2021 QCCA 1254, 2021 QCCA 1254
Opinion
Arc En Ciel RH c. Services Swissnova inc. 2021 QCCA 1254 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029495-215 ( 500-17-094519-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES AVOCATS arc en ciel rh s.a.r.l. P.V.O.E., S.A.R.L. PATRICE FABART Me AZIM HUSSAIN Me ÉLISE VEILLETTE ( Cabinet d'avocats NOVAlex ) PARTIES INTIMÉES / APPELANTES INCIDENTES AVOCAT Services swissnova INC. SOLUTIONS SWISSNOVA GLOBAL INC. SOLUTIONS SWISSNOVA MONDE INC.
GUY BÉLANGER JASMINE BÉLANGER Me BENJAMIN DIONNE ( Renno Vathilakis ) En appel d’un jugement rendu le 6 avril 2021 rectifié le 19 avril 2021 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Art. 365 C.p.c. ). Requête en rejet d’appel incident (Art. 365 C.p.c. ). Requête de bene esse pour permission d'appeler hors délai (Articles 30, al. 2, 357 et 363 C.p.c. ). Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 00 Début de l’audience.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 01 Argumentation de Me Dionne. 10 h 03 Échange entre la Cour et Me Dionne. 10 h 08 Reprise des représentations de Me Dionne. 10 h 11 Échange entre la Cour et Me Dionne. 10 h 16 Me Dionne poursuit ses représentations. 10 h 17 Argumentation de Me Hussain. 10 h 31 Échange entre la Cour et Me Hussain. 10 h 33 Reprise des représentations de Me Hussain. 10 h 40 Réplique de Me Dionne. 10 h 43 Suspension de l’audience. 10 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 55 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel, d’une requête de bene esse pour permission d’appeler de l’appel principal ainsi que d’une requête pour rejet de l’appel incident, le tout concernant un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 6 avril 2021 et rectifié le 19 avril 2021 (l’honorable Lukasz Granosik) [1] . [ 2 ] Ce litige découle de l’échec d’une relation d’affaires entre les parties.
De 2006 à 2014, les compagnies intimées, Services Swissnova inc., Solutions Swissnova Global inc., Solutions Swissnova Monde inc. et Coaching de gestion inc. (« Swissnova »), assurent la distribution exclusive pour le Québec et l’Ontario de la méthode Arc en Ciel (« Méthode AeC »), test psychométrique développé par l’appelant Patrice Fabart (« Fabart ») et appartenant à Arc En Ciel RH s.a.r.l. et P.V.O.E. s.a.r.l. (collectivement appelées « AEC »). Au début, cette distribution se fait par Swissnova sous le nom de la Méthode AeC.
À compter de 2011, à la suite d’une entente, la distribution se fait sous le nom de « Profil NOVA ». Le 28 novembre 2014, Fabart résilie l’entente de distribution avec Swissnova. [ 3 ] À compter du mois de mai 2015, Swissnova commercialise, au Québec et en Ontario, une nouvelle méthode psychométrique
sous le nom de « Profil NOVA 2.0. ». Les appelants intentent alors une action contre les intimés en dommages pour contrefaçon de la méthode AeC, en contravention du contrat de distribution et pour concurrence déloyale. [ 4 ] En réponse à cette action, Swissnova intente une demande reconventionnelle pour abus de droit et résiliation illégale du contrat de distribution. De plus, elle intente, dans un dossier parallèle, une demande en injonction visant à ordonner à AEC de cesser l’utilisation de sa liste de clients [2] .
Enfin, les parties, de part et d’autre, demandent des déclarations d’abus de procédure. [ 5 ] Sur l’action principale d’AEC, le juge de première instance débute en tranchant une objection à la production, par Swissnova, de différents tests psychologiques analogues à celui en litige et se retrouvant sur Internet. [ 6 ] Quant au fond de l’action, le juge conclut que, bien que la Méthode AeC ait été conçue sur le fondement de la méthode DISC de Cleaver Company pour laquelle AEC est distributrice non-exclusive, il n’en demeure pas moins que celle-ci constitue une œuvre qui « […] tant dans son ensemble que dans ses composantes, soit les questionnaires psychométriques, les algorithmes, les profils de personnalité et, surtout, leur représentation au moyen de la Roue Arc en Ciel [est protégée] par le droit d’auteur au Canada. » [3] .
