2016 QCCQ 7553, 2016 QCCQ 7553
Opinion
Beauchesne c. Unique (L'), assurances générales 2016 QCCQ 7553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006732-153 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BEAUCHESNE Demandeur c.
L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Beauchesne (le demandeur), réclame 5 488,18 $ à L’Unique assurances générales (la défenderesse) à
titre de préjudices, dont 4 913,18 $ à
titre de dommages matériels à sa motocyclette, impliquée dans un accident de la route le 19 juin 2015. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le demandeur est responsable à 100 % de la collision en vertu de la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles adoptée en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [1] . LE CONTEXTE [ 3 ] Le 19 juin 2015, le demandeur accompagné de M me Bernarda Rosado Burgos, circulait sur la route 116 au volant de sa motocyclette de marque Harley-Davidson, de l’année 1990. Il circulait en direction est, soit de Warwick vers Victoriaville, à une vitesse d’environ 90 à 100 km à l’heure. [ 4 ] Le demandeur suivait, à une distance équivalant à la longueur de trois véhicules automobiles, une voiture de marque Honda, modèle Civic, conduit par M me Kathleen Catin.
Cette dernière suivait de très près un véhicule automobile noir de marque Cadillac, conduit par M me Vicky Drouin. [ 5 ] La motocyclette et les deux automobiles approchaient de l’intersection de la route 116 avec la rue Lecours. [ 6 ] Selon la version du demandeur, confirmée par sa passagère, il a soudainement vu le Cadillac se déplacer vers la droite, en empiétant sur l’accotement, comme pour faire un virage à droite, tout en freinant brusquement.
M me Cantin a également freiné brusquement tout en se tassant vers la droite pour éviter une collision avec le Cadillac. [ 7 ] Au même moment, le demandeur s’est déplacé dans la voie de circulation inverse, donc à sa gauche, voyant que le Cadillac effectuait un virage à gauche pour prendre la rue Lecours. Le demandeur a incliné sa motocyclette et cette dernière a dérapé pour s’arrêter sur le Cadillac. [ 8 ] La Sûreté du Québec n’a pas été appelée sur les lieux. La passagère du demandeur a été blessée. [ 9 ] Les dommages à la motocyclette du demandeur ont été évalués à 4 913,18 $.
Aucune réparation n’a été faite à ce jour. [ 10 ] La version manuscrite de la collision du 8 octobre 2015, déposée par le demandeur dans le dossier de la Cour, diffère légèrement de celle qu’il a donnée à l’audience. [ 11 ] Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant : « Je circulait à une vitesse d’environ 90 @ 100 km lorsque soudainement le Cadillac noire freine brusquement et se tasse a droite sur le bord de la route sans signalisé ses intentions.» (…) Soudain, le Cadillac sur l’accotement en mouvements, décide sans signaler (flasher) de couper le Honda bleu et de tourner a gauche pour entrer sur la rue Lecours de l’autre coté de la route 116. »
[Reproduction exacte] [ 12 ] M me Kathleen Catin a donné une version à M. André Sinotte, ajusteur privé, le 2 septembre 2015, qui a été produite au dossier de la Cour. M me Cantin relate qu’elle circulait à une vitesse entre 100 et 110 km à l’heure en suivant le Cadillac depuis Warwick. À l’approche de Victoriaville, le Cadillac a ralentie et elle aussi. Le Cadillac a freiné brusquement et cette dernière a aussi freiné pour ne pas frapper l’arrière du Cadillac.
Elle a vu ce véhicule tourner à gauche devant elle et c’est à ce moment qu’elle a vu une moto passer sur sa gauche et frapper le côté gauche du Cadillac. [ 13 ] M me Cantin ajoute que le Cadillac n’a pas signalé son intention de tourner. [ 14 ] Pour sa part, M me Drouin a donné sa version produite comme déclaration pour valoir témoignage. Sa déclaration est du 31 mai 2016. Elle est certaine d’avoir signalé son intention de tourner à gauche sur la rue Lecours.
Elle précise que l’impact s’est produit au niveau de l’aile arrière du côté gauche de son véhicule et que la moto a glissé sur le côté jusqu’à l’avant du véhicule. [ 15 ] Le demandeur ne possédait pas de couverture d’assurance en vertu du
chapitre B de sa police d’assurance. [ 16 ] La défenderesse a appliqué le barème de responsabilité 6-A prévu à la Convention. Selon ce barème qui concerne un dépassement sur des chaussées latérales, la responsabilité de l’assuré de la défenderesse est établie à 100 %. ANALYSE [ 17 ] La preuve prépondérante révèle que le demandeur suivait probablement de trop près le véhicule automobile de M me Cantin.
Il a perdu le contrôle de la situation par sa faute, lorsque le véhicule qui le précédait a freiné brusquement, il était alors à l’approche d’une intersection où le dépassement est interdit par une ligne jaune double. [ 18 ] Le fait que la conductrice du Cadillac ait signalé son virage à gauche ou non, ne change en rien la négligence du demandeur. [ 19 ] Si le demandeur avait gardé une distance raisonnable avec le véhicule de M me Cantin, il aurait pu normalement diminuer sa vitesse et immobiliser sa motocyclette au besoin.
Il n’aurait pas eu à effectuer un dépassement sur une double ligne jaune, à l’approche d’une intersection. [ 20 ] La défenderesse a raison d’appliquer le barème 6-A de la Convention, puisque la preuve révèle que le demandeur est entièrement responsable de la collision et des dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande. [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, les frais de justice de 208 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er juin 2016
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