2011 QCCQ 7426, 2011 QCCQ 7426
Opinion
Protection de la jeunesse — 111882 2011 QCCQ 7426 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000260-104 DATE : Le 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2010 Enfant A Requérante c LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et [INTERVENANTE 1] Intimées JUGEMENT (Article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en intervention présentée en vertu de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse par la tante de l'enfant, madame A. Une requête en révision concernant l'enfant doit être entendue prochainement. [ 2 ] Par sa requête, la requérante demande d'être reconnue comme une
partie intéressée et désire que l'enfant lui soit confié. [ 3 ] Toutefois, la mère ainsi que la Directrice de la protection de la jeunesse s'opposent à ce que la requérante soit déclarée
partie en l'instance.
LA PREUVE [ 4 ] L'enfant est né le [...] 2010. Son père est décédé en janvier 2010 au cours de la grossesse de la mère. Au moment du décès de monsieur B, la mère était enceinte de trois (3) mois et habitait dans le milieu paternel. [ 5 ] La requérante est la sœur du père décédé, monsieur B et la marraine de l'enfant. [ 6 ] La requérante est présente lors de la grossesse et assiste la mère lors de l'accouchement. Elle l'a même accompagnée lors des divers rendez-vous chez le médecin.
Selon son témoignage, elle a, en quelque sorte, joué le rôle du père lors de la grossesse et de l'accouchement. [ 7 ] Après l'accouchement, elle continue à s'occuper sporadiquement de l'enfant et le prend à l'occasion pour l'emmener dormir chez elle. [ 8 ] À quelques reprises, elle aide même la mère pour l'achat nécessaire de biens à l'enfant, tels que couches, nourriture, etc. [ 9 ] À cette époque, elle a une très bonne relation avec la mère et a développé un lien significatif avec l'enfant.
D'ailleurs, la mère témoigne, qu'elle considérait la famille A comme sa deuxième famille, ce qui l'a incitée à demeurer dans la région A. [ 10 ] Le 15 septembre 2010, le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis en raison de problème de santé mentale et d'instabilité de la part de la mère.
L'enfant a été maintenu auprès de sa mère et un suivi a été ordonné pour une période de douze (12) mois. [ 11 ] Par la suite, les relations s'enveniment entre la mère et la famille A lorsque celle-ci les informe qu'elle désire déménager à ville A avec son nouveau conjoint. [ 12 ] La requérante n'aurait pas accepté cette décision et de son aveu même, il était hors de question que l'enfant déménage, puisqu'elle n'aurait plus aucun contact avec ce dernier.
De plus, elle doutait que l'enfant soit en sécurité avec sa mère. [ 13 ] Selon la mère, la requérante et des membres de la famille A ont commencé à la harceler et à lui faire de la pression pour qu'elle ne déménage pas à ville A. [ 14 ] D'ailleurs, au début du mois de novembre 2010, la requérante fait un signalement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse à l'effet que la mère aurait tenu des propos suicidaires et homicidaires envers l'enfant et qu'elle aurait menacé de déménager sans laisser d'adresse. [ 15 ] Le 17 novembre 2010, une mesure de protection immédiate a été mise en place, l'enfant a été retiré du milieu maternel et confié à la requérante. [ 16 ] À la suite de cet événement, une requête en révision de l'ordonnance du 15 septembre 2010 est déposée ainsi qu'une requête pour mesures provisoires pendant l'instance demandant, entre autres, que l'enfant soit confié à la requérante pour une période de six (6) mois. [ 17 ] Lors de l'audience sur les mesures provisoires le 19 novembre 2010, l'honorable Michel Dionne rejette la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse à l'effet que l'enfant soit confié provisoirement à la requérante et ordonne le retour immédiat de l'enfant auprès de sa mère. [ 18 ] De plus, dans son jugement, l'honorable Michel Dionne interdit tout contact entre la requérante et la mère.
La requérante a très peu de contacts avec l'enfant depuis cette ordonnance. [ 19 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s'est finalement désistée de sa requête en révision déposée en novembre 2010. [ 20 ] Le 14 mars 2011, la mère est hospitalisée en psychiatrie, ce qui nécessite la mise en place de mesures de protection immédiate lors desquelles, l'enfant est confié à sa grand-mère paternelle, madame B. [ 21 ] Cependant, le 17 mars 2011, suite à l'audience sur les mesures provisoires, l'honorable Guy Ringuette ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en famille d'accueil pour une période de trente (30) jours. [ 22 ] Dans sa requête en révision, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit hébergé en milieu familial élargi ou en famille d'accueil pour une période de six (6) mois.
