2022 QCCA 903, 2022 QCCA 903
Opinion
Abbadi c. Meubles Delta inc. 2022 QCCA 903 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029453-214 (505-17-011600-196) DATE : 21 JUIN 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. YOUSSEF ABBADI APPELANT – demandeur c. MEUBLES DELTA INC.
INTIMÉE – mise en cause et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 mars 2021 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Mark Phillips , j.c.s.) [1] , lequel rejette sa demande en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») [2] qui rejetait sa contestation d’une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »).
FAITS ET PROCÉDURES [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 3 ] La CNESST verse des indemnités à l’appelant, qui a été victime d’une lésion professionnelle en septembre 2017. En novembre 2017, l’appelant est retourné dans son pays natal, le Maroc, pour s’y ressourcer.
Il explique que son psychologue et son médecin ont approuvé ce voyage, mais seule une mention de l’approbation du psychologue est inscrite au dossier. [ 4 ] Comme il ne se présentait plus aux traitements prescrits par son médecin et que la CNESST était sans nouvelles de lui, cette dernière a cessé de lui verser des indemnités le 19 décembre 2017, et ce, conformément à l’ article 142(2) de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [3] . [ 5 ] Le 29 janvier 2018, l’appelant communique avec la CNESST pour l’informer qu’il se trouve au Maroc afin de régler son divorce. Une agente de la CNESST communique avec lui par courriel le 1 er février 2018 et l’informe de la décision du 19 décembre 2017 de suspendre le versement de son indemnité de remplacement du revenu ainsi que des motifs de cette décision. Elle écrit [4] : Bonjour M. Abbadi, Nous avons tenté à plusieurs reprises de vous rejoindre soit par téléphone et par lettre.
Nous avons donc dû suspendre vos indemnités suite à vos absences en traitement prescrits par votre médecin traitant. Nous ne sommes pas liés à l’accord qu’a pu vous donner votre psychologue et votre médecin de quitter pour des vacances. Personne n’était au courant de votre départ à la CNESST, ni à la clinique de vos traitements ni votre employeur que nous avons contacté. Vos traitements sont toujours prescrits par votre médecin. Vos indemnités pourront être réautorisées à la reprise de ceux-ci . Je suis au bureau du lundi au jeudi de 8h30 à 15h30, il me fera plaisir de discuter avec vous. [Soulignement ajouté]
[ 6 ] L’appelant lui répond notamment ceci également par courriel [5] : […] J’ajoute également qu’il n’y a pas eu coordination de vos services quant au traitement de mon dossier : j’ai commencé le traitement à l’hôpital Santa Cabrini, ensuite on m’a transféré vers Force Medic. Le 15 novembre 2017, au moment de la rencontre avec le médecin, mon dossier médical n’a pas été transmis. Je n’ai jamais demandé de vacances, Madame, je n’en ai pas les moyens !!
Je suis hors pays sur décision médicale justifiée par un médecin de la CNESST durant le rendez-vous du 15/11/2017 et vous pouvez demander les rapports de médecins afin de cerner l’état physique et moral dans lequel j’étais -et je le suis toujours- ; si j’étais resté 3 jours de plus, j’aurais certainement pété les plombs . […] [Soulignement ajouté] [ 7 ] L’appelant ne donnera pas d’autres nouvelles par la suite et la CNESST a fermé son dossier au mois de juin 2018. [ 8 ] Le 16 juillet 2018, l’appelant demande la révision de la décision de la CNESST du 19 décembre 2017 qui a suspendu le versement de ses indemnités.
Le délai prévu à l’article 358 LATMP pour demander la révision d’une telle décision est de 30 jours suivant la notification de cette décision [6] . [ 9 ] Après avoir tenté sans succès d’obtenir les observations de l’appelant par courriel et l’avoir avisé, de nouveau par courriel, que la décision serait postée au lieu de résidence inscrit dans son dossier, la CNESST rejette la demande en raison du dépassement du délai. La décision du 17 septembre 2018 indique que l’adresse de l’appelant est le [...] à Montréal. [ 10 ] Le 21 juin 2019, l’appelant conteste le rejet de sa demande de révision devant le TAT.
