2013 QCCQ 9969, 2013 QCCQ 9969
Opinion
R. c. Fraser 2013 QCCQ 9969 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA « Chambre criminelle et pénale » N° : 160-01-000116-103 DATE : 9 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DALE FRASER Intimé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fraser est accusé d'avoir, le 12 décembre 2009, eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait la limite permise par la loi et d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool. [ 2 ] La défense soumet qu'elle a renversé la présomption de l'article 258(
a) ayant établi par prépondérance de preuve que Fraser n'occupait pas la place ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule dans le but de le mettre en marche. [ 3 ] Elle soumet également qu'il n'y avait aucun risque réaliste que l'accusé mette le véhicule en marche puisqu'il avait un plan alternatif qui annihilait tout risque ou danger qu'il utilise le véhicule avec les facultés affaiblies. [ 4 ] Trois questions sont donc soulevées par le litige: 1) Dans la mesure où la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable qu'ayant les facultés affaiblies par l'alcool, l'accusé occupait la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule, Fraser a-t-il fait la preuve prépondérante qu'il n'occupait pas cette place dans le but de le mettre en marche ? 2) Si cette présomption est repoussée, la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu'il y avait eu garde ou contrôle en prouvant notamment qu'il existait un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement.
Lorsque l'accusé invoque la défense du plan alternatif bien arrêté, a-t-il un fardeau de preuve ? 3) En l'espèce, l'accusé a-t-il soulevé un doute sur le risque réaliste de danger qu'il mette le véhicule en mouvement par la preuve crédible et fiable d'un plan alternatif bien arrêté objectivement concret et fiable ?
LES FAITS [ 5 ] En début d'audience, la défense a fait les admissions suivantes: • La déclaration du témoin civil Francine Pelletier du 24 janvier 2010 produite sous P-1 vaut son témoignage; • L'identification de l'accusé; • Si l'agent Patrick Bernard témoignait, il rendrait le même témoignage que l'agent Serge Tessier;
• Les taux de 154 et 159 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang aux tests de 5 h 32 et 5 h 52 le 12 décembre 2009 suivant le certificat du technicien qualifié (P-2); • Les droits constitutionnels au silence et aux services d'un avocat de même que la légale arrestation; • Le scénario de consommation (P-3) comme étant une déclaration de l'accusé faite de façon libre et volontaire; • Deux déclarations spontanées de l'accusé faites de façon libre et volontaire. [ 6 ] Ce soir du 12 décembre 2009, l'accusé mange au A&W avec son ami Michaël.
Après le repas, Fraser laisse son véhicule chez A&W ne voulant pas l'utiliser pour le retour, son ami Michaël le ramènerait. Ils concoctent alors le projet d'aller prendre un verre en ville. [ 7 ] Fraser ne veut pas d'ennui avec son permis de conduire puisqu'il est camionneur et qu'il y tient «comme à la prunelle de ses yeux». [ 8 ] Vers 19 h, les deux amis se rendent au bar Le Crapaud et ils y passent la majeure
partie de la soirée ensemble jusque vers 10 h alors que sans que l'accusé ne s'en rende compte, son ami Michaël aurait quitté. [ 9 ] L'accusé dira tantôt qu'il a quitté lorsqu'il s'est rendu compte que son ami n'était plus là et tantôt qu'il a quitté le bar plusieurs heures plus tard. [ 10 ] Fraser a pris plusieurs consommations pendant la soirée et vers 2 h 15 – 2 h 30 du matin, il n'a plus d'argent. [ 11 ] Il ignore si sa carte de guichet est dans son porte-monnaie se trouvant à l'intérieur de son véhicule mais il marche de 20 à 25 minutes - alors qu'il fait approximativement moins 20 degrés Celsius - pour se rendre à son automobile y chercher cette carte qui y est peut-être. [ 12 ] Si elle y est, il doit rebrousser chemin pour l'utiliser dans une Caisse populaire. [ 13 ] Lorsqu'il arrive dans son véhicule, la carte n'y est pas.
