12 avril 2010, Y mentionne à madame H qu'elle n'avait pas raconté de menterie, que c'était [intervenante 1] qui n'avait pas bien compris. L'enfant lui précise qu'elle a vu un papa qui jouait avec le vagin d'une petite fille, mais que ce n'était pas X, sa sœur. C'était plutôt I, une autre X. Face à cette affirmation, madame H demande à l'enfant si elle avait dit à ce papa qu'on ne fait pas cela, car ce n'est pas bien.
L'enfant lui a répondu : « Il n'a pas compris et il a continué. [Intervenante 1] n'a pas compris non plus. » [ 26 ] Le 15 avril, madame H avait une réunion le soir et c'est son conjoint qui devait garder. Madame H a avisé Y de la situation et l'enfant lui a alors dit : « Oui, mais quand ce sera l'heure du bain il n'a pas le droit de laver mes parties et de jouer avec! » Madame H a rassuré l'enfant en lui disant que son conjoint ne ferait pas ça et, que ni lui ni personne n'avaient le droit de faire cela. Elle a demandé à l'enfant pourquoi elle avait peur que son conjoint fasse cela.
À cette question l'enfant est venue rouge et a dit : «Je peux pas le dire! » [ 27 ] Le 27 avril, Y dit ceci à madame H alors qu'elle pleure : «C'est mon papa qui a touché mon vagin. Moi, je lui touchais son pénis. C'est pas I. C'est moi et X ma sœur, mais il faisait ça parce qu'il nous aimait beaucoup, il disait ça. Mais moi, je l'aime mon papa. »
Madame H lui a alors demandé si elle en avait parlé à sa mère et l'enfant de répondre : « Non je l'ai pas dit à maman parce que je voulais pas lui faire de la peine. » [ 28 ] Rien de particulier ne ressort de témoignage du père sinon qu'il nie tout geste d'abus sexuels sur ses deux filles. Il n'a pas d'explication pour justifier les verbalisations de ses filles. Monsieur émet certaines hypothèses pour lesquelles il ne peut apporter aucun élément probant de preuve.
Il mentionne avoir déjà, une seule fois, pris sa douche avec les enfants. [ 29 ] Pour sa part, la mère est complètement décontenancée par ce qui arrive. Jamais ses filles ne lui ont verbalisé quoique ce soit sur de quelconques attouchements sexuels de la part de leur père. Madame ne croit pas que son conjoint ait pu commettre de tels gestes sur ses filles. [ 30 ] Lors de sa preuve, le père a fait entendre un expert, monsieur Rock Bouchard, sexologue clinicien et psychothérapeute. Son rapport est produit sous la cote P-1. Selon l'expert, le père n'a pas le profil pédophile.
Il s'explique très mal comment les gestes reprochés au père auraient pu se produire. Toutefois, il ne peut exclure que ceux-ci puissent s'être produits. Le droit [ 31 ] Comme les fillettes n'ont pas témoigné, la
Loi sur la protection de la jeunesse a pour effet de rendre recevables en preuve les déclarations faites par les enfants antérieurement à l'instance, lesquelles peuvent être prouvées par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance.
Toutefois, le Tribunal ne saurait décider de la compromission des enfants sur la foi de leurs déclarations antérieures à l'instance que s'il considère que les déclarations sont suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier, tel que le prescrit le second paragraphe de l'article 85.5 de la Loi : « Art. 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier . » (Le soulignement est du Tribunal) [ 32 ]
L'article 85.6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse précise à cet effet : « La déclaration visée par l'article 85.5 peut être prouvée par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance.