Le délai prévu à l’article 359 LATMP pour la demande de révision est de 45 jours suivant la notification de cette décision. [ 11 ] La CNESST n’intervient pas devant le TAT.
Seul l’appelant, qui est non représenté, est présent à l’audition. [ 12 ] Puisqu’il a le pouvoir de prolonger le délai prévu à l’article 359 LATMP en présence d’un motif raisonnable permettant d’expliquer le retard [7] , le juge administratif soulève d’entrée de jeu la question du dépassement du délai [8] : MONSIEUR LE JUGE : […] […] La décision qui tranche sur cette question-là vous aviez 45 jours pour la contester, vous l’avez contestée 277 jours plus tard. Alors pour les deux cas, vous êtes tardif.
Alors moi, on va traiter seulement du délai aujourd’hui, je peux vous relever de ce défaut-là si vous avez des motifs raisonnables. […] Alors sur ça, vous devez me fournir une explication aujourd’hui pourquoi vous avez contesté à l’extérieur des délais et puis qu’est-ce qui justifierait que je vous relève de ce défaut-là? [ 13 ] Le juge questionne par ailleurs l’appelant sur la réception de son courrier au Québec pendant son voyage au Maroc [9] : Q. Et le temps que vous êtes parti, est-ce qu’il y a quelqu’un qui reçoit votre courrier? R.
Non, justement, moi j’ai quitté le logement, moi j’habitais avant [...] à Montréal Nord et j’ai quitté ce logement et la question, c’est que tous les courriers qu’on m’a envoyés, on me les a envoyés à cette adresse . Mais moi, je n’avais aucune idée de ces courriers, je n’avais aucune idée… Q. Il n’y a pas personne… vous n’avez pas mandaté personne? R. Non, personne .
J’avais aucune idée qu’il y avait ces délais pour répondre. […] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Le 11 septembre 2019, estimant que l’appelant n’a pas soulevé de motif raisonnable pour expliquer le dépassement du délai de l’article 359 LATMP, le TAT rejette sa contestation [10] . [ 15 ] Le 18 octobre 2019, l’appelant se pourvoit en contrôle judiciaire à l’égard de cette décision. [ 16 ] En Cour supérieure, le débat ne porte pas sur l’absence de motif raisonnable pour prolonger le délai.
Il concerne plutôt le droit du TAT de soulever d’office le dépassement du délai de l’article 359 LATMP, l’absence d’une preuve de notification de la décision par la CNESST et le fait que le TAT a calculé le délai à compter de la date de la décision et non de sa notification. [ 17 ] La Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire. C’est à l’égard de ce jugement que l’appelant a obtenu la permission de faire appel [11] . DÉCISION DU TAT [ 18 ] Le TAT énonce, dès le début, que le recours de l’appelant est « prescrit ». Le juge écrit [12] :
[6] Le travailleur conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail (le Tribunal), le 21 juin 2019, plus de neuf mois plus tard. Cette demande est faite 231 jours en dehors du délai de 45 jours prévu par la Loi pour déposer une telle contestation . […] [9] Une fois sur place [au Maroc], [l’appelant] explique être, en quelque sorte, coupé du monde, n’ayant pas accès à internet et être dépendant de ses parents pour subvenir à ses besoins.
Il enverra enfin un courriel au département des plaintes de la Commission au mois d’avril 2019 , qui prétend-il, démontre sa diligence à s’occuper de son dossier d’indemnisation. [10] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la demande de contestation déposée le 21 juin 2019, à l’encontre d’une décision du 17 septembre 2018, est produite hors délai, et que le travailleur n’a pas démontré des motifs raisonnables pouvant permettre d’être relevé de son défaut.
Son recours est donc prescrit . [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Puis, il cadre son analyse comme suit [13] : [11] Il n’y a ici qu’une seule question en litige à trancher. [12] Afin que le Tribunal puisse valablement se saisir de la demande de contestation du travailleur, il doit déterminer si celle-ci est produite à l’intérieur du délai prescrit par la Loi, et dans le cas contraire, si le travailleur a un motif raisonnable pouvant justifier son défaut de respecter ce délai.
