2016 QCCQ 8112, 2016 QCCQ 8112
Opinion
Protection de la jeunesse — 163527 2016 QCCQ 8112 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005760-161 DATE : LE 14 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2016 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS-A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; La mère -et- Père, non déclaré ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis. [ 2 ] Le Directeur allègue trois motifs de compromission : • Il serait exposé à un risque sérieux d’abus physiques;
• Il serait victime de mauvais traitements psychologiques; • Un risque sérieux de négligence est soulevé. [ 3 ] La mère reconnaît les trois motifs de compromission. Le débat porte essentiellement sur les mesures de protection. [ 4 ] Le Directeur propose au Tribunal, considérant la chronicité des problématiques de la mère, de confier l’enfant en famille d’accueil pour la prochaine année, tout en interdisant les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 5 ] La mère demande à intégrer, avec son enfant, l’organisme A. À défaut, elle souhaite que l’enfant soit confié à madame B, une amie de la mère.
Il s’agit de la sœur du père psychologique de la mère. [ 6 ] Si un placement en famille d’accueil était ordonné, la mère demande à pouvoir avoir des contacts avec son fils et que la durée de l’ordonnance soit réduite à six mois. [ 7 ] L’avocate de l’enfant, aux termes de l’enquête, consent à la demande du Directeur. LES FAITS [ 8 ]
Malgré l’admission de la mère quant aux motifs de compromission, il est important de faire un résumé de la preuve administrée devant le Tribunal puisqu’au cours de son témoignage, à plus d’une reprise, la mère minimisait ses problématiques ou encore, les niait. [ 9 ] X est le troisième enfant de la mère. Il est né le […] 2016. Il est aujourd’hui âgé de 2 mois. Il n’a pas de père reconnu légalement. [ 10 ] La mère n’a pas soin de ses deux enfants aînés. Son plus vieux a entrepris une réintégration progressive auprès de son père.
Pour son plus jeune, âgé de 2 ans, il est confié à une famille d’accueil, l’ordonnance du Tribunal qui le protège exclut un retour possible auprès de sa mère.
Les contacts ont été interdits entre l’enfant et sa mère. [ 11 ] Depuis plus de deux ans, la mère bénéficie des services du Directeur pour ses deux fils plus vieux. [ 12 ] La situation ne cesse de se dégrader et atteint son paroxysme en juin 2015, moment où la mère fait une psychose toxique pour laquelle elle est hospitalisée. [ 13 ] C’est presque au même moment qu’elle apprend qu’elle est enceinte de X. [ 14 ] La mère dit avoir cessé de consommer des amphétamines à partir du mois de juillet. Cela faisait trois mois qu’elle en consommait de façon régulière. Sans aide extérieure, la mère cesse sa consommation.
Elle poursuit une consommation, qu’elle dit mensuelle, de cannabis. [ 15 ] Au cours de l’automne, la mère entreprend quelques démarches auprès de différents organismes. Le Centre de réadaptation en dépendance A (CRDA) pour sa consommation de drogues, l’organisme A pour son impulsivité et sa violence et l’organisme B venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale. [ 16 ] Toutes ses démarches sont mises en veilleuse rapidement après qu’elles aient été entamées.
Le médecin de la mère la met au repos puisqu’elle présente des risques importants d’accoucher prématurément. [ 17 ] Bien fondée d’arrêter ses suivis pour des raisons médicales, la mère ne voit pas l’importance d’aviser les organismes qui eux fermeront simplement le dossier puisqu’ils n’ont plus de nouvelle de la mère. [ 18 ] À sa sortie de l’hôpital, l’enfant doit être protégé. Le Tribunal le confie provisoirement à une famille d’accueil et interdit les contacts avec sa mère. [ 19 ] L’enfant, en famille d’accueil, va bien. Il prend du poids normalement et se développe comme tous les enfants de son âge.
La famille d’accueil qui l’accueille est prête à s’investir à long terme auprès de l’enfant. [ 20 ] La preuve révèle, de manière plus que prépondérante, que la mère n’a pas entrepris de démarches sérieuses pour régler ses différents problèmes. Elle vient juste de reprendre ses suivis auprès du Centre de réadaptation en dépendance A (CRDA) et de l’Organisme B. Elle est toujours en attente d’une évaluation psychiatrique étant toujours sur une liste d’attente. [ 21 ] La mère se dit surprise de l’intervention du Directeur pour son plus jeune X.
Elle dit avoir posé des questions à l’intervenante de Directeur qui gère la situation de ses deux plus vieux, mais ne pas avoir obtenu de réponse claire quant aux intentions du Directeur. [ 22 ] Le Tribunal a le privilège d’entendre l’intervenante, madame [intervenante 1] qui suit la mère pour ses deux aînés depuis le mois d’août 2015. Ce qui ressort de son témoignage est qu’aucune aide psychosociale n’a pu être apportée à la mère qui ter-mine chaque rencontre de manière désorganisée, en criant ou en mettant fin abrupte-ment à la rencontre.
