2019 QCCQ 9269, 2019 QCCQ 9269
Opinion
Protection de la jeunesse — 19297 2019 QCCQ 9269 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-006835-186 DATE : 8 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X né le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À cet égard, il allègue deux motifs de compromission : • L’enfant est négligé au plan éducatif par sa mère; • L’enfant est exposé à un risque sérieux de négligence en raison d’antécédents non résolus du père; [ 3 ] Le Directeur propose notamment comme mesures de protection applicables de confier l’enfant à son oncle maternel, monsieur C, tout en autorisant des contacts supervisés avec les parents pour un minimum d’une fois par semaine, d’une durée de deux heures. [ 4 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour les neuf prochains mois. [ 5 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Les faits [ 6 ] X est né le [...] 2018. Il est le premier enfant de sa mère, mais le troisième de son père. [ 7 ] Le père n’a pas soin de ses deux plus vieux, qui ont été confiés, par la soussignée, à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité, le 28 mars 2017. Leur situation est présentement à l'étude, puisque la famille d’accueil s’est désistée. [ 8 ] La mère présente une santé fragile. Elle a été opérée pour une scoliose. Elle doit composer avec un diagnostic du syndrome de Wolff-Parkinson-White, qui affecte ses capacités cardiaques.
Ses capacités de compréhension et d’apprentissage semblent limitées. [ 9 ] À l’hôpital, le personnel observe une mère qui éprouve des difficultés à prendre soin de son enfant. Il faut répéter à plusieurs reprises les instructions ou lui rappeler la tâche. [ 10 ] Devant la fragilité de la situation, une entente provisoire est signée à la sortie de l’hôpital de X.
L’enfant est confié à sa mère, dans la mesure où elle réside chez son frère, monsieur C. [ 11 ] Le 29 août 2018, notre collègue, la juge Monique Lavallée confie provisoirement l’enfant à sa mère conditionnellement à ce qu’elle demeure chez son frère, mais autorise son intégration à la Villa Marie-Claire lorsqu’une place sera disponible. Elle ordonne la supervision des contacts père/enfant. [ 12 ] Au terme de l’évaluation des capacités parentales de la mère [2] , la Villa Marie-Claire conclue : «
Malgré une amélioration récente au niveau du décodage des boires, de la stimulation et de certains comportements maintenant acquis, nous devons prendre en considération le fait que Samantha éprouve des difficultés de compréhension, qu’elle demande du soutien lors de situations plus complexes et qu’elle ne semble pas comprendre les dangers reliés, quant aux aspects santé et sécurité. Elle n’est pas en mesure de faire des apprentissages assez rapidement pour suivre le développement de son fils.
Par ces motifs, nous mettons fin au séjour suite à l’évaluation de la capacité parentale de madame A. » [ 13 ] Les mesures provisoires sont modifiées par notre collègue la juge Lise Gagnon, qui confie l’enfant à son oncle maternel, monsieur C et sa conjointe, et ce, à l’exclusion des parents.
Les contacts parents/enfant sont supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 14 ] Le père, de son côté, reçoit des services du Directeur pour ses deux enfants aînés depuis 2011, en raison d’un problème de toxicomanie, de violence conjugale et d’instabilité. [ 15 ] Encore à ce jour, la consommation de drogue du père demeure nébuleuse. Ses versions changent en fonction de l’interlocuteur. Parfois, cela fait un an qu’il a arrêté de consommer, parfois deux.
In extremis, il confiera qu’il consomme encore du cannabis deux à trois fois par semaine. [ 16 ] Le père dit que depuis qu’il a rencontré la mère de X, sa vie a changé. Il s’est amélioré, il n’y a plus de violence conjugale ni de consommation. Il est un nouvel homme.
Ces améliorations se sont produites sans aide professionnelle extérieure. [ 17 ] La perception du père qu’il a de lui-même semble enjolivée puisque le 21 novembre 2017, soit même après avoir rencontré sa conjointe, une plainte policière est portée contre le père qui bouscule les meubles et lance une chaise. [ 18 ] La grossesse de X était une grossesse comportant de nombreux risques. Un suivi du CSSS en périnatalité est offert aux parents. Il s’effectue difficilement, les parents sont absents aux rendez-vous, ne répondent pas au téléphone ou encore, ne retournent pas les appels.
Seulement trois rencontres ont lieu avant la naissance de l’enfant. Le père n’est présent qu’au dernier rendez-vous. [ 19 ] Les parents démontrent avoir de la difficulté à s’organiser et à participer à un suivi. [ 20 ] Cependant, une amélioration est notée depuis la fin novembre 2018 par la travailleuse sociale du CSSS les accompagne dans le but d’améliorer le fonctionnement social de chacun. [ 21 ] Le père parle beaucoup et bien, mais la mise en action s’avère difficile. [ 22 ] Le plumitif du père révèle des activités depuis 2001. Il a fait plusieurs séjours en prison, lesquels totaliseraient cinq ans environ.
En 2018, il est reconnu coupable de possession de cannabis. [ 23 ] Les parents acceptent les mesures proposées par le Directeur pour faire la démonstration qu’ils sont en mesure de s’améliorer et de jouer un rôle dans la vie de X.
Analyse [ 24 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante que les difficultés personnelles de la mère ont entraîné, auprès de l’enfant, une négligence au plan éducatif. [ 25 ] Pour le père, ses antécédents de négligence non résolus exposent X à un risque sérieux de négligence. [ 26 ] La preuve révèle que la mère veut beaucoup, mais qu’elle n’a pas les capacités de s’occuper seule d’un enfant. [ 27 ] Une question demeure : le père sera en mesure de pallier les difficultés de la mère tout en corrigeant ses problèmes personnels récurrents de toxicomanie, de gestion d’émotion et de transparence? [ 28 ] La prochaine ordonnance devrait nous éclairer à ce sujet.
[ 29 ] Pour l’instant, le père doit collaborer activement au suivi psychosocial, tout comme la mère, afin de corriger la situation de compromission. [ 30 ] D’ici là, l’enfant restera dans sa famille élargie et recevra réponse à ses besoins. [ 31 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, en vertu de l’article de 38) b) 1 - de la
Loi sur la protection de la jeunesse et d’un risque sérieux de négligence,
article 38) b) 2 - de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE l’enfant à son oncle maternel, monsieur C; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de monsieur C, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familiale et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant; ORDONNE suite à l’accréditation du milieu de monsieur C, comme famille d’accueil, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée prévue de la présente ordonnance; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec ses parents, par un tiers déterminé par le Directeur de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, qu’ils s’engagent à participer au suivi psychosocial et qu’ils participent à l’élaboration du plan d’intervention; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Brard Avocate de l’enfant M e Karolanne Bonin Avocate de la mère M e Méganne Fortin Avocate du père Date d’audience : 8 janvier 2019
Motifs écrits et signés : 7 février 2019 Dernière pièce déposée : D-5 et P-1
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