Si elle a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, elle peut également être prouvée par ce moyen, à condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. » [ 33 ] Il est important de noter que le deuxième aliéna de l’article 85.5 de la Loi a été récemment lors de la réforme de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Sa nouvelle terminologie est rentrée en vigueur le 9 juillet 2007. Avant cette date, la Loi exigeait que la déclaration de l’enfant soit corroborée. Voici l’ancien texte de Loi : « Art. 85.5 (ancien) La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve qui en confirment la fiabilité. » (Le soulignement est du Tribunal) [ 34 ] Il ne s’agit pas d’un simple changement cosmétique, mais bien d’un changement d’approche dans la preuve de l’abus sexuel. [ 35 ] Dans un jugement rendu le 20 décembre 2007, notre collègue, la juge Marie Lapointe résume de la façon suivante les conséquences de ce changement : « [157] De l'ensemble des éléments constituant cette preuve corroborative devait se dégager une confirmation de la fiabilité de la déclaration de l'enfant. [158] Or voilà que l'exigence de la corroboration a été supprimée au profit de garanties suffisamment sérieuses de fiabilité. [159] Cette preuve extrinsèque à la déclaration, tel le témoignage d'autres personnes, preuve matérielle, preuve médicale, comportements de l'enfant, et cetera, dite « corroborative » est maintenant éliminée.
Les garanties de fiabilité doivent être indépendantes et suffisantes en elle-même, non subordonnées à la corroboration. » [1] [ 36 ] Le 3 octobre 2007, la juge Judith Landry avait fait une analyse similaire : [35] La norme imposée dans la nouvelle version du deuxième alinéa de l'article 85.5 diffère donc de celle prévue à la version antérieure. Cette modification, me semble-t-il, doit être interprétée comme étant un élargissement des éléments de preuve admissibles aux fins de conférer un caractère de fiabilité à la déclaration extrajudiciaire de l'enfant.
Alors que le texte de loi antérieurement applicable exigeait que la déclaration soit corroborée par d'autres éléments de preuve, celui qui est maintenant en vigueur requiert de la déclaration qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses . Or, la corroboration réfère à des éléments de preuve extrinsèques à la déclaration de l'enfant.
Le texte nouveau ne paraît pas poser une telle restriction [36] Dans le cas sous étude, il s'agit donc d'examiner si, globalement, les déclarations de l'enfant présentent des garanties suffisamment sérieuses pour leur conférer un caractère de fiabilité. » [2] [ 37 ] En fait, il s’agit de l’application dans la Loi de la protection de la jeunesse de l’approche de droit criminel du célèbre arrêt Khan , c’est-à-dire qu’on peut rechercher dans la déclaration d’un enfant en bas âge si elle comporte en soi sa propre marque de fiabilité. [ 38 ] Le Tribunal doit vérifier par la preuve soumise si le témoignage de l'enfant, consistant dans ses déclarations antérieures prouvées par les témoignages des personnes les ayant directement recueillies, est suffisamment sérieux pour pouvoir s’y fier. [ 39 ] Le juge doit faire l’analyse des circonstances entourant les déclarations de l’enfant et les caractéristiques propres à l’enfant.
Lorsqu’il déclare une déclaration recevable en preuve, le juge doit lui attribuer une valeur probante. C’est à ce moment que le juge doit tenir compte de l’analyse de tous les faits qui lui sont soumis. Le Tribunal doit alors déterminer si la preuve est suffisamment significative et crédible pour valider les verbalisations de l'enfant et confirmer leur fiabilité. C’est pourquoi le Tribunal doit examiner toute la preuve qui lui est soumise pour bien comprendre le contexte dans lequel a été faite chacune des verbalisations. C’est ce que la Cour suprême nous enseigne dans l’arrêt Hawkins c.
R . [3] , jugement où la Cour s’exprime sur le seuil de fiabilité d'une déclaration extrajudiciaire : « Le critère de fiabilité vise un seuil de fiabilité et non une fiabilité absolue. La tâche du juge du procès se limite à déterminer si la déclaration relatée en question renferme suffisamment d'indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration.
Plus particulièrement, le juge doit cerner les dangers spécifiques du ouï-dire auxquels donne lieu la déclaration et déterminer ensuite si les faits entourant cette déclaration offrent suffisamment de garanties circonstancielles de fiabilité pour contrebalancer ces dangers. Il continue d'appartenir au juge des faits de se prononcer sur la fiabilité absolue de la déclaration et le poids à lui accorder. » [ 40 ] Toutefois, comme le précise l’honorable juge McLachlin dans l’arrêt Khan , il n’y a pas de liste préétablie et précise des éléments à analyser pour déterminer la fiabilité de la déclaration d’un enfant.
