2014 QCCQ 9565, 2014 QCCQ 9565
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cardin 2014 QCCQ 9565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-065610-135 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
ÉRIC CARDIN DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir respecté un corridor de sécurité contrairement aux dispositions de l’article 406.1 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant a déposé le constat et rapport d’infraction du policier. (Pièce P-1) [ 3 ] Selon le constat, le 27 avril 2014, le policier est stationné sur l’accotement de droite de l’autoroute 40 est, au kilomètre 181. Les phares clignotants du véhicule de patrouille sont en fonction. [ 4 ] En retournant à son véhicule après son interception, le policier aperçoit trois motocyclettes regroupées dans la voie de gauche qui dépassent un véhicule jaune.
Le défendeur suit le véhicule jaune dans la voie de droite. [ 5 ] Les trois motocyclettes passent à côté du véhicule de police dans la voie de gauche. Le véhicule jaune réussit à changer de voie mais le défendeur est resté dans la voie de droite et est passé près de l’auto-patrouille. Le policier précise que son véhicule était visible à plus de 500 mètres. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 6 ] Le défendeur témoigne personnellement. Il plaide qu’il lui a été impossible de changer de voie de circulation à cause de la présence de véhicules dans la voie de gauche.
Il a considérablement ralenti sa vitesse en s’éloignant le plus possible du véhicule de patrouille. [ 7 ] Il revient de Bécancour et circule sur le pont Laviolette dans la voie de droite, derrière une corvette jaune, à une distance d’environ 15 mètres.
Dans la voie de gauche circulent quatre motocyclettes par groupe de deux qui se suivent. [ 8 ] Dans la descente du pont, il aperçoit une voiture de patrouille, phares allumés, qui est stationnée sur l’accotement droit de la route, un peu avant la sortie de la rue Kruger. [ 9 ] Tous les véhicules ralentissent à la vue du véhicule de patrouille y compris le défendeur.
La corvette jaune qui est devant lui ralentit également et se tasse dans la voie de gauche entre les motocyclettes. [ 10 ] Le défendeur ne peut se tasser puisqu’il y a deux motocyclettes qui sont encore à sa hauteur dans la voie de gauche. [ 11 ] Le défendeur ralentit sa vitesse d’environ 30 km/h tout en se tassant le plus possible vers la voie de gauche.
Lorsqu’il passe à côté du véhicule de patrouille, il y a environ une distance de quatre pieds entre son véhicule et la portière ouverte du véhicule de patrouille. [ 12 ] Le défendeur plaide qu’en aucun moment la sécurité du policier n’a été mise en danger puisqu’il était déjà dans son véhicule. Par contre, s’il s’était tassé directement dans la voie de gauche, il y aurait eu une forte probabilité d’accident entre son véhicule et les deux motocyclettes qui roulaient dans cette voie.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 13 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée, le défendeur devant bénéficier de tout doute raisonnable en toutes circonstances. [ 14 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 15 ] Le défendeur présente une défense d’impossibilité d’agir autrement vu la présence d’autres véhicules qui l’ont empêché de changer de voie de façon sécuritaire. [ 16 ] La défense du défendeur est crédible et plausible et est de nature à soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. [ 17 ] En application des principes émis dans l’arrêt R. c.
W(D), le défendeur doit bénéficier de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ Gaétan Ratté, Juge de paix magistrat ÉLAINE PLAMNDON Procureure du poursuivant ÉRIC CARDIN Défendeur Date d’audience : 17 SEPTEMBRE 2014
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