Comme il fait froid, pour se réchauffer, il démarre le véhicule, s'assoit au siège du conducteur et s'y endort pendant approximativement deux heures. [ 14 ] Selon son témoignage, il ne souhaitait pas conduire son véhicule mais plutôt se réchauffer deux minutes pour ensuite se rendre au bureau des taxis pour négocier un retour chez lui avec un paiement le lendemain.
Il n'utilise pas son téléphone cellulaire pour avoir cette discussion avec la responsable du bureau de taxis. [ 15 ] Il ne se réchauffe pas au restaurant Tim Hortons qui est près de l'endroit où il se trouve. [ 16 ] Francine Pelletier travaille chez A&W et arrive pour son travail vers 4 h 30. Elle constate qu'il y a un véhicule stationné à l'arrière du restaurant avec un homme à l'intérieur qui dort, tête penchée par en avant alors que le moteur du véhicule tourne.
Elle appelle les policiers. [ 17 ] Les agents Serge Tessier et Patrick Bernard se rendent sur les lieux à 4 h 39 et finissent par réveiller l'accusé après deux tentatives. Ce dernier est assis au siège du conducteur, le moteur tourne et le chauffage fonctionne à plein régime.
Le siège du chauffeur n'est pas baissé pour faciliter le sommeil. [ 18 ] À son réveil, l'accusé fait la déclaration suivante: «Je suis allé porter mon t'chum, je me suis arrêté ici». [ 19 ] Il a alors les yeux rouges, une légère perte d'équilibre en sortant du véhicule et a de la difficulté à parler. [ 20 ] Une fois sorti de son véhicule, il fait la seconde déclaration suivante après qu'on lui ait demandé d'où il arrivait: « qu'il arrivait d'en ville, qu'il était allé porter un chum, qu'il était chaud et que c'était pourquoi il était stationné ici ». [ 21 ] À 4 h 56, les policiers procèdent à son arrestation.
Ils se rendent au poste de police pour que soient effectués les tests. Au poste, l'accusé collabore très bien. [ 22 ] Entre les deux tests, un scénario de consommation est rédigé. L'ANALYSE [ 23 ] 1) Dans la mesure où la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable qu'ayant les facultés affaiblies par l'alcool, l'accusé occupait la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule, Fraser a-t-il fait la preuve prépondérante qu'il n'occupait pas cette place dans le but de le mettre en marche ? [ 24 ] Fraser occupait le siège du conducteur et avait les facultés affaiblies.
Il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur à moins qu'il n'établisse qu'il n'occupait pas cette place dans le but de le mettre en marche. [ 25 ] Pour repousser la présomption, il faut qu'il soit probable que Fraser n'était alors assis à la place du chauffeur que pour se réchauffer, sans objectif de mettre en marche le véhicule. [ 26 ] Les éléments suivants rendent cette preuve improbable:
1) Les deux déclarations par lesquelles l'accusé semble admettre aux policiers une utilisation du véhicule, même si ce n'est pas de cela dont il est accusé, rendent davantage probable la version de la poursuite. Elles amènent plutôt à la conclusion que Fraser était au siège du conducteur pour le mettre en marche. En fait, qui dirait à deux policiers une explication fausse qui l'incrimine en pareilles circonstances ? La première explication donnée par Fraser sur ces déclarations est à l'effet que c'est parce qu'il se réveillait et qu'il était confus.
Dans Boudreault [1] , une explication de ce type avait été donnée pour expliquer pourquoi l'accusé à son réveil avait dit aux policiers qu'il voulait juste se rendre chez lui. L'explication avait un sens puisque par surprise et confusion, l'accusé qui croyait n'avoir rien à se reprocher, n'avait que réagi à la situation. Il n'avait pas expliqué des faits faux qui l'incriminaient.