Le juge a toute la latitude nécessaire, latitude qu'il exercera en fonction de l’ensemble de la preuve présentée : « Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines catégories de preuve… devraient être considérées comme dignes de foi.
Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès. [4] » [ 41 ] Ainsi, même si l’élément de corroboration n’est plus requis depuis le 9 juillet 2007, il n’en demeure pas moins que l’élément de fiabilité de la déclaration d’un enfant demeure essentiel. Dans ce contexte, la jurisprudence élaborée sous l’ancien régime demeure un repère dans la recherche des garanties sérieuses de fiabilité. [ 42 ] Dans un jugement de 1996, l'honorable juge Frappier de la Cour supérieure fournit les différents types de preuve que le tribunal peut accepter à
titre d'éléments de fiabilité. Il précise qu'il n'est pas requis que chaque élément amène le juge à conclure à la
fiabilité des déclarations de l'enfant. C'est la somme de tous les éléments qui doivent être considérés pour amener le tribunal à conclure qu'en toute probabilité, selon la prépondérance de la preuve, l'ensemble des éléments constitue une présomption grave, précise et concordante pouvant mener à la fiabilité des déclarations de l'enfant. [ 43 ] Toujours dans cette même décision, le juge énumère certains éléments qui constituent de la corroboration.
Même si le juge énumérait ces éléments dans la recherche d’une preuve circonstancielle de corroboration, nous sommes d’avis qu’ils sont tous aussi valides pour déterminer le niveau des garanties de fiabilité des verbalisations d’un enfant.
Voici ces éléments : « […] des changements de comportement notés chez l'enfant notamment à la suite d'un contact avec le présumé auteur des abus, des circonstances entourant la déclaration de l'enfant, de la qualité et du nombre de personnes qui ont reçu les déclarations, de l'absence de partialité et d'animosité du parent qui la reçoit, des qualités intrinsèques de l'enfant (sa personnalité, son intelligence, sa compréhension des choses, sa propension à mentir ou à fabuler), de la précision et du contenu de la déclaration, de sa compatibilité avec les éléments de temps, de lieu et d'opportunité, de l'identification d'un présumé auteur d'abus qui est toujours le même, des gestes qui accompagnent la déclaration, de la présence de l'idée de secret et, enfin, de l'attitude de l'enfant face au présumé responsable d'abus nommé dans la déclaration. » [5] [ 44 ] C’est donc par l’analyse de la déclaration en elle-même et des circonstances l’entourant que le juge doit établir si la déclaration d’un enfant offre des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité. [ 45 ] Quant au fardeau de preuve qui repose sur le Directeur de la protection de la jeunesse, celui-ci est celui prévu dans les causes civiles, soit par la preuve prépondérante.
Cette prépondérance est définie à l'
article 2804 du Code civil du Québec : « Art. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à mois que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 46 ] C’est l'article 38
d) de la Loi qui définit ce que le législateur considère comme un enfant victime d'abus sexuels : «
d) abus sexuels : 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. » [ 47 ] Les abus ne doivent pas être que possibles, ils doivent être probables.
Dans un jugement rendu le 19 septembre 1997, l'honorable juge Crête précise : « La jurisprudence est constante à l'effet que le juge doit décider selon la balance des probabilités. La preuve offerte n'a donc pas à conclure à une certitude absolue; ce fardeau est rencontré si la preuve offerte établit suffisamment d'éléments pour rendre non seulement possible mais probable, l'acte ou le fait juridique litigieux.
C'est la somme de tous les éléments qui doit être considérée pour amener le Juge à conclure qu'en toute probabilité, selon la prépondérance de la preuve, l'ensemble des éléments constitue une présomption grave, précise et concordante pouvant l'amener à conclure à la fiabilité des déclarations de l'enfant. » [6] [ 48 ] Sur ce même fardeau de preuve, l'honorable juge Jean Frappier de la Cour supérieure écrit, dans le jugement cité précédemment par nous : « La jurisprudence est constante à l'effet que le juge, comme en l'espèce, doit décider selon la balance des probabilités.