La déléguée d’expérience, madame [intervenante 1], ne peut prévoir quand la mère va exploser. Une chose est certaine, c’est qu’elle explose à chaque rencontre. [ 23 ] Devant cette impasse, madame [intervenante 1] témoigne qu’il lui a été impossible de faire signer à la mère le plan d’intervention, ce qu’elle tente de faire depuis plusieurs mois. Elle envisage maintenant de communiquer par écrit avec la mère pour éviter les esclandres. [ 24 ] Jamais la mère ne s’excuse auprès de madame [intervenante 1] ou encore aborde avec cette dernière ses débordements d’émotions et sa désorganisation massive.
À la rencontre suivante, la mère fait comme si rien ne s’était passé.
[ 25 ] Le Tribunal peut bien comprendre que l’intervention du Directeur dans la vie d’une personne entraîne son lot de stress et ne fait pas toujours ressortir le meilleur de l’être humain qui est, à ce moment-là, sous l’influence d’une peur et d’un stress intense. [ 26 ] Cependant, la mère n’a pas réservé ses débordements d’émotions seulement aux intervenants du Directeur. Elle a plaidé coupable à des voies de fait sur un ex-propriétaire. Elle a même, dans le passé, résisté à son arrestation. Elle a également commis des voies de fait à l’égard d’un agent de la paix.
Cet événement s’est produit en 2007, mais il démontre que le problème d’agressivité et de violence de la mère est récurrent. [ 27 ] Lors de l’évaluation du signalement, la déléguée invite la mère à se retirer à l’hôpital pour lui parler afin de ne pas exposer l’enfant à ses sautes d'humeur et ses émotions.
La mère refuse catégoriquement. [ 28 ] La déléguée module son intervention en ménageant la mère, mais elle n’a pu éviter que celle-ci s’emporte en présence de l’enfant. [ 29 ] À l’hôpital, il est noté que la mère peut donner des soins adéquats à l’enfant, mais le médecin note une mère agressive au point où elle doit faire venir la sécurité. [ 30 ] Lors de son suivi de grossesse, la mère rencontre le Docteur Roy Lacroix le 5 février 2016. Celui-ci note que la patiente se fâche lorsqu’il lui pose des questions au sujet de ses enfants.
La mère, impatiente, désire quitter. [ 31 ] La mère elle-même, du bout des lèvres, témoignera réaliser avoir un problème d’agressivité depuis longtemps, mais être en train de travailler sur son caractère et prendre une médication à cet effet. Le travail vient d’être repris auprès de l’organisme B et la médication a été prescrite à la mère depuis deux semaines.
La mère témoigne avoir des effets secondaires, mais vouloir persister. [ 32 ] Le Tribunal ne peut que l’encourager à poursuivre ses démarches qu’elle a fort malheureusement entamées très tardivement. [ 33 ] Il est difficile d’aider la mère puisqu’elle ne reconnaît que partiellement ses difficultés ou encore, lorsqu’elle les reconnaît, elle confirme que le problème appartient à l’histoire comme par exemple, sa consommation d’amphétamines, la violence conjugale dont elle était victime de la part de monsieur C. [ 34 ] Pourtant, la mère a quand même consommé du cannabis durant sa grossesse sachant qu’elle était sujette à accoucher prématurément et que la consommation de cannabis lui était fortement déconseillée considérant les risques reliés à sa grossesse.
La mère a fait fi des conseils médicaux et a continué à consommer. [ 35 ] La mère confirme avoir mis un terme à sa relation toxique avec monsieur C, père de son plus jeune, Y. La preuve révèle que monsieur C est en prison et qu’il doit sortir prochainement. [ 36 ] Par le passé, plusieurs ruptures entre la mère et monsieur C ont eu lieu. Pourtant, dès que la mère en a eu la possibilité, elle a repris vie commune avec monsieur C et mis ses enfants en contact avec celui-ci alors qu’il y avait une ordonnance de la Cour qui le lui interdisait. [ 37 ] Cette fois-ci, est-ce qu’il s’agit d’une vraie rupture définitive?
Le Tribunal ne peut se prononcer. Ce n’est que le passage du temps qui saura répondre à la question. [ 38 ] Et pourtant, déjà un signe semble indiquer que la mère demeure toujours fragile à l’égard de cet homme puisqu’il l’a appelée sur son téléphone cellulaire vers la période de Noël. La mère affirme avec fierté avoir raccroché au nez de monsieur C et avoir fait le nécessaire pour ne pas qu’il la rappelle. [ 39 ] De prime abord, cette réaction peut sembler adéquate, mais une étude approfondie de la preuve démontre encore la fragilité de cette femme à l’égard de cet homme.
