2020 QCCQ 7493, 2020 QCCQ 7493
Opinion
Protection de la jeunesse — 206678 2020 QCCQ 7493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009936-206 DATE : 10 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 16 ans, est confiée à ses parents conformément à la dernière ordonnance rendue le 18 juin 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. Elle allègue essentiellement que le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est plus possible et recommande, à
titre de mesures principales, qu’elle soit confiée en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 3 ] L’enfant et ses parents sont en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, la situation continue de se dégrader en ce que l’enfant ne respecte pas l’autorité de ses parents notamment par ses fugues et ses fréquentations. [ 5 ] Le 20 juillet, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation.
Elle réside en foyer de groupe. [ 6 ] L’enfant est décrite comme possédant de belles forces notamment en ce qu’elle est autonome, débrouillarde et confiante. Elle réussit bien à l’école lorsqu’elle y met les efforts.
Les intervenants observent toutefois qu’il n’est pas facile de savoir si elle fait toujours preuve de transparence. [ 7 ] Depuis son intégration en foyer de groupe, elle mentionne qu’elle se sent apaisée et qu’elle a une charge moins lourde à porter en raison du climat qui règne à la maison. [ 8 ] Lors de ses sorties au domicile familial, elle éprouve toujours des difficultés à respecter les règles que tentent de mettre en place ses parents.
Ces derniers collaborent à l’intervention de la Directrice et reconnaissent que du travail reste à faire en ce qui a trait à la constance ainsi que la compréhension des besoins de leur fille. [ 9 ] La situation de l’enfant commande qu’elle puisse demeurer en foyer de groupe puisqu’elle continue d’adopter des comportements à risque. Par son maintien dans un milieu neutre, la Directrice pourra offrir son aide, conseil et assistance pour améliorer
le lien de confiance et la dynamique parents-enfant. [ 10 ] Les parents devront reprendre leur rôle d’autorité envers leur fille et la Directrice pourra aussi les outiller en ce sens au cours des prochains mois. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juin 2020; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent au plan d’intervention de la Directrice; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement un suivi psychologique tel qu’ordonné le 18 juin 2020; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant puisse recevoir ce suivi psychologique dans les meilleurs délais, vu le délai encouru depuis la dernière ordonnance; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 22 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 10 septembre 2020 Jugement signé le : 2 octobre 2020
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