La preuve offerte n'a donc pas à conduire à une certitude absolue; ce fardeau est rencontré si la preuve offerte établit suffisamment d'éléments pour rendre non seulement possible mais probable l'acte ou le fait juridique litigieux. » [ 49 ] La preuve établie doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Le Tribunal doit déterminer si le fait litigieux ou les faits litigieux sont non seulement possibles, mais probables, ce qui exclut les simples hypothèses ou les conjectures. [ 50 ] Voilà des principes de droit qui doivent guider le soussigné.
Compte tenu de ces principes, le Tribunal se propose de suivre le cheminement suivant pour déterminer si les enfants sont victimes d’abus sexuels de la part de leur père : [ 51 ] Les déclarations des enfants ont-elles été rapportées de façon fiable par les personnes qui les ont reçues? [ 52 ] Les déclarations des enfants présentent-elles des garanties suffisamment sérieuses qui en confirment la fiabilité? [ 53 ] La preuve dans son ensemble, incluant les révélations des enfants le cas échéant, permet-elle, par prépondérance, de conclure à l'existence des abus? [ 54 ] C’est en tenant compte des éléments qui sont mis en preuve et prouvés relativement aux fillettes que le Tribunal devra statuer s’il existe aussi un risque pour le frère des enfants.
Analyse et décision
Les déclarations des enfants ont-elles été rapportées de façon fiable par les personnes qui les ont reçues? [ 55 ] Un des éléments essentiels pour répondre à cette question est la crédibilité des témoins qui ont reçu les déclarations des enfants. [ 56 ] C'est à ce niveau qu'existe la plus grande difficulté dans l'analyse de la preuve soumise au Tribunal. En effet, avant les entrevues réalisées par [intervenante 1], la preuve est complètement muette quant à des verbalisations des enfants.
Toutefois, quelque chose a dû donner naissance au signalement du 13 août 2009. [ 57 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a décidé de ne pas faire entendre la personne (ou les personnes) qui lui a signalé la situation des enfants. Il se réclame de l'article 44 le la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cet
article se lit ainsi : « 44. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement. » [ 58 ] Il s'avère ainsi impossible de vérifier si les verbalisations premières des enfants (ou de l'une d'elles, car nous ignorons aussi si les deux enfants ont fait des verbalisations préalablement à leur rencontre avec [intervenante 1]) ont été spontanées et non provoquées. [ 59 ] Cette façon d'administrer la preuve nous amène à analyser avec beaucoup de précautions les verbalisations faites à [intervenante 1].
Il est important de tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles ces enregistrements se sont tenus. [ 60 ] Les verbalisations faites à [intervenante 1] lors des entrevues vidéo s'avèrent avoir été recueillies dans les règles de l'art. Les entrevues n'ont pas été suggestives. Pour leur âge respectif, les enfants ont fait de bonnes verbalisations et elles ont été loquaces.
De plus, très peu de temps s'est écoulé entre le signalement et l'enregistrement. [ 61 ] Le Tribunal estime que les verbalisations faites à [intervenante 1] sont admissibles en preuve en ce qui concerne la façon dont elles ont été faites ainsi que leur contenu. [ 62 ] Il y a aussi les verbalisations faites par les deux fillettes aux dames responsables de leur famille d'accueil respective ainsi qu'à leur grand-mère paternelle. Dans tous les cas, il s'agit de verbalisations spontanées et non provoquées faites à des personnes crédibles.
Ces verbalisations sont admissibles en preuve et leur contenu devra être analysé dans de l'appréciation globale de la preuve, et ce, en tenant compte de leur antériorité dans le temps et de l'écoulement de ce temps. Les déclarations des enfants présentent-elles des garanties suffisamment sérieuses qui en confirment la fiabilité? [ 63 ] Les principaux éléments mis en preuve par le Directeur de la protection de la jeunesse sont les verbalisations des deux enfants.
