2022 QCCA 779, 2022 QCCA 779
Opinion
Droit de la famille — 22929 2022 QCCA 779 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030065-221 ( 500-04-078313-229 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .).
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… M… Me Myriam Bohémier Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… c… Me Johanna Sarfati ( Me Johanna Sarfati ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de la
partie appelante en suspension de l'ordonnance de vaccination d'enfants de 6 et 10 ans (Article 660 al. 2 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 11 h 21 Argumentation de Me Bohémier. 11 h 23 Demande de précisions et questions du juge à Me Bohémier. 11 h 25 Réponse de Me Bohémier. 11 h 27 Argumentation de Me Sarfati.
11 h 31 Commentaire de Me Bohémier. 11 h 32 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 33 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Dans un jugement du 17 mars 2022, l’honorable Gabrielle Brochu autorisait la vaccination des enfants des parties âgés de 10 et 6 ans. Ce jugement, qui n’a pas été porté en appel, ordonnait également à la requérante de collaborer avec l’intimé pour que les enfants reçoivent effectivement les vaccins. [ 2 ] Le 12 mai 2022, après avoir reçu des procédures en outrage au tribunal, la requérante notifie une demande de rétractation du jugement du 17 mars 2022.
Au soutien de cette demande, elle invoque des éléments de preuve non soumis lors de la première audience. Il s’agit en l’occurrence d’une note d’un médecin retraité français, daté du 2 mai 2022, ainsi que d’un rapport de sérologie, daté du 15 avril 2022, établissant que les enfants ont les anticorps de la COVID-19. Il faut indiquer que ceux-ci ont contracté la COVID-19 en février. Ce fait était donc connu lors de l’audience ayant mené à la première ordonnance. [ 3 ] C’est cette requête en rétractation que le jugement entrepris rejette le 16 mai 2022.
L’honorable Guylaine Duplessis constate que les nouveaux éléments de preuve auraient pu être obtenus lors de la première audience à laquelle la requérante était présente. Signalant qu’elle ne siège pas en appel du premier jugement, la juge rejette la demande en rétractation et, constatant que la requérante reconnaît que les enfants sont en bonne santé, ordonne leur vaccination.
Il est utile de reproduire l’ensemble des conclusions du jugement entrepris : REJETTE la demande de la défenderesse en rétractation de jugement; RÉSERVE les droits du demandeur de présenter une demande pour les honoraires de son avocate et les frais qu'il a encourus pour la présentation de la demande de la défenderesse en rétractation; ORDONNE à la défenderesse de conduire les enfants samedi le 21 mai 2022 à 9 h 15, à la clinique Square Décarie, située au 6 900, boulevard Décarie à Montréal; NOTE que la défenderesse, comme prévu à l'ordonnance de comparaître à la demande d'outrage, enregistre un plaidoyer de non- culpabilité; FIXE la date pour la demande du demandeur pour une ordonnance portant citation à comparaître en matière d'outrage au tribunal au 8 juillet 2022 en salle 2.01 pour une durée de deux heures; [ 4 ] Le 24 mai 2022, la requérante produit une déclaration d’appel de ce jugement. [ 5 ] Au soutien de son appel, la requérante reproche à la juge de ne pas avoir pris en compte la censure qui sévit envers les professionnels de la santé, lesquels, dit-elle, sont obligés d’aller dans le sens de la Santé publique.
Elle ajoute que la juge n’a pas tenu compte des maladies cardiaques présentes dans sa famille et qu’elle a erré en refusant d’attendre que les enfants puissent voir leur médecin de famille, le 31 mai 2022 et en refusant de prendre en considération le certificat médical d’un médecin français à la retraite ainsi que les tests de sérologie. Sur ces derniers éléments de preuve, une requête pour preuve nouvelle est fixée le 7 juillet 2022 afin qu’ils soient ajoutés au dossier d’appel. [ 6 ] En rejetant la demande de rétractation, le jugement entrepris met fin en l’instance [1] .
Puisqu’il s’agit d’un jugement portant sur l’intégrité physique des enfants, il est appelable de plein droit aux termes de l’article 30 du Code de procédure civile. Ce jugement étant exécutoire nonobstant l’appel selon l’article 660(1) C.p.c. , la requérante me demande aujourd’hui sa suspension . Il lui revient donc de satisfaire aux trois conditions suivantes : 1) l’existence d’une faiblesse apparente du jugement; 2) un préjudice sérieux ou irréparable et 3) la prépondérance des inconvénients. [ 7 ] Le dossier en l’espèce se présente toutefois d’une manière singulière.
La seule ordonnance qui aurait pu faire l’objet d’une suspension est celle concernant la vaccination des enfants. Or, celle-ci est déjà échue et ne peut donc plus être suspendue. [ 8 ] La requérante fait valoir qu’elle souhaite éviter d’être citée pour outrage au tribunal en raison de cette ordonnance. Avec égard, cette question est théorique à ce stade puisqu’il n’y a aucune démarche entreprise en ce sens [2] .
Dans l’éventualité où l’intimé intenterait de telles procédures, il reviendra à la requérante de faire les démarches en Cour supérieure afin d’obtenir, s’il y a lieu, la suspension de ces procédures durant le sort du présent appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande en suspension de l’ordonnance de vaccination d’enfants au motif qu’elle est devenue sans objet; [ 10 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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