2015 QCCA 1293, 2015 QCCA 1293
Opinion
Bernard c. Gilbert 2015 QCCA 1293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009046-159 (350-17-000012-149) DATE : 30 juillet 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. ÉRIC BERNARD REQUÉRANT – demandeur c.
CHANTAL GILBERT INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 26 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Michèle Lacroix), qui a remis la présentation de sa requête en rejet au 1 er septembre 2015 à défaut par l’intimée de fournir, avant le 30 juillet 2015, les documents demandés. [ 2 ] De toute évidence, aucun des critères énumérés à l’article 29 C.p.c. n’est ici rencontré. [ 3 ] La juge de première instance a par ailleurs pris acte de la déclaration à l’audience de l’intimée qu’elle ne présenterait aucune expertise médicale pour appuyer sa réclamation de 50 000 $ pour dommages à son intégrité physique et psychologique.
Elle a en conséquence dispensé l’intimée de donner accès au requérant à son dossier médical malgré les autorisations antérieures données, cette dispense étant toutefois assortie de la réserve suivante : Advenant quelque preuve médicale que ce soit, le tribunal déclare valide les autorisations produites sous RJD-2 et autorise le procureur du demandeur à recevoir des centres hospitaliers ce que requis dans les autorisations et ORDONNE aux centres hospitaliers de produire les dossiers médicaux tels que décrits dans les autorisations. [ 4 ] Selon le requérant, la juge aurait ordonné que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 5 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 6 ] La juge a évalué la situation.
Devant la déclaration de l’intimée et usant du large pouvoir discrétionnaire qui est le sien en vertu de l’article 4.2 C.p.c. , la juge a estimé que le requérant pouvait se défendre adéquatement à une allégation vague et générale comme le paragraphe 102 de la défense et demande reconventionnelle. Elle a de plus protégé les droits du requérant « advenant quelque preuve médicale que ce soit ». [ 7 ] Les critères de l’article 29 C.p.c. ne sont pas davantage satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Charles Laflamme Cliche Laflamme Pour le requérant Me Marc Delisle Pour l’intimée Date d’audience : 30 juillet 2015
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