Le Tribunal ne traitera que de la question du hors-délai concernant la contestation de la décision émanant de la DRA, le 17 septembre 2018 . [13] Le Tribunal entend les contestations des décisions rendues par la DRA de la Commission en vertu de l’article 359 de la Loi. Un travailleur dispose de 45 jours suivant la notification d’une telle décision pour déposer sa contestation devant le Tribunal. [14] Dans le présent cas, la demande de contestation du travailleur est tardive de 231 jours . [15] Dans le cas d’une demande produite à l’extérieur de ce délai, l’
article 15 de la Loi instituant le Tribunal administratif du Travail (la LITAT ) permet au Tribunal de prolonger un délai, ou de relever une personne des conséquences de son défaut, si elle démontre qu’elle n’a pu respecter le délai pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, personne n’en subit de préjudice grave. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 20 ] Le TAT explique qu’il ne retient pas le témoignage de l’appelant et on comprend qu’il en tire des conclusions défavorables, notant que l’appelant admet avoir eu un contact au Québec pour recevoir sa correspondance avec la CNESST, et avoir fait défaut de s’assurer qu’on lui acheminait cette correspondance [14] : [36] Ensuite, le travailleur admet prendre connaissance de la fin/suspension des IRR au mois de décembre 2017, mais ne s’active pas avant l’été 2018.
Son récit d’isolement dans un pays lointain n’est pas crédible et colle difficilement avec la réalité. [37] Mais là, les incongruités s’enchainent. [38]
Malgré un discours parsemé d’incapacités, il réussit quand même à contester une décision - dont il soutient ne jamais avoir pris connaissance - au mois de juillet 2018. Dans cette contestation, le Tribunal constate qu’il précise d’ailleurs une adresse sur la rue A à Montréal, fournit un numéro de téléphone au Québec et une adresse courriel comme points de référence . [39] Il y a plusieurs éléments ici. [40] D’abord, cette situation confirme que le travailleur était bel et bien en contact avec quelqu’un ici au Québec. Il y a là un parallèle à faire avec la décision Nestarez Flores et T.
Lauzon Ltée dans laquelle il a été décidé qu’un travailleur avait été négligent de ne pas avoir demandé à la personne responsable de son courrier, de lui communiquer le contenu d’une correspondance, alors qu’il était absent . [41] Aussi, le fait qu’il conteste cette première décision confirme également qu’il en a bel et bien pris connaissance , à un moment donné, malgré le fait qu’il n’explique ni quand, ni comment cette connaissance a lieu. [42] Mais plus encore, en contestant cette première décision, même de façon tardive, le travailleur aurait dû être à l’affût d’une nouvelle décision à venir, à un moment donné .
Il explique être démuni et sans le sou dans un pays lointain, mais ne s’intéresse pas davantage au sort de la contestation qui pourrait s’avérer salutaire pour lui? Le discours du travailleur n’est pas plausible. [43] La preuve du travailleur ne repose que sur son propre témoignage et ce témoignage n’est pas retenu . [44] Ce dernier est approximatif, vague et nébuleux quant aux éléments précis pouvant donner lieu à une explication raisonnable.
À chaque fois qu’il est interrogé par le Tribunal sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas activé face à telle ou telle situation, le travailleur prétexte aveuglément un état dépressif pour expliquer son inactivité. Le Tribunal remarque qu’outre les documents médicaux contemporains à la lésion professionnelle, cet état n’est pas autrement documenté – pendant plus de 20 mois. [45] Le travailleur ne fournit à peu près aucun détail sur la période qui suit sa demande de révision de la première décision de suspension des IRR.
Plus étonnant encore, il n’explique pas le moment auquel il prend connaissance de la décision de la DRA et ce qu’il fait par la suite. En l’absence totale de motifs pouvant justifier son retard, il ne peut d’avantage exister des motifs se qualifiant de raisonnables . [46] Le courriel du mois d’avril 2019 n’est pas non plus d’une quelconque utilité.