Puis le juge conclut que le Profil NOVA 2.0 copie une
partie importante de la Méthode AeC. [ 7 ]
Malgré cette conclusion, laquelle amène le juge à accueillir certaines demandes des appelants, notamment en injonction, celui-ci rejette toutes leurs réclamations pécuniaires, notamment au motif qu’AEC n’a qu’une licence non-exclusive de distribution du produit faisant l’objet de la contrefaçon. C’est le titulaire des droits, c’est-à-dire Cleaver, qui seule avait l’intérêt requis pour prendre action en dommages. [ 8 ] Quant à la demande reconventionnelle de Swissnova, le juge conclut qu’AEC a illégalement résilié le contrat de distribution et accueille en
partie la réclamation pour des montants de 43 276 $ et 15 000 $. [ 9 ] Quant à la demande en dommages des appelants pour violation du contrat de distribution, le juge la rejette en raison de la résiliation illégale dont AEC est responsable. [ 10 ] Enfin, quant à l’abus de procédure, le juge déclare l’action principale des appelants abusive à l’égard des défendeurs secondaires –clients et partenaires de Swissnova– et de Fabart et les condamne à 10 000 $ de dommages, le tout malgré le fait que les appelants se soient désistés de leur action à l’égard des défendeurs secondaires la veille de l’audition. [ 11 ] Dans leur appel principal, les appelants soulèvent que le juge de première instance aurait d’abord omis de se prononcer sur la demande en dommages découlant de l’exploitation par Swissnova de marques de commerce détenues par les appelants.
Ensuite, le juge aurait omis de traiter la question de la concurrence déloyale et des dommages réclamés en découlant. Enfin, le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu’AEC n’a pas l’intérêt requis d’agir en justice pour obtenir la conclusion recherchée alors que, pourtant, il reconnait que la Méthode AeC est une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Dans son appel incident, Swissnova ne s’attaque qu’à l’objection à la preuve. [ 12 ] La Cour est saisie de requêtes en rejet tant de l’appel principal que de l’appel incident. [ 13 ] Les intimés demandent le rejet de l’appel principal au motif qu’il est irrégulièrement formé et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 14 ] Sur la formation de l’appel, les intimés plaident que celui-ci est soumis à une permission selon le paragraphe 30(3) C.p.c. et les récents enseignements de notre Cour dans l’arrêt Beauregard [4] .
Plus spécifiquement, ils font valoir que, puisque le dispositif du jugement entrepris contient une déclaration d’abus, les appelants se devaient de produire une requête pour permission d’appeler. Dans l’éventualité où tel était notre conclusion, les appelants nous présentent une requête en permission d’appeler de bene esse . [ 15 ] Cet argument ne convainc pas. [ 16 ] La question de la portée du paragraphe 30(3) C.p.c. se pose ici de façon différente que dans l’arrêt Beauregard .
En l’espèce, la déclaration d’abus ne porte pas sur l’action faisant l’objet de l’appel, mais sur celle à l’égard des défendeurs secondaires, lesquels étaient des clients et partenaires de Swissnova qui a fait l’objet d’un désistement la veille de l’audience auquel toutes les parties ont consenti. [ 17 ] Au surplus, non seulement le juge ne conclut-il pas au caractère abusif de la demande principale faisant l’objet de l’appel, mais, au contraire, il souligne que «[l]es deux parties avaient des revendications défendables à faire valoir et leurs gestes et procédures n’ont pas été excessifs ou déraisonnables. » [5] . [ 18 ] La demande faisant l’objet de l’appel principal n’a donc pas été rejetée en raison de son caractère abusif.
Or, comme l’a réitéré notre Cour dans l’affaire Beauregard , l’objectif du paragraphe 30 (3) C.p.c. est d’alerter l’existence d’un abus en première instance pour éviter que celui-ci se perpétue en appel. Cet objectif n’a pas lieu d’être ici. Au surplus, en l’espèce, même l’action contre les défendeurs secondaires n’a pas été rejetée en raison de son caractère abusif puisqu’il y avait eu un désistement auquel toutes les parties avaient consenti. [ 19 ] Les intimés font ensuite valoir que l’appel est voué à l’échec.
À ce stade-ci, ils ne nous convainquent pas que tel est le cas et l’appel doit continuer. [ 20 ] En ce qui concerne l’appel incident, il nous apparaît qu’il est également prématuré d’y mettre fin.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE la requête en rejet d’appel modifiée de l’appel principal; [ 22 ] REJETTE la demande de bene esse pour appeler des appelants principaux au motif qu’elle est sans objet; [ 23 ] REJETTE la requête en rejet d’appel incident; [ 24 ] LE TOUT frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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