2016 QCCQ 20459, 2016 QCCQ 20459
Opinion
Protection de la jeunesse — 16202 2016 QCCQ 20459 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013066-147 DATE : 4 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].03) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en prolongation est présentée relativement à X, 12 ans.
Les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère ainsi que par l’adolescente, toutes deux représentées par procureurs. Un interprète assiste également la mère dans le cadre de cette audience. [ 2 ] Le 3 février 2015, le juge Claude Tremblay constate que l’adolescente est grandement laissée à elle-même sur plusieurs aspects de sa vie. De la négligence est présente sur de nombreux aspects. Tenant compte de cela, X est maintenue, malgré tout, chez sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour une année.
La mère ne doit pas laisser X seule avec Y, son frère. [ 3 ] Depuis la dernière année, la situation a, dans l’ensemble, très peu évolué, est demeurée stable. X n’a pas de difficulté de comportement particulière, est donc une adolescente relativement facile à superviser, ce qui rend la tâche beaucoup moins exigeante pour la mère qui, de son côté, a de grandes difficultés à développer ses capacités. [ 4 ] Madame A confirme que son fils, Y, vient parfois les fins de semaine, mais qu’elle ne le laisse jamais seul avec X. Un seul manquement serait survenu à cet égard.
La mère s’engage pour l’avenir à ne plus les laisser seuls ensemble. [ 5 ] Il est prépondérant que l’instinct de protection de la mère est toujours à travailler et il est à espérer que dans la prochaine année certains gains pourront être faits sur ce point. [ 6 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescente soit maintenue chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que la mère ne laisse jamais X seule avec Y; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne jamais laisser X seule avec Y. [ 10 ] ORDONNE que le jugement soit traduit en espagnol. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Me Frédérique Champagne, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-03-04
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