La mère déménage pour s’assurer que monsieur C ne revienne pas dans les parages cependant, elle conserve le même numéro de téléphone. Son ex-conjoint violent a toujours le moyen de la rejoindre. [ 40 ] La sécurité de la mère ne vaut pas les inconvénients d’un changement de numéro de téléphone. [ 41 ] De plus, la mère savait pertinemment que monsieur C avait une interdiction de contacts avec elle.
Interrogée à savoir pourquoi elle n’a pas avisé les autorités policières de l’infraction du père quant au respect de l’interdiction, elle témoigne que s’il avait continué à appeler, elle aurait, là, porté plainte. [ 42 ] La mère avait l’occasion d’indiquer clairement à monsieur C que c’était fini et qu’elle ne lui laisserait plus de chances. Elle ne l’a pas fait. [ 43 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que la mère présente, depuis plusieurs années, plusieurs problématiques et qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour corriger la situation.
Le placement de son fils est nécessaire. [ 44 ] La question se pose à savoir si madame D peut être un milieu adéquat pour recevoir le fils de la mère. [ 45 ] Il s’agit de la sœur du père psychologique de la mère. Madame D s’adresse au Tribunal. Âgée de 48 ans, elle a 14 petits- enfants. Il s’agit d’une personne généreuse, qui ouvre sa porte facilement pour aider les gens. [ 46 ] La déléguée est allée évaluer le milieu qu’elle considère encombré.
Un va-et-vient important a lieu dans le milieu de madame D. [ 47 ] Madame D confirme que la mère peut avoir un caractère, mais seulement lorsqu’on parle de ses enfants et qu’en tout autre temps, elle ne présente pas de difficulté sur le plan de la gestion de ses émotions. Madame D ne voit aucune difficulté chez la mère. Elle ne comprend pas pourquoi le Directeur est dans la vie de celle-ci. Elle souhaite appuyer la mère pour qu’elle puisse reprendre la garde de
son fils. [ 48 ] Madame D ne voyant pas les difficultés de la mère conduit le Tribunal à conclure de deux choses l’une, soit elle protège la mère, ce qui affecte son impartialité et sa capacité à protéger l’enfant ou encore, manque de jugement et de discernement. [ 49 ] La mère propose d’intégrer l’organisme A avec son fils. L’organisme ne présente pas les ressources et l’encadrement nécessaires pour être en mesure d’assurer la sécurité de ce bébé considérant la problématique importante d’impulsivité de la mère. Il faut que la mère travaille d’abord sa gestion des émotions, ce qui n’a pas été fait.
L’hébergement mère-enfant ne respecte pas l’intérêt de X. [ 50 ] L’intérêt de X milite en faveur du maintien de son hébergement dans sa famille d’accueil actuelle. [ 51 ] Reste à décider de la durée de l’ordonnance ainsi que des contacts entre la mère et l’enfant. [ 52 ] La preuve révèle que la mère est capable de certaines habiletés parentales et organisationnelles. Cependant, ses aptitudes sont occultées complètement quand des émotions l’envahissent. Elle devient alors incapable de décoder les besoins de l’enfant et d’y répondre.
Son débordement d’émotions expose même l’enfant à des gestes brusques, des cris, de la violence. [ 53 ] La preuve révèle que même si la mère était supervisée par une tierce personne désignée par le Directeur, elle demeure toujours imprévisible et peut se désorganiser sans signes avant-coureurs. [ 54 ] La présence de son enfant ne sera pas de nature à la calmer, comme en a été faite la démonstration à l’hôpital. [ 55 ] L’intérêt de X, âgé de 2 mois, commande d’interdire les contacts avec sa mère considérant son impulsivité et son imprévisibilité.
La durée de l’ordonnance [ 56 ] La mère suggère une durée de six mois. [ 57 ] Les problématiques de la mère, leur chronicité, leur intensité commandent que la mère s’implique rapidement et sérieusement à recevoir de l’aide professionnelle pour ses problématiques. Cet investissement et ces changements ne peuvent se produire en quelques mois. La période d’une année s’avère nécessaire pour travailler les causes des problèmes en profondeur afin que la mère s’améliore durablement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38e)2) (risque sérieux d’abus physiques), en vertu de l’article 38c) (mauvais traitements psychologiques) et en vertu de l’article 38b)2) (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour la prochaine année, en excluant le retour de l’enfant X Paquette auprès de sa mère; ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard de la mère; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant X; INTERDIT tout contact de quelque nature que ce soit entre la mère et l’enfant X; ORDONNE que la mère collabore aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa mère, si celle-ci en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Idil Abdi Avocate de la mére
Date d’audience : 13 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-14
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