Ici, il faudrait croire l'accusé que sa confusion provoquée par son réveil brutal – il a admis en contre-interrogatoire que ce n'est pas vraiment l'effet de l'alcool qui a créé cette confusion (page 90) – lui a instinctivement fait inventer un fait qui ne s'est pas produit. Cette explication sort du cours normal des choses. En chef, il explique que puisque confus, ce qu'il dit aux policiers, c'est «totalement le contraire» de ce qui est arrivé (page 55, lignes 12 à 23). On comprend alors de ce qu'il exprime que c'est faux qu'il soit allé porter son ami et qu'il soit arrêté au stationnement ensuite.
Cela présuppose donc qu'il parlait d'un voyage en automobile. Pourtant, en contre-interrogatoire, il dira que ce qu'il a alors dit aux policiers était la vérité, qu'il arrivait effectivement d'en ville «mais jamais avec le véhicule» (page 92, lignes 5 à 15). C'est tout et son contraire. Une réponse de type toile d'araignée dans laquelle peu importe la version retenue, elle comporte une défense.
Le défaut de ce type de versions, c'est qu'elles minent la crédibilité. 2) Deux fois plutôt qu'une pendant le procès, l'accusé explique qu'il est parti du bar dès lors qu'il s'est rendu compte que son ami Michaël n'était plus là (page 52, lignes 2 à 6 et page 70, lignes 2 à 16). Lorsque l'avocate de la poursuite lui fait se rendre compte qu'il est alors autour de 22 h et que selon son témoignage en chef (page 53, lignes 1 à 11) et le scénario de consommation, il aurait quitté beaucoup plus tard en soirée vers 2 h 15, sa version est instantanément modifiée (page 70, lignes 15 à 25).
Il ajoute alors qu'il aurait passé la fin de la soirée avec son ami Tommy Tremblay (page 71, lignes 1 à 20). Au début de son interrogatoire, Tommy Tremblay avait été rencontré une demi-heure autour de la période où son ami Michaël aurait quitté, sans plus (page 64, lignes 1 à 6). Il faut entendre les hésitations de l'accusé au procès pour voir comment il tente de se déprendre de son improbable version. Il finira par dire qu'il est confus (page 70, ligne 24). 3) Il y a deux bars: Le Crapaud en bas et le Cité Rock en haut.
Dans deux premières versions, vers 10 h 30, il est au Cité Rock en haut et il descend à la toilette en bas. Il y rencontre Tommy Tremblay (page 64, pages 1 à 5; page 72, lignes 9 et 10). En contre- interrogatoire, lorsqu'on lui fait remarquer que selon son témoignage, le bar d'en haut n'ouvre qu'à 11 h, il dira plutôt qu'il est allé à la toilette en haut vers 10 h 30 et qu'il y a rencontré Tommy Tremblay (page 74, lignes 5 à 15). C'est l'inverse de ce qu'il venait de dire. Il a rencontré Tommy tantôt en haut, tantôt en bas.
Ces contradictions ne sont pas banales puisque c'est lors de cette rencontre avec Tommy Tremblay en sortant des toilettes qu'il s'est rendu compte que son ami Michaël avait quitté.
Ce mélange de l'événement est troublant d'autant que pendant l'audience, l'accusé ne se rend pas compte de cette contradiction. 4) Lorsque l'accusé parle de cette rencontre avec Tommy Tremblay qu'il situe en haut ou en bas, il justifie son souvenir avec l'heure d'ouverture du bar en haut qu'il évalue vers 23 h alors que dans une explication peu convaincante, il hésite, mélange les événements, ce qui ne convainc que sa version n'est pas crédible (page 74, lignes 16 à 19). Ben, ça… avant, ça ouvrait… à c't'heure, ça ouvre à onze heures (11 h), à… à… dans c'temps-là, non, me semble pas.
