2011 QCCQ 7317, 2011 QCCQ 7317
Opinion
Protection de la jeunesse — 111786 2011 QCCQ 7317 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009323-098 200-41-009324-096 200-41-009325-093 DATE : 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].94) Y ([…].96) Z ([…].01) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation dans la situation de X, seize ans, Y, quatorze ans et Z, neuf ans. On propose que les trois jeunes filles soient maintenues auprès de leur mère, et ce, dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une année.
On recommande, notamment, que les contacts des trois enfants avec leur père soient encadrés et que X soit autorisée à demeurer chez ses grands-parents pendant la période scolaire. [ 2 ] Mère, père et jeunes filles sont tous représentés par procureurs et manifestent leur accord avec l'orientation recherchée, à
part X qui demande la fermeture du dossier.
X ne croit pas que des mesures de protection devraient continuer à s'appliquer à sa situation, vu son bon fonctionnement, le fait qu'elle ne sera pas à la maison pendant la prochaine année scolaire et son peu de vulnérabilité et de séquelles face aux gestes posés par son père. [ 3 ] Depuis l'ordonnance prononcée par la juge Judith Landry le 23 février 2010, déclarant que X et Y ont été victimes d'abus sexuels de la part de leur père et que Z était à risque de subir tels gestes, la situation de la famille a connu, dans l'ensemble, son lot de difficultés et, en même temps, une certaine évolution. [ 4 ] Toute la cellule familiale a été, bien sûr, ébranlée, désorganisée par les gestes posés par le père, gestes pour lesquels celui-ci fut condamné à trois ans d'emprisonnement le 12 mars 2010 par la juge Bernard Lemieux.
Le père a, en effet, plaidé coupable à divers chefs d'accusation de nature sexuelle pour des gestes commis envers ses deux aînées et l'amie du fils de sa conjointe. Le juge Lemieux a alors considéré tous les facteurs pertinents, a évalué le nombre de gestes posés à cent soixante-deux événements, et ce, sur une période
d'environ un an et demi. [ 5 ] La famille a, mentionne-t-on, vécu un certain isolement suite à la médiatisation des abus du père. [ 6 ] Depuis le prononcé de sa peine, le père a fait une importante prise de conscience et prend l'entière responsabilité de ses gestes. Le père est actuellement en thérapie pour troubles sexuels, il s'implique de façon intensive et soutenue. De toute évidence, sa démarche porte fruit.
Le père est en train de faire un ménage significatif dans sa vie, il espère sortir de détention et vivre en semi-liberté au cours des prochains mois. [ 7 ] Les parents sont toujours en relation et en communication constante, malgré que le père soit emprisonné. Par contre, les enfants n'ont eu que des contacts téléphoniques avec leur père depuis mars 2010. La position du père est ferme à l'effet qu'il ne désire pas que ses enfants le visitent dans tel milieu, et ce, malgré leur désir.
Sa position est raisonnable et compréhensive. [ 8 ] À la fin janvier 2011, la situation de Y a été, à nouveau, signalée en lien avec des abus physiques et un risque sérieux de négligence de la part de la mère. Y a, à cette époque, dénoncé que depuis le départ de son père, la famille vivait divers problèmes, que sa mère était devenue alcoolique, lui criait après, l'insultait, la bousculait, la traitait comme son esclave. La mère a nié la majorité des allégations de sa fille et Y, plus tard, a quelque peu nuancé. Depuis longtemps, la relation mère-Y était conflictuelle.
Leur communication était plutôt de la confrontation, toutes deux ayant un caractère semblable. [ 9 ] La mère fut capable de reconnaître certains torts, admettait que, depuis le départ de son conjoint, sa consommation avait, en effet, augmenté. Mère et fille se sont parlé depuis, leur relation est maintenant meilleure et les méthodes éducatives inadéquates ont cessé. [ 10 ] Voilà donc une famille personnellement et collectivement qui est toujours en reconstruction. Tous ont été ébranlés, à leur façon, par les gestes abusifs du père.
Les gestes posés par le père sont, il faut le redire, d'une gravité très importante. Les séquelles sont plus ou moins apparentes chez les jeunes filles, mais vont peut-être refaire surface lors de la reprise de contacts père-enfants, reprise que tous souhaitent. [ 11 ]
Malgré le bon travail sur elle-même de la part de la mère et avec sa famille, malgré les efforts importants et soutenus du père, sa prise de conscience, malgré le bon fonctionnement des enfants, le Tribunal considère que la situation des trois enfants exige une prolongation des mesures de protection. La directrice de la protection de la jeunesse doit continuer à aider, à soutenir chacun des membres de la famille, soutenir les enfants dans leur reprise de contacts avec leur père, reprise de contacts qui pourrait soulever des difficultés et des réactions ou séquelles non encore observées. [ 12 ]
Malgré le bon fonctionnement de X, son âge, son projet de vie sur le plan scolaire, le Tribunal considère qu'elle est toujours en besoin de protection même si ce besoin peut être moindre que pour les autres membres de la famille. La famille a, en effet, toujours besoin de soutien professionnel de la part de la directrice de la protection de la jeunesse, cela le Tribunal en a la conviction. [ 13 ] Ainsi, le Tribunal considère appropriées, conformes à la preuve et dans le meilleur intérêt des enfants les mesures de protection proposées.
Ces mesures de protection pourront, bien sûr, être modulées dans le temps et en fonction des besoins de chaque enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfants aient lieu selon le désir des enfants, sous la supervision d'une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] AUTORISE X à être hébergée hors le domicile maternel, soit chez ses grands-parents pendant la période scolaire. [ 17 ] RECOMMANDE que la mère reçoive de l'aide sur le plan personnel; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour les enfants
Me Marie-Ève Proulx, pour la mère Me Yvan Savard, pour le père /jb Date d’audience : 2011-04-29
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