Ces verbalisations doivent être analysées en tenant compte de l’ensemble de la preuve présentée par les parties. [ 64 ] Les faits rapportés par les enfants lors de leur entrevue du 14 août 2009 sont relativement clairs en ce qui concerne X. Pour Y, compte tenu de son âge, l'entrevue a été plus difficile. Par contre, celle-ci laisse échapper des phrases qui ne laissent aucun doute quant à leur contenu. Celles-ci sont claires et précises pour une enfant de 4 ans. [ 65 ] Le témoignage de chacune des fillettes tend à confirmer leur contenu réciproque. La concordance est certaine.
Comme les entrevues n'ont pas été préparées et faites très rapidement, cela rend leur contenu plus crédible. [ 66 ] Il est aussi étonnant de voir avec quelle spontanéité et quelle candeur les enfants font leurs verbalisations. Le vocabulaire est celui de leur âge et le compte rendu qu'elles font des faits démontre qu'il ne s'agit pas d'événements mémorisés ou de paroles apprises. [ 67 ] Il est indéniable qu'au moment des enregistrements, les enfants n'ont pas véritablement une notion exacte de ce qui est bien et de ce qui est mal.
Cela explique leur facilité à ce moment de verbaliser les faits à une inconnue, le tout leur étant ludique et dénudé de toute connotation morale [ 68 ] Il a bien eu certaines modifications des verbalisations des enfants dans le temps. Ainsi, après un certain temps chez la grand- mère, X semble vouloir infirmer ce qu'elle a verbalisé. Elle s'est aussi rétractée en entrevue avec son avocat. C'est à ce moment qu'est apparue l'histoire d'une autre fillette, une autre X, se faisant toucher par son papa à un autre endroit.
Pourtant, les fillettes sont des enfants qui ne sont pas gardées par des étrangers, il est donc très peu probable qu'elles aient pu voir de telles choses. Cela manque totalement de crédibilité. Il s'agit de rétractations qui sont probablement provoquées par le fait que les enfants commencent à faire le lien avec leur déplacement et leurs verbalisations à [intervenante 1]. [ 69 ] L’ensemble de l’examen de la preuve nous permet d’en arriver à la conclusion qu’il existe une présomption grave, précise et concordante qui permet d’attribuer aux propos des enfants un caractère de fiabilité.
La preuve, incluant les révélations de l'enfant le cas échéant, permet-elle, par prépondérance, de conclure à l'existence des abus? [ 70 ] Comme nous l'avons déjà mentionné, le degré de preuve est celui de la prépondérance qui rend probable l'existence d'abus sexuels commis par le père sur ses filles. [ 71 ] Pour leur part, les parents n'ont apporté aucune explication plausible pour expliquer les verbalisations des enfants.
Ils s'en sont tenus à une dénégation générale accompagnée de vagues hypothèses soutenues par aucune amorce de preuve. [ 72 ] Le père a bien fait témoigner un sexologue, mais l'expertise et le témoignage de cet expert se limitent à une caractérisation du père comme n'ayant pas un profit avéré de pédophile. [ 73 ] La contre-preuve présentée par les parents ne fait pas le poids. Comme les verbalisations des enfants ont été admises en preuve et jugées comme fiables, le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble de la preuve soumise, doit retenir l’hypothèse de l’abus
soumis par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 74 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut, sans aucune hésitation, que le Directeur de la protection de la jeunesse a établi de façon prépondérante les allégations d’abus sexuels reprochées au père et par conséquent, la sécurité et le développement des fillettes doivent être déclarés compromis. Risque d'abus [ 75 ] Pour ce qui est du jeune frère des enfants, la preuve concernant ses sœurs doit de facto être déposée à son dossier.