[47] D’abord, il survient plus de sept mois après la décision de la DRA. Aussi, il émane du travailleur lui-même et n’est annexé d’aucun document indépendant pouvant valider son contenu.
À la lecture de celui-ci, il admet même le caractère tardif de sa démarche, mais plaide essentiellement la discrimination et l’ignorance des services sociaux à son endroit, sans pour autant appuyer ses prétentions sur des faits concrets . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 21 ] Tout en reconnaissant qu’il doit adopter une approche souple en matière de délais [15] , le TAT conclut qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de passer outre les exigences de la LATMP [16] : [51] Le Tribunal précise qu’il ne s’agit pas en l’espèce de bloquer un recours, ou de décréter la déchéance de droits pour des motifs procéduraux.
Même en adoptant une interprétation large et libérale de la Loi et en appliquant une approche souple afin de protéger les droits du travailleur, le Tribunal ne peut passer outre les exigences législatives en l’absence de motifs minimalement raisonnables . […] [Soulignement ajouté] JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 22 ] Le juge de la Cour supérieure applique la norme de la décision raisonnable, ce qu'aucune des parties ne conteste [17] . [ 23 ] Sur la possibilité pour le TAT de soulever d’office l’article 359 LATMP, il conclut, en s’appuyant sur la doctrine, que le délai de l’article 359 LATMP est un délai de procédure, qu’il distingue du délai de prescription, lequel relève d’un droit substantiel et s’inscrit dans une relation entre un débiteur et son créancier. [ 24 ] Il note que ce délai se distingue aussi d’un délai de déchéance, puisque l’
article 15 de la LITAT permet de prolonger le délai en présence d’un motif raisonnable. Il conclut que l’
article 2878 C.c.Q. ne trouve pas application et que le juge pouvait raisonnablement décider, de manière implicite dans les circonstances, de soulever d’office le non-respect du délai procédural. [ 25 ] Il reconnaît par ailleurs que l’
article 2878 C.c.Q. a été appliqué de manière supplétive dans l’affaire Global Credit & Collection Inc. c.
Rolland [18] , mais détermine qu’une décision qui s’écarterait de ce précédent n’est pas nécessairement déraisonnable. [ 26 ] Sur le délai de notification, le juge de la Cour supérieure rappelle qu’il incombe à celui qui se pourvoit devant un tribunal administratif d’établir qu’il respecte le délai prévu pour introduire ce recours, en s’appuyant notamment sur la décision Gauthier et Bar Vegas du TAT [19] . [ 27 ] Il ajoute que « sur le plan purement pratique […] c’est le travailleur qui sait mieux que quiconque quand la décision lui a été notifiée.
S’il l’a contestée, c’est qu’il l’a forcément reçue à un moment donné. Dans ce contexte, il n’y a rien de choquant à ce que ce soit lui qui doive éclairer le TAT » [20] . [ 28 ] Il termine en concluant [21] : [65] Dans le présent dossier, surtout après l’écoulement d’un laps de temps aussi long, le TAT a tranché cette question de manière raisonnable en décidant comme il l’a fait.
QUESTIONS EN LITIGE [ 29 ] En appel, l’appelant ne remet pas en question le choix de la norme applicable, les parties convenant que la norme de la décision raisonnable doit trouver application, comme elles l’ont fait en Cour supérieure. [ 30 ] Le juge de première instance a, avec raison, déterminé qu’il s’agissait de la norme applicable, en se référant aux principes énoncés dans l’arrêt Vavilov [22] , qui établissent une présomption en faveur de cette norme de contrôle.
Il souligne à bon droit que les questions soulevées, malgré leur importance générale pour le système juridique dans son ensemble (notamment sur la qualification du délai de l’article 359 LATMP), ne sont pas capitales au point de déclencher l’application de la norme de la décision correcte. [ 31 ] Le choix de la norme n’étant pas en cause, il ne s’agit donc ici que de déterminer si le juge de la Cour supérieure a appliqué correctement la norme de la décision raisonnable eu égard au contexte et aux contraintes juridiques en concluant : 1.
