2019 QCCQ 9634, 2019 QCCQ 9634
Opinion
Protection de la jeunesse — 19775 2019 QCCQ 9634 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N ° : 450-41-006739-180 DATE : 23 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 5 novembre 2018. [ 2 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. À cet égard, il propose de confier la jeune à son père, avec de l’aide pour les six prochains mois. [ 3 ] Les parties ont signé une entente de non-présence, par laquelle ils confirment leur accord à la demande du Directeur.
Bilan et analyse [ 4 ] L’encre du dernier jugement n’était pas sèche que la mère se sépare de son conjoint. Cette situation fragilise la mère. Elle constate qu’elle n’est plus en mesure d’offrir à X l’encadrement dont elle a besoin. Elle fait appel au père qui prend alors la relève. Le
Tribunal souligne le bon réflexe de la mère de faire appel au père. [ 5 ] Le père a su relever le défi d’accueillir X à temps plein. Il a eu droit à des crises importantes de la part de l’enfant qui dit entendre des voix ou vouloir se tuer. Le père se rend au centre hospitalier pour une consultation. Aucun diagnostic n’a été posé. [ 6 ] Il accepte de recevoir des services en réadaptation externe pour parfaire ses capacités parentales afin de bien répondre aux besoins particuliers de X. [ 7 ] Il envisage de participer au groupe A. [ 8 ] Les contacts entre X et sa mère reprennent progressivement.
Ils sont à l’avantage de X. La mère est en mesure de bien jauger sa capacité à accueillir sa fille. [ 9 ] La demande en révision modifiée du Directeur obtient l’assentiment de toutes les parties et respecte l’intérêt prouvé de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 novembre 2018; CONFIE l’enfant X à son père; AUTORISE en faveur de l’enfant X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; AUTORISE en faveur de l’enfant X, des contacts avec son oncle maternel, monsieur C, selon les modalités suivantes : - Que X ne soit pas laissée seule en présence de son oncle; - Que X soit en tout temps supervisée lorsqu’elle est en présence de son oncle, dans la mesure où les contacts ont lieu lors de réunions familiales et de fêtes; INTERDIT à la mère de permettre à son frère, monsieur C, de dormir dans le même logement que X; AUTORISE en faveur de l’enfant, X, des contacts avec ses grands-parents paternels, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes, ainsi qu’à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures et qu’ils fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis personnels concernant leurs problématiques et qu’ils suivent les recommandations du médecin traitant; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Julie Marcil Avocate de l’enfant M e Stéphanie Côté Avocate de la mère M e Solem Panneton-Jutras Avocate du père Date d’audience : 23 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 19 février 2019 Dernière pièce déposée : D-8
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