2018 QCCQ 8676, 2018 QCCQ 8676
Opinion
Protection de la jeunesse — 18510 2018 QCCQ 8676 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015307-176 DATE : 29 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].17) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, née le [...] 2017.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de huit mois. X est d’ailleurs déjà en famille d’accueil à
titre provisoire. [ 2 ] La mère, par son procureur, manifeste son accord avec les mesures recherchées. Pour ce qui est des intérêts de l’enfant, ils sont représentés par avocat agissant suivant un mandat légal. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle que la situation de cette mère à l’égard de son enfant est problématique, et ce, à bien des égards. [ 4 ] La mère n’a pas fait de suivi de grossesse pour son enfant, enfant qui est née prématurément. À la naissance et par la suite, la mère est demeurée ambivalente face à l’enfant, au choix de s’en occuper ou non.
Le départ de la mère du milieu hospitalier suite à la naissance de l’enfant, s’est également fait de façon précipitée. [ 5 ] Sur le plan personnel, la mère a de la difficulté dans la gestion de ses émotions, a vécu des conflits avec sa mère et son conjoint, père présumé de l’enfant, monsieur B. La mère a entretenu une relation malsaine avec cet individu, relation où de la violence fut exercée. Un interdit de contacts a été émis entre eux, interdit qui ne fut pas respecté.
La mère est aussi instable sur le plan résidentiel. [ 6 ] Les observations professionnelles faites à l’égard du lien mère-enfant font ressortir une compréhension limitée de la mère de
ses propres difficultés, une immaturité généralisée. Ses besoins sont régulièrement priorisés plutôt que ceux de l’enfant. La remise en question est peu présente, sa collaboration également. [ 7 ] Il est plus que prépondérant que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis auprès de sa mère suivant l’article 38 b) 1. i), iii) et l’article 38 b) 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse. La mère a de nombreuses difficultés personnelles qui rendent contraires à l’intérêt de l’enfant qu’elle lui soit confiée. [ 8 ] Tenant compte des constats relatifs, aux difficultés personnelles de la mère, à son mode de vie, à ses difficultés importantes à répondre aux besoins de l’enfant, tenant compte des nombreuses heures d’observation faites par les professionnels, il y a lieu de confier X en famille d’accueil pour la période proposée, soit huit mois, durée qui tient compte des délais prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse tout en offrant à la mère un temps significatif pour tenter de redresser la situation, si elle démontre la capacité et la volonté de le faire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de trois (3) heures, deux (2) fois par semaine, à la condition que la mère soit abstinente de toute drogue et alcool en tout temps en présence de l’enfant; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant Me Alyne Pearson, pour la mère /jb Date d’audience : 29 janvier 2018
Loading document…