Ben, me semble pas, c'est sûrement pas, j'étais là. 5) Les explications de type araignée 2) et 3) n'ont pas trait au fond de l'affaire bien sûr. Cependant, dans les deux cas, l'accusé justifie ses propres contradictions en mentionnant être confus (page 70, ligne 24 et page 74, ligne 1), tout comme il le fait pour expliquer ses deux déclarations aux policiers. Outre le fait qu'il s'agisse d'explications justifiant toutes les possibilités, elles sont rendues nécessaires lorsque l'avocate de la poursuite met en relief une évidente contradiction. Alors, l'accusé trouve une justification.
Cela affecte sa crédibilité. 6) En contre-interrogatoire, il dira qu'à l'époque, il sait que la garde et contrôle est une infraction, un peu plus tard, il dira qu'il le sait «oui pis non» et enfin, il dira que non, il ne le savait pas et, ajoutera-t-il: «pour être honnête avec vous» (page 86). Dans les différentes versions de l'accusé, sans doute l'une d'elles contient-elle la vérité, mais une seule. 7) Dans le scénario de consommation reconnu, il indique avoir consommé quatre à cinq petites bières alors qu'au procès, il parle de quatre à cinq grosses bières.
Il dira également avoir débuté sa consommation vers 1 h 30 alors qu'au procès, il dira plutôt vers 19 h.
Les questions de son avocat laissent entendre que les policiers n'auraient pas écrit les vraies réponses, ce qui est peu probable d'autant que l'individu collaborait très bien, d'aucuns pouvant être sous l'impression que certains policiers puissent agir ainsi lorsque malmenés par des accusés. [ 27 ] Outre ces contradictions, bien que les éléments suivants pris isolément ne soient pas en soi déterminants, regroupés, ils questionnent: • Pourquoi être entré dans son véhicule, l'avoir démarré et utilisé le chauffage au maximum alors qu'à deux pas, il y avait le restaurant Tim Hortons ouvert 24 heures et ce, à sa connaissance ? • Pourquoi partir d'en ville à pied et monter pendant 20 à 25 minutes au froid pour aller voir si sa carte de guichet était dans son véhicule pour ensuite revenir l'utiliser dans une Caisse populaire qui n'est pas à proximité du A&W alors qu'il avait son cellulaire et qu'il était avec des connaissances, plusieurs autres solutions s'offrant à lui ? • Pourquoi ne jamais tenter de rejoindre son ami Michaël qu'il croit être en possession de son cellulaire, la preuve révélant par ailleurs que ce dernier a de fait quitté l'établissement vers 3 h, après l'accusé ? • Pourquoi ne pas prendre un taxi pour se rendre chez lui à partir du bar à charge pour ses parents de payer la course à l'arrivée
comme il l'a fait d'ailleurs vers 6 h en quittant le poste de police ? [ 28 ] Pour repousser la présomption, Il faut croire comme probable la version de l'accusé à l'effet qu'il n'était pas assis au siège du conducteur pour mettre le véhicule en marche. Le témoignage de son ami Michaël peut corroborer l'intention de l'accusé à 19 h 15 qu'il ne voulait pas conduire mais pas à 2 h 15. Lorsque Fraser s'assoit dans le véhicule, Michaël ne l'a pas vu depuis plusieurs heures.
Ne reste pratiquement que le témoignage de l'accusé pour rencontrer son fardeau et son intention plusieurs heures plus tard. [ 29 ] Ici, l'ensemble des facteurs mentionnés et la façon troublante de l'accusé de tout justifier minent tant sa crédibilité qu'il échoue à satisfaire son fardeau.
Compte tenu entre autres du déroulement normal des choses d'une personne assise dans un siège droit, dans une voiture qui tourne et qui chauffe, des déclarations de l'accusé, de ses nombreuses contradictions et de sa façon de témoigner; ce qui est probable, c'est qu'il était assis au siège du conducteur pour mettre le véhicule en marche. [ 30 ] L'argument à l'effet que puisque le centre-ville est situé entre le A&W et sa résidence de même que celle de son ami Michaël et qu'en conséquence, on devrait déduire que s'il avait quitté, il ne serait pas revenu, ne peut pas être retenu.