Cette preuve permet d'établir que, bien qu'il n'ait pas été soumis à quelconque abus, le garçonnet se retrouve dans une situation où un risque est présent. Comme le père refuse de reconnaître l'existence de l'événement survenu avec ses filles, il s'avère impossible de jauger complètement le risque encouru par son fils par une évaluation plus poussée. Dans ces circonstances, l'intérêt des enfants nous oblige à opter pour la plus grande prudence. [ 76 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement du garçon sont compromis.
Les mesures à être appliquées [ 77 ] Actuellement, comme le père et la mère nient catégoriquement toutes formes d'abus et qu'ils maintiennent la vie commune, il s'avère impossible de retourner les enfants dans leur milieu familial à court terme. Les parents ont un cheminement à faire et des mesures à mettre en place avant d'envisager un retour sécuritaire des enfants à la maison. [ 78 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que les enfants demeurent en famille d'accueil pour une année.
Comme les enfants sont en famille d'accueil depuis le 16 mars 2010, ceux-ci devront y demeurer jusqu'au 16 mars 2011. Il s'agit du délai maximal permis pour le garçon compte tenu de son âge. Il s'avère justifié, pour le moment, que les ordonnances soient de la même durée pour chacun des trois (3) enfants. [ 79 ] Évidemment, un repositionnement et une prise de conscience des parents ou de l'un des parents pourraient justifier une révision hâtive de cette mesure.
Évidemment, une telle révision ne pourra être accordée que s'il est démontré qu'elle est dans l'intérêt des enfants. [ 80 ] Pour ce qui est des contacts entre le père et les enfants, la sécurité de ces derniers exige qu'ils aient lieu par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal invite le Directeur de la protection de la jeunesse à faire preuve d'une certaine souplesse dans le choix des tiers afin que les enfants ne soient pas inutilement pénalisés dans leurs contacts avec leur famille, particulièrement lors d'événements spéciaux. [ 81 ] Quant à la mère, la preuve ne permet pas d'établir qu'elle soit à risque pour les enfants. Elle semble être en mesure de recevoir ses enfants sur une base régulière dans la mesure où le père est absent lors de ces contacts. Évidemment, le Tribunal invite la mère à faire attention à ce qu'elle dira aux enfants lors des contacts.
À cette fin, le Tribunal recommande à la mère et à la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse de convenir entre elles de la façon dont la mère devra aborder certains sujets avec les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE partiellement les présentes requêtes en protection amendées; [ 83 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis; [ 84 ] ORDONNE l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'au 16 mars 2011; [ 85 ] ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent tous les soins de santé requis par leur état, notamment en psychologie; [ 86 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés par un tiers désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse et pour les autres modalités selon entente entre les parties, et à défaut d'entente que ces contacts aient lieu minimalement à raison de trois (3) heures par semaine; [ 87 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et ORDONNE que ceux-ci aient lieu en absence du père.
À défaut d'entente entre les parties quant à la fréquence des contacts, ORDONNE que ceux-ci aient lieu chaque fin de semaine, du samedi matin 9 heures au dimanche 16 heures; [ 88 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père sans l'autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 89 ] INTERDIT au père d'entrer en contact avec ses enfants hors des contacts préétablis sauf avec entente préalable avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 90 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches auprès d'un organisme spécialisé ou d'un professionnel venant en aide aux personnes aux prises avec des problématiques d'abus sexuels; [ 91 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ces derniers; [ 92 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille pour une période de deux (2) ans;
[ 93 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 94 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Langelier BERGERON, LANGELIER & ALS Avocat pour les enfants M e Geneviève Marchand LAVIGNE, ANCTIL & ALS Avocate pour la mère M e Daniel Landry Avocat pour le père Dates d’audience : 17 novembre 2009, 19 janvier 2010, 16 mars 2010, 23 juin 2010 et 26 juillet 2010. [1] 20 décembre 2007, district de St-Jérôme, C.Q., 700-41-004889-050 [2] 3 octobre 2007, district de Québec, C.Q., 200-41-006175-053 [5] Protection de la Jeunesse – 829, [1996] R.J.Q. 1992 à 2021 [6] 19 septembre 1997, district de Longueuil, C.Q., 505-41-000948-978
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