2019 QCCQ 9576, 2019 QCCQ 9576
Opinion
Protection de la jeunesse — 199331 2019 QCCQ 9576 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034608-182 DATE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est maintenant âgée de dix ans. [ 2 ] Le 21 février 2019, les parties participent à une conférence de règlement à l’amiable animée par la soussignée.
Au terme de celle-ci, une entente entre les parties est homologuée et force exécutoire lui est donnée. [ 3 ] Suivant l’entente, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison d’abus sexuels de la part de son frère Y, de la réaction intense de son père à la découverte desdits abus et en raison de son exposition au conflit parental. [ 4 ] Suivant l’entente entre les parties, l’enfant est confiée en famille d’accueil pour six mois avec des mesures de soutien auprès de la famille pour une période d’une année. [ 5 ] Ces mesures de soutien incluent la participation des parents à des ateliers de coparentalité, une démarche thérapeutique de l’enfant auprès du Centre Marie-Vincent, spécialisé pour les enfants victimes d’agression sexuelle, et la confection d’un calendrier de contacts entre l’enfant et ses parents. [ 6 ] Le 18 juin 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’entente homologuée afin de confier l’enfant à sa mère, d’encadrer les contacts entre l’enfant, son père et son frère et de maintenir les mesures de suivi social pour une année. [ 7 ] Le 19 juin 2019, la famille d’accueil déclare ne plus être disponible pour assumer X; de façon précipitée, et en vertu d’une ordonnance sur mesures provisoires, l’enfant réintègre le domicile de sa mère. [ 8 ] Représentés par avocat, les parents consentent au dépôt de la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-7 et D-8) et consentent aux mesures recherchées. [ 9 ] L’avocat chargé de représenter X mentionne qu’elle consent à être confiée à sa mère; elle ne souhaite pas de contact physique avec son père pour le moment et demande que les contacts téléphoniques soient supervisés. [ 10 ] Pour dénouer cette impasse, monsieur suggère que son ami, monsieur C, connu de l’enfant, puisse rencontrer cette dernière pour favoriser la reprise de contact entre eux. [ 11 ] La mère émet des réserves quant à la suggestion du père. [ 12 ] La Directrice et l’avocat de l’enfant se disent ouverts à cette initiative avec un cadre bien établi au préalable.
[ 13 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 21 octobre 2019. CONTEXTE [ 14 ] De février 2019 à avril 2019, les contacts entre l’enfant et ses parents sont supervisés.
X n’affiche aucune crainte à l’égard de son père qui lui, adopte un discours adéquat à son égard. [ 15 ] La mère, quant à elle, a besoin de quelques rappels pour éviter les commentaires subtilement négatifs à l’égard de la famille d’accueil qui risquent de placer X au centre d’un conflit de loyauté. [ 16 ] En avril 2019, la supervision des contacts est levée. [ 17 ] À la mi-avril 2019, l’enfant demande des contacts diminués avec son père et le retour de la supervision de ceux-ci.
Elle dit craindre ses réactions; elle ajoute que lorsqu’elle exprime de la peur, il s’enrage. [ 18 ] En réaction à cette diminution de contact et au retour de la supervision, monsieur blâme l’influence négative de la Directrice et de la mère sur sa fille. [ 19 ] Depuis la levée de la supervision, la mère a de la difficulté à toujours respecter les consignes : arrive en retard, amène l’enfant chez elle. [ 20 ] Monsieur réagit à la situation en disant qu’il n’a jamais été agressif envers sa fille. Il ne comprend donc pas ses réactions.
Il refuse toute forme d’aide psychologique, de gestion de la colère ou soutien d’ordre transculturel. [ 21 ] Durant les contacts avec son père, l’enfant n’affiche aucune réaction particulière, mais après ceux-ci, elle insiste pour les limiter à des contacts téléphoniques supervisés. [ 22 ] Le 15 mai 2019, l’enfant maintient vouloir la supervision des contacts avec son père en expliquant qu’elle n’a pas aimé ses commentaires négatifs à l’égard de la Directrice.
Monsieur se fâche et refuse tout nouveau contact avec sa fille. [ 23 ] Suite à la levée de la supervision des contacts avec ses parents, les retours de l’enfant dans la famille d’accueil sont plus difficiles; les réactions d’opposition et d’arrogance de X, présentes depuis le début de son hébergement, sont plus intenses. ANALYSE [ 24 ] Monsieur est peu sensible à la réalité vécue par sa fille; il tend à oublier qu’il a réagi de façon spectaculaire lorsqu’il a découvert ses enfants en train de s’adonner à des gestes sexuels.
S’il n’a pas réagi physiquement à l’égard de X, elle a été témoin de sa réaction intense à l’égard de son frère. [ 25 ] Il est primordial de ne pas cristalliser l’ambivalence manifestée par cette enfant dans sa relation avec son père en un refus catégorique; tous les ingrédients sont présents pour que cela se produise : le souvenir de l’enfant en lien avec la réaction spectaculaire de son père en 2018; le peu de sensibilité de monsieur aux perceptions de l’enfant; la difficulté de celle-ci à s’affirmer face à lui; la mère qui tarde à adopter une attitude rassurante auprès de l’enfant plutôt que de stimuler ses craintes. [ 26 ] L’enfant sera, à partir d’octobre, supportée par la démarche thérapeutique offerte au Centre Marie-Vincent; il est à espérer que cette démarche lui permette une meilleure affirmation de soi à l’égard des adultes responsables d’elle. [ 27 ] Monsieur doit absolument reconnaître l’impact négatif de sa colère sur sa fille et accepter de suivre son rythme malgré la frustration ressentie; il en va du maintien de leur relation. [ 28 ] La Directrice devra porter une attention particulière à l’anxiété et aux inquiétudes exprimées par la mère pour éviter, que malgré le discours de souhaiter le maintien de la relation entre l’enfant et son père, elle imprègne celle-ci de ses craintes. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, [ 30 ] LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 33 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment, la poursuite du suivi psychologique entamé au Centre Marie-Vincent; [ 35 ] ORDONNE que les modalités et la fréquence des contacts entre l’enfant et son père, incluant le degré de supervision, soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que les modalités et la fréquence des contacts entre l’enfant et son frère Y, incluant le degré de supervision, soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant;
[ 37 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer le tiers proposé par le père pour intervenir dans le rétablissement des contacts entre le père et l’enfant, monsieur C; [ 38 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer X ce jour afin de lui présenter la proposition de son père quant à la reprise de leurs contacts supervisés; [ 39 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de continuer de solliciter X quant à la reprise de contacts physiques avec son père, et ce, de façon adaptée à sa situation; [ 40 ] ORDONNE au père de participer à des contacts téléphoniques supervisés avec sa fille; [ 41 ] RECOMMANDE au père de participer à des ateliers susceptibles d’améliorer sa sensibilité parentale; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses démarches thérapeutiques; [ 43 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre un terme à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 45 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 46 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer X dans tous ses milieux de vie; [ 47 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 48 ] LE TOUT pour une période d’une année.
SIGNÉ À VILLE A Ce 19 e jour de décembre 2019 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Bruno Des Lauriers Procureur de la DPJ Me Richard Brunet Procureur de l'enfant Me Lilian Stah Procureur de la mère Me Jean-François Rousseau Procureur du père Date d’audience : 23 octobre 2019 MN/if
Loading document…