C'est une conjecture qui ne suffit pas à renverser la présomption, d'autant que l'ami dont il est question n'a jamais été nommé, peut-être ne s'agit-il même pas de Michaël. [ 31 ] Pour toutes ces raisons, l'accusé est réputé avoir eu la garde ou le contrôle de son véhicule à moteur et doit être condamné. [ 32 ] 2) Si cette présomption est repoussée, la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu'il y avait eu garde ou contrôle en prouvant notamment qu'il existait un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement .
Lorsque l'accusé invoque la défense du plan alternatif bien arrêté, a-t-il un fardeau de preuve ? [ 33 ] Fraser doit être reconnu coupable puisqu'il n'a pas renversé la présomption édictée à l'article 258. [ 34 ] Cependant, pour couvrir tous les aspects, le Tribunal analyse aussi la question de savoir si la poursuite se serait déchargée de son fardeau dans le cas où l'accusé aurait renversé la présomption. [ 35 ] Lorsque la présomption de l'article 258 est repoussée, la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants: 1) Une conduite intentionnelle à l'égard d'un véhicule à moteur; 2) Par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie par l'alcool; 3) Dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. [ 36 ] Il ne fait pas de doute que les deux premières conditions sont rencontrées.
L'accusé s'est intentionnellement assis au siège du conducteur et y a volontairement démarré le moteur et le chauffage. Il est également prouvé qu'il n'avait pas la capacité de conduire puisque ses facultés étaient affaiblies par l'alcool, son taux d'alcoolémie dépassant la limite permise par la loi. [ 37 ] En regard du troisième critère, il faut que le risque de danger soit réaliste, non pas seulement possible ou théorique. [ 38 ] Comme le dit la Cour suprême dans l'affaire Boudreault [2] , en adoptant l'
article 253 du Code criminel , le législateur souhaitait prévenir le risque de danger pour la sécurité publique qui découle normalement du fait de la combinaison de l'alcool et de l'automobile.
Cependant, une conduite non assortie d'un tel risque se situe au-delà de la portée voulue de l'infraction. [ 39 ] L'existence d'un risque réaliste de danger est une question de fait et elle constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l'intoxication et de la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement. [ 40 ] Selon le juge Fish, pour éviter d'être déclaré coupable, l'accusé devra faire face, sur le plan tactique, à la nécessité de présenter des éléments de preuve crédibles et faibles tendant à prouver qu'il n'y avait pas de risque réaliste de danger dans les circonstances de la cause [3] . [ 41 ] L'un des facteurs particulièrement pertinents en l'espèce tient à ce que l'accusé avait ou non pris soin d'établir ce que certains tribunaux ont appelé un «plan bien arrêté» pour assurer son retour sécuritaire chez lui [4] . [ 42 ] La Cour reprend au paragraphe 52: L'incidence d'un «plan bien arrêté» de ce type sur l'évaluation par la cour du risque de danger dépend de deux considérations.
D'abord, le plan était-il objectivement concret et fiable ? Ensuite, allait-il effectivement être suivi par l'accusé ? Il se peut que l'état d'ébriété de l'accusé, son comportement ou ses actions démontrent l'existence d'un risque réaliste que le plan, qui semblait par ailleurs infaillible, allait être abandonné avant même d'être mis à exécution.
Si son jugement était affaibli par l'alcool, on ne peut tenir pour acquis à la légère que les actions de la personne ivre, lorsqu'elle était derrière le volant, allaient concorder avec ses intentions ni à ce moment-là ni ultérieurement. (notre emphase) [ 43 ] Le juge d'instance doit donc examiner tous les éléments de preuve pertinents et tenir compte de divers facteurs, y compris de savoir si l'accusé avait pris soin d'établir le plan bien arrêté dont il s'agit.