Que le juge du TAT pouvait soulever d’office le délai de l’article 359 LATMP; 2. Que la décision du TAT concluant à la tardiveté du recours de l’appelant était raisonnable. ANALYSE 1. Sur l’opportunité pour le juge du TAT de soulever d’office le délai procédural de l’article 359 LATMP [ 32 ] En s’appuyant notamment sur l’affaire Global Credit & Collection Inc. c. Rolland [23] , l’appelant réitère l’argument déjà plaidé en Cour supérieure, à savoir que le délai de l’article 359 LATMP est un délai de prescription que le juge ne pouvait soulever d’office, en raison de l’
article 2878 C.c.Q . , lequel s’applique de manière supplétive au régime de la LATMP et de la LITAT. [ 33 ] Il insiste par ailleurs sur le fait que le juge administratif réfère lui-même à la prescription dans sa décision lorsqu’il écrit : « Le recours du travailleur est donc prescrit » [24] . [ 34 ] La CNESST répond que le délai de l’article 359 LATMP est de nature sui generis et autonome par rapport au livre huitième De
la prescription du C.c.Q. et que les larges pouvoirs dévolus au TAT par le législateur [25] rendent inutiles de se tourner de manière supplétive vers le C.c.Q. [ 35 ] Le TAT demande pour sa part à la Cour de reconnaître son pouvoir de soulever d’office le délai de l’article 359 LATMP, lequel pouvoir se dégage des quatre éléments suivants, à savoir : (
i) le régime public d’indemnisation de la LATMP; (ii) le rôle et les pouvoirs du TAT; (iii) l’autonomie du TAT quant à ses règles de preuve et de procédure; et (iv) la jurisprudence et les pratiques du TAT. [ 36 ] Dans l’arrêt Rivest c.
Bombardier inc. (Centre de finition) , le juge Chamberland traite des particularités du régime public d’indemnisation et cerne bien le rôle de la Commission des lésions professionnelles , ancêtre du TAT [26] : [41] La LATMP répond à l’objectif poursuivi par le législateur de mettre en place un régime d’indemnisation sans faute, complet, financé par les employeurs et comportant un processus décisionnel devant se terminer devant un tribunal administratif d’appel – la CLP – chargé de statuer sur les décisions des instances inférieures en interprétant sa loi constitutive. [42] La CLP doit s’assurer, en matière de réparation, que les travailleurs obtiennent ce à quoi ils ont droit, ni plus ni moins . […] [45] Le litige qui se déroule devant la CLP dépasse donc le cadre habituel du litige civil opposant deux parties .
L’employeur est interpellé mais ce n’est pas lui qui aura à défrayer, du moins pas de façon immédiate, les coûts de la réparation à laquelle le travailleur peut avoir droit. La recherche de la vérité prend donc ici, inévitablement, une couleur particulière. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 37 ] Quant à la LITAT , elle confère une large compétence au TAT, notamment le pouvoir de rendre toute décision qu’il juge appropriée [27] : 9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut: […] 5° rendre toute décision qu’il juge appropriée; […] 9. The Tribunal has the power to decide any issue of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction. In addition to the other powers conferred on it by law, the Tribunal may […] (5) render any decision it considers appropriate; […] [ 38 ] En matière de procédure, la LITAT confère aussi au TAT un large pouvoir supplétif pour combler l’absence de dispositions applicables à certaines situations [28] : 43.
En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la présente loi et ses règles de preuve et de procédure. 43. In the absence of provisions applicable to a particular case, the Tribunal may remedy the inadequacy by any procedure consistent with this Act and its rules of evidence and procedure. [ 39 ] En ce qui concerne l’article 359 al. 1 LATMP, il prévoit [29] : 359.
Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut la contester devant le Tribunal dans les 45 jours de sa notification . 359. A person who believes he has been wronged by a decision made following an application under
section 358 may, within 45 days of being notified of the decision, contest it before the Tribunal . [Soulignements ajoutés] [ 40 ] Ce délai est par ailleurs tempéré par l’
article 15 LITAT , qui prévoit que [30] : 15. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre
partie n’en subit de préjudice grave. 15. The Tribunal may extend a time limit or relieve a person from the consequences of failing to act within the allotted time if it is shown that the person could not reasonably have acted within that time and if, in the Tribunal’s opinion, no other party suffers serious harm as a result. [ 41 ] En l’espèce, le juge a raison de conclure que le juge administratif pouvait raisonnablement soulever d’office le non-respect du
délai de l’article 359 LATMP, s’agissant d’un délai procédural qui ne tombait pas sous l’application de l’
article 2878 C.c.Q. Pour conclure qu’il s’agit d’un délai procédural, le juge s’appuie sur les pouvoirs du TAT dans l’administration des règles et le fait qu’il dispose de la compétence voulue pour statuer sur le respect des délais d’exercice d’un droit prévu par la LATMP. Il s’appuie également sur la doctrine en reproduisant l’extrait suivant de l’ouvrage du professeur Frédéric Lévesque [31] : Les principaux délais de procédure sont ceux qui réglementent le temps pendant lequel un justiciable peut "attaquer" une décision, en se pourvoyant en appel.
Ils sont souvent appelés des délais de "déchéance de compétence". Il ne s’agit plus de faire valoir un droit mais plutôt de contester une décision qui a déjà statué sur un droit . Les délais de procédure ne sont habituellement pas susceptibles de suspension au sens de la prescription. Il sera question de permissions spéciales (art. 523 C.p.c. ), de prolongation, d’être relevé des conséquences de son retard (art. 484 C.p.c. ) ou de son défaut.
Les délais procéduraux sont habituellement plus courts que les délais de prescription. [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 42 ] Le juge relève aussi que le professeur Lévesque réfère lui-même à l’article 359 LATMP à
titre d’exemple de délai procédural. Il cite par ailleurs l’ouvrage de l’auteure Julie McCann, qui offre la distinction suivante entre les délais de prescription et de procédure [32] : Intrinsèquement liés au droit « procédural » tel que ci-haut entendu, les délais de procédure « se reconnaissent aisément : ce sont des délais fixés pour l’exercice d’un acte du procès et qui se calculent à partir d’un autre acte procédural » .
Se classent dans cette catégorie les délais de comparution, de présentation de la requête introductive d’instance, d’inscription pour enquête et audition, etc. […] Les délais de procédure se distinguent de la prescription extinctive en ce qu’ils ne sont mis en œuvre que dans un contexte litigieux, où une situation est judiciarisée. On pourrait aussi les qualifier de délais judiciaires.
Leur point de départ et leur durée sont intimement liés à la demande en justice elle-même et non pas au droit substantiel que telle demande sous-tend, contrairement au délai de prescription . [Soulignements ajoutés] [ 43 ] Les propos des auteurs Lévesque et McCann rejoignent d’ailleurs ceux de notre Cour dans un arrêt rendu il y a près de 25 ans dans l’affaire S.A. Louis Dreyfus & cie c.
Holding Tusculum B.V. [33] : Placée devant une situation d’urgence, la Cour supérieure paraît avoir adopté une solution conforme aux règles du droit interne québécois, ainsi qu’aux principes des conventions internationales sur le sujet, dans la mesure où elles étaient applicables à l’instance. Le recours à cette méthode de signification était d’autant plus justifié qu’il aurait été fort aléatoire de considérer le délai de l’article 947.1 C.p.c. comme un délai de prescription auquel l’
article 2892 C.c.Q. aurait été applicable . En effet, la distinction entre délai de procédure, délai préfix et délai de prescription présente des difficultés perpétuelles de qualification (voir, par exemple M. Vasseur, "Délai préfix, délai de prescription, délai de procédure", (1950) 49 Revue trimestrielle de droit civil , p. 439). Vu la conclusion proposée sur la validité des significations, il n’est pas nécessaire de statuer, de façon finale, sur cette question.