La tante paternelle, requérante, désire être déclarée
partie à cette requête pour qu'elle puisse intervenir au débat dans l'intention que l'enfant lui soit confié. LE DROIT [ 23 ] Selon l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la personne qui veut intervenir à
titre de
partie doit démontrer qu'elle agit dans l'intérêt de l'enfant. [ 24 ] La requérante veut intervenir au dossier pour qu'ultimement l'enfant lui soit confié à l'occasion des mesures de protection exigées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 25 ] Le père de l'enfant étant décédé, la requérante veut s'assurer que l'enfant est en sécurité et également faire en sorte de
maintenir un lien étroit avec l'enfant. [ 26 ] D'ailleurs, ce n'est que lorsque la mère a informé la requérante de son intention de déménager avec l'enfant que les relations se sont envenimées. Depuis, la requérante tente par tous les moyens nécessaires de participer au débat sur les mesures de protection afin d'obtenir la garde de l'enfant.
D'ailleurs, la requérante a avoué au Tribunal qu'elle allait tout faire ce qui lui est légalement autorisé pour qu'elle obtienne la garde de cet enfant. [ 27 ] Bien que la requérante témoigne que sa démarche est nécessaire afin d'assurer la sécurité et le développement de l'enfant, il n'en demeure pas moins que son objectif primordial est le retour de l'enfant dans la famille paternelle.
Les démarches de la requérante apparaissent plus être dans son intérêt personnel que dans l'intérêt de l'enfant. [ 28 ] Par ailleurs, il ressort clairement de la preuve que la relation entre la mère et la requérante est conflictuelle. Dans ces circonstances, le Tribunal doit s'assurer que l'audition d'une
partie ne vient pas inutilement alourdir le débat et exacerber les conflits existant dans la famille, ce qui serait nécessairement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. Dans l'affaire Marquis c. S. (1999) II JCan 10473, l'honorable Nicole Bernier s'exprimait ainsi: «Dans les deux cas, l'intervention doit être faite en fonction de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant devra donc s'évaluer non seulement dans son sens commun, mais également en fonction de la demande qui est faite et des conséquences de cette demande: L'intervention visée à l'article 81 reconnaît le statut de
partie c'est-à-dire la possibilité de produire des témoins, de contre-interroger des parties et de déposer une preuve documentaire. Or, dans l'examen de l'intérêt de l'enfant, la Cour doit s'assurer que l'enquête s'effectuera dans un climat de pondération et de calme, et il ne faut pas que l'addition d'une
partie contribue à alourdir le dossier.» [ 29 ] De plus, il n'est pas nécessaire que la requérante intervienne comme
partie pour que le Tribunal examine la possibilité que l'enfant soit confié au milieu familial élargi. La Directrice de la protection de la jeunesse le demande dans ses conclusions et le juge qui entendra la requête en révision devra évaluer s'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit confié à un membre de la famille élargi dont la requérante. [ 30 ] En plus de ne pas être nécessaire, l'intervention de la requérante à
titre de
partie aurait pour effet d'alourdir le débat et envenimer les relations qui sont déjà difficiles avec la mère. [ 31 ] Par ailleurs, le dossier de l'enfant est protégé par la confidentialité et comporte des éléments concernant, entre autres, la mère qu'ils seraient inopportuns de divulguer à des tiers même s'ils sont des membres de la famille. En permettant l'intervention à
titre de partie, la requérante aurait accès au dossier ainsi qu'à tous les éléments confidentiels qu'il contient. [ 32 ] En conclusion, il apparaît au Tribunal que l'intervention à
titre de
partie de la requérante n'est pas appropriée ni nécessaire dans les circonstances. Cependant, le Tribunal permettra à la requérante de témoigner à
titre de personne intéressée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en intervention de la requérante; RECONNAÎT à la requérante le statut de personne intéressée à rendre un témoignage; PERMET à la requérante de présenter son témoignage et, pour ce faire, d'être assistée de son avocat; LE TOUT sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur pour l'enfant
Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest et associés, avocats Procureure pour la mère Me KENNETH GAUTHIER Procureur pour la requérante La mère est présente Date d’audience : 19 avril 2011
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