[ 44 ] À l'audience, la question s'est posée de savoir si l'accusé avait un fardeau de preuve à rencontrer. La défense doit-elle faire une démonstration prépondérante qu'il n'y avait pas de risque réaliste de danger ou si l'accusé n'a qu'à soulever un doute à cet égard ? [ 45 ] Toujours dans l'affaire Boudreault au paragraphe 47 , le juge Fish répond à cette question: Dans sa sagesse, le législateur a, à ce jour, jugé bon de ne créer qu'une inversion du fardeau de la preuve dans le contexte de l'infraction de garde ou de contrôle.
Elle est prévue à l'article 258 du Code et ne fait pas l'objet du litige dans le présent pourvoi. En outre, il appartiendrait au législateur, et non aux tribunaux, de décider de toute autre inversion du fardeau de la preuve – par exemple quant à l'existence d'un risque réaliste de danger pour les personnes et les biens .
La validité constitutionnelle d'une telle inversion serait, bien entendu, sujette à un examen au regard de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 46 ] L'accusé n'a donc pas de fardeau de preuve à rencontrer. [ 47 ] Cependant, premièrement, l'accusé doit présenter des éléments de preuve crédibles et fiables tendant à prouver qu'il n'y avait pas de risque réaliste de danger [5] . Il lui est donc permis de présenter une preuve contraire [6] . [ 48 ] En toute occasion, pour soulever un doute raisonnable, une preuve doit être crédible et fiable.
Si une preuve n'est ni crédible ni fiable, comment pourrait-elle soulever un doute ? [ 49 ] Deuxièmement, cette preuve contraire, pour soulever un doute ou tendre à démontrer, peut être constituée d'un plan bien arrêté objectivement concret et fiable [7] . [ 50 ] La version 2011 du dictionnaire Larousse [8] définit ainsi les termes suivants: • «arrêté» comme étant ce qui a été décidé de façon irrévocable; • «concret» par ce qui se rapporte à la réalité, ce qui est matériel [par opposition à hypothétique ou théorique]. • «fiable» par ce sur quoi on peut se fier, ce qui est sûr; • «crédible» par ce que l'on peut croire, admettre comme vraisemblable. [ 51 ] En somme, bien que l'accusé n'ait pas à démontrer qu'il était probable qu'il n'y avait pas de risque réaliste mais plutôt de soulever un doute à cet égard, il doit quand même soulever ce doute par la preuve crédible et fiable d'un plan alternatif bien arrêté objectivement concret et fiable. [ 52 ] 3) En l'espèce, l'accusé a-t-il soulevé un doute sur le risque réaliste de danger qu'il mette le véhicule en mouvement par la preuve crédible et fiable d'un plan alternatif bien arrêté objectivement concret et fiable ? [ 53 ] Vers 19 h, le plan pour Fraser, c'est de se faire reconduire après la soirée par son ami Michaël Blackburn (page 51, lignes 18 à 23 et pages 80 et 81, lignes 23 à 25 et 1 à 3).
Pour Michaël Blackburn, ce n'était pas vraiment convenu d'avance qu'il allait le reconduire chez lui après la soirée mais il le ferrait s'il en avait besoin.
C'était une opportunité offerte. [ 54 ] Ce plan est mis en échec vers 22 h 30, heure approximative où l'accusé et Michaël Blackburn se perdent définitivement pour la soirée même si la preuve révèle qu'ils étaient tous les deux aux deux bars de l'endroit jusqu'au départ de l'accusé vers 2 h 30. [ 55 ] Lorsqu'il se rend compte du départ de son ami, l'accusé évalue qu'il aurait pu faire du pouce mais il renonce à cette éventualité compte tenu de la froide température (page 81, lignes 14 à 20). [ 56 ] À la même page, l'accusé dira qu'il ne s'est pas inquiété de son mode de retour dès lors qu'il s'est rendu compte que Michaël Blackburn était parti mais bien plus tard, lorsqu'il a décidé de partir (page 81, lignes 5 à 8 et page 82, lignes 12 à 17). [ 57 ] Aussi, on demande à l'accusé ce qu'il fera lorsqu'il se rend compte que son moyen de transport pour se rendre chez lui n'existe plus et qu'il regarde combien d'argent il lui reste dans les poches, il répondra: Oui.