Il paraît cependant qu’en raison de son insertion dans le Code de procédure civile et parce qu’elle vise visiblement le recours et non les droits sous-jacents à celui-ci, le délai de l’article 947.1 C.p.c. s’assimile plutôt aux autres délais de procédure que l’on retrouve à de nombreux endroits dans le Code de procédure civile, comme par exemple, aux articles 523 C.p.c. sur l’appel hors du délai régulier, ou 483 C.p.c. sur la rétractation de jugement.
L’intention du législateur est d’assurer rapidement l’incontestabilité de la sentence arbitrale, en éteignant la seule voie de recours qu’autorise l’article 947 C.p.c. pour la contester, à l’expiration d’un délai assez court. [Soulignements ajoutés] [ 44 ] Soulignons par ailleurs que la situation est bien différente de celle de l’affaire Global Credit & Collection Inc. c. Rolland [34] sur laquelle se fonde l’appelant pour soutenir que le délai en cause en serait un de prescription. En effet, cette affaire mettait en cause la qualification du délai de l’
article 123.7 de la
Loi sur les normes du travail [35] [ LNT ] prévoyant qu’une plainte psychologique doit être déposée « dans les 90 jours de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement ». Or, la Cour y reconnaît que la décision qui conclut qu’il s’agit d’un délai de prescription n’est pas déraisonnable. Ce jugement ne peut être transposé en l’espèce. De fait, ici, contrairement à l’
article 123.7 LNT , le délai de l’article 359 LATMP vise le recours en contestation devant le TAT plutôt que le droit qu’il sous-tend (le droit de recevoir des indemnités). Il se calcule à partir d’un autre acte procédural (la notification de la décision de la CNESST). Il s’agit d’un court délai pendant lequel l’administré peut « attaquer » la décision de la CNESST devant le TAT, mais peut également bénéficier d’une prolongation suivant l’
article 15 LITAT . [ 45 ] Le délai prévu à l’article 359 LATMP ne peut donc être qualifié de délai de prescription au sens strict du C.c.Q. et il ne tombe pas sous l’application de l’
article 2878 C.c.Q. Il peut donc être soulevé d’office, comme l’a conclu le juge de la Cour supérieure. 2. Sur le caractère raisonnable de la décision du TAT [ 46 ] L’appelant plaide que la décision du TAT est déraisonnable au motif que son raisonnement est fondamentalement vicié. D’une part, le TAT calcule le délai à compter de la date de la décision plutôt que sa notification. D’autre part, il présume de la notification en l’absence d’une preuve de la CNESST à cet égard.
Il soutient qu’en l’absence d’une définition du terme « notification » à même la LATMP ou la LITAT , le sens commun doit prévaloir et il ne peut y avoir notification que lorsque le document « est porté à la connaissance du destinataire ». [ 47 ] L’appelant soutient qu’en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , la CNESST devait prouver la date de notification de la décision en démontrant la date à laquelle la décision avait été portée à sa connaissance et le dépassement de ce délai par l’appelant, ce qu’elle n’a pas fait. Sur ce dernier point, il s’appuie notamment sur la décision Soulières de la Cour supérieure [36] . [ 48 ] Signalons avant d’aller plus loin que le fait pour le juge du TAT de référer erronément dans sa décision à la date de la décision
plutôt qu’à sa date de notification, comme le prévoit l’article 359 LATMP, n’est pas fatal ni déterminant.
Dans la mesure où il s’écoule plusieurs mois (environ neuf) entre la date de la décision et l’introduction du recours en contestation, l’argument paraît fallacieux, puisque même en tenant pour acquis, par exemple, que la décision a été postée quelques jours après avoir été rendue et qu’elle a été livrée à l’intérieur d’un certain délai et, même en considérant un délai de plus de trois jours pour la livraison postale, le temps écoulé permet de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que le délai de contestation est dépassé.
Cette idée est renforcée par l’absence d’explications jugées crédibles pour expliquer un si long laps de temps entre la décision et la contestation de l’appelant alors qu’il admet en avoir été notifié. [ 49 ] En l’espèce, et à la différence de certaines affaires citées à l’audience [37] , l’appelant n’offre aucune preuve concrète sur laquelle appuyer sa position.