Ben, j'ai pas pensé au moyen de transport là, j'ai pris de la bière pis après ça, euh… j'pensais que j'avais encore assez d'argent sur… ben, c'est… il… j'avais une couple de monnaie mais j'pensais que en allant à mon véhicule chercher ma carte de guichet pis… je l'avais pas fait que c'est là que j'ai… (page 78, lignes 1 à 9). [ 58 ] Donc, malgré un plan qu'il allègue être bien arrêté de retourner avec son ami Michaël Blackburn, ce que nous dit l'accusé, c'est que lorsqu'il se rend compte qu'il a quitté les lieux, il ne pense pas au moyen de transport perdu croyant plutôt utiliser l'argent qu'il avait dans les poches pour prendre un taxi afin de retourner chez lui. [ 59 ] Voilà pour le plan de base de 19 h. [ 60 ] À 2 h 15, lorsqu'il quitte sans égard au plan de 19 h, l'accusé forme le deuxième plan de se rendre à pied jusqu'à sa voiture chercher sa carte de guichet automatique pour prendre un taxi jusque chez lui.
Il a dit plus tôt ne pas envisager faire du pouce vu la froide température. [ 61 ] Lorsqu'il arrive à sa voiture, sa carte de guichet n'y est pas.
[ 62 ] Certaines opportunités ne sont alors pas envisagées: • Appeler ses parents pour venir le chercher puisqu'ils ont pris de la boisson; • Leur demander de payer la course car ça les dérangerait; • Appeler un taxi bien qu'il ait son cellulaire pour négocier un tarif payable le lendemain ou rendu chez lui, ces arrangements devant se faire en personne. • Rappeler Michaël Blackburn qu'il croit avoir son cellulaire entre les mains; • Emprunter de l'argent à un ami; • Aller se réchauffer au restaurant 24 heures ouvert à côté. [ 63 ] Plutôt, l'accusé élabore son troisième plan, savoir qu'il se réchaufferait dans son automobile pour ensuite aller à pied à la station de taxis négocier un retour payable le lendemain. [ 64 ] Si l'intention de l'accusé vers 19 h était de ne pas conduire son véhicule, cela a peu d'effet sur ce qui s'est produit plusieurs heures plus tard. [ 65 ] On peu certainement dire que l'accusé n'avait pas élaboré un plan alternatif qui pouvait être mis à exécution indépendamment de sa volonté. [ 66 ] Il ne s'agit pas non plus d'un plan bien arrêté, concret et fiable ayant fait l'objet d'une preuve crédible et fiable. [ 67 ] En fait, la situation a évolué et l'accusé donne des explications qui ne soulèvent pas de doute quant au risque réaliste qu'il puisse mettre son véhicule en marche et tout cela, même s'il avait réussi à repousser la présomption, ce qui n'est pas le cas. [ 68 ] En fait, même en croyant la version de l'accusé, que je ne crois pas pour les motifs expliqués lors de l'analyse de la première question, son témoignage ne constitue pas la démonstration d'un plan bien arrêté, fiable et concret qui pourrait soulever un doute quant au caractère réaliste du risque qu'il constituait de mettre son véhicule en marche lorsqu'il a été trouvé par les policiers, soit parce qu'il aurait changé d'idée, soit accidentellement. [ 69 ] Partant, même s'il avait repoussé la présomption, l'accusé aurait tout de même été condamné. [ 70 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] CONDAMNE l'accusé sur les deux chefs d'accusation. [ 72 ] PRONONCE la suspension conditionnelle sur le chef 1. [ 73 ] SE DÉCLARE prêt à entendre les représentations sur la peine. __________________________________ RICHARD P.
DAOUST, J.C.Q. M e Amélie Gilbert Avocate de la poursuite M e Jean-Marc Fradette Avocat de Dale Fraser Dates d’audience : 17 avril 2012 et 3 juin 2013
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