Dans ces circonstances, le TAT pouvait tirer les conclusions qui s’imposaient et qui, contrairement à la situation dans Soulières , ne s’appuient pas seulement sur des hypothèses, mais bien sur les faits de la situation qui lui était présentée. [ 50 ] En ce qui concerne par ailleurs la portée du terme « notification », la proposition de l’appelant laisse sous-entendre que le délai ne saurait courir avant que l’appelant n’ait pris connaissance de la décision.
Or, il y a lieu de tenir compte des commentaires du ministre de la Justice sur l’article 109 du Code de procédure civile , qui mettent plutôt l’accent sur les moyens d’expédier des documents (par huissier, par la poste, par courriel, etc.) et sur leur réception plutôt que sur la prise de connaissance formelle de leur contenu [38] .
Ajoutons que le site du TAT mentionne que le délai pour déposer une contestation est de « 45 jours suivant la réception de la décision de la CNESST » [39] . [Soulignement ajouté] [ 51 ] En ce qui concerne le fardeau de prouver la notification, le juge de la Cour supérieure ne manque pas de noter : [53] Cela dit, c’est le travailleur qui sait mieux que quiconque quand la décision lui a été notifiée. S’il l’a contestée, c’est qu’il l’a forcément reçue à un moment donné.
Dans ce contexte, il n’y a rien de choquant à ce que ce soit lui qui doive éclairer le TAT. [ 52 ] Il s’appuie à cet égard sur l’affaire Gauthier [40] . [ 53 ] Signalons d’ailleurs que, dans sa déclaration d’appel modifiée, l’appelant reconnaît lui-même qu’il a été notifié, lorsqu’il allègue : 9.
Lorsque questionné par le TAT, l’appelant avait notamment expliqué n’avoir été notifié de la décision en question que plusieurs mois après sa matérialisation, étant à l’extérieur du pays au moment où elle a été rendue; [ 54 ] En appel, l’appelant soutient que l’approche suivie par le juge de la Cour supérieure, qui tend à imposer le fardeau de prouver la notification au travailleur, a depuis été écartée dans l’affaire Soulières [41] , qui a plutôt décidé qu’il incombait à la CNESST de faire la preuve que la notification était hors délai. [ 55 ] Or, cette affaire n’est d’aucun secours à l’appelant.
D’abord, dans Soulières, la juge Brodeur accepte qu’on puisse présumer que la décision a été reçue à l’intérieur des délais postaux ordinaires. Elle rejette plutôt l’idée qu’on puisse présumer de l’envoi de la décision le jour même, en l’absence d’une preuve en ce sens. Dans ce cas précis, le travailleur avait outrepassé le délai de quelques jours seulement et il n’était pas aisé de présumer de l’envoi par la poste le jour de la décision.
Ce jugement cherche ainsi à éviter les situations où une présomption purement hypothétique, qui ne s’appuie ni sur la preuve ni sur les données au dossier, ferait perdre des droits à un administré sans que la CNESST soit tenue de soumettre la moindre preuve. [ 56 ] La situation de l’appelant est bien différente.
Neuf mois se sont écoulés entre la décision de la CNESST et l’introduction de la demande de révision et l’appelant n’a pas soulevé de motif raisonnable pour expliquer ce délai. [ 57 ] Dans les circonstances, la Cour supérieure était justifiée de conclure que la décision du TAT avait tous les attributs de la raisonnabilité. L’appelant ne convainc pas que, ce faisant, la Cour supérieure a commis une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Félix Arsenault AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL Me Camille Hallée-Ouimette CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD Pour l’appelant
Me Sarah Bennett MARKAKIS & CIE pour Me Konstantinos Voggas VOGGAS AVOCAT Pour l’intimée Me Vincent F. Dion Me Julie Poirier PINEAULT AVOCATS (CNESST) Pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Me Geneviève Bond Roussel TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Pour le Tribunal administratif du travail Date d’audience : 12 mai 2022
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