2012 QCCQ 7841, 2012 QCCQ 7841
Opinion
Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la Ville de Montréal c. Pelletier 2012 QCCQ 7841 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » N° : 250-22-002223-084 DATE : Le 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAITE DES POLICIERS ET DES POLICIÈRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL Demanderesse c.
LOUISE PELLETIER Défenderesse et RICHARD BINETTE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] L'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la ville de Montréal (ci-après appelée: « ABR ») réclame de la défenderesse la somme de 47 066,26 $ qu'elle prétend lui avoir versée en trop lors du partage du fonds de pension de Richard Binette.
La défenderesse nie qu'il y a eu erreur donnant droit à la réception de l'indu et, subsidiairement, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour être indemnisée du préjudice que lui a causé l'erreur d'ABR. LES FAITS [ 2 ] Des faits mis en preuve lors de l'audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 3 ] Richard Binette débute un emploi de policier à la ville de St-Laurent le 4 décembre 1968.
De 1968 à 1978, il contribue au régime de retraite de la ville de St-Laurent. [ 4 ] Le 1 er janvier 1972, il est transféré à la communauté urbaine de Montréal (ci-après appelé: CUM ) et, jusqu'au 31 décembre 1977, la CUM verse à la municipalité de ville St-Laurent la cotisation de l'employeur au régime de retraite de Richard Binette. Cependant, à compter du 1 er janvier 1978, les cotisations au régime de retraite de Richard Binette sont versées dans un régime administré par ABR.
[ 5 ] Dès le 1 er janvier 1978, Richard Binette a le choix de se prévaloir du régime géré par ABR, et ce, rétroactivement au 1 er janvier 1972. [ 6 ] Puisque le régime de retraite de la ville de St-Laurent et celui de la CUM est équivalent, il ne se prévaut pas de la rétroaction. [ 7 ] Par conséquent, la date d'adhésion de Richard Binette au régime géré par ABR est le 1 er janvier 1978, date où il a commencé à cotiser au régime de retraite de la CUM.
Cependant, ABR gère également le régime de retraite de Richard Binette du 1 er janvier 1972 au 31 décembre 1977. [ 8 ] Richard Binette a pris sa retraite le 5 décembre 1998 et ABR lui a versé une rente de retraite deux (2) fois par mois. [ 9 ] En février 2004, ABR reçoit une demande d'évaluation de la valeur des droits accumulés dans le régime de retraite de Richard Binette dans le cadre d'une demande de divorce. [ 10 ] ABR doit évaluer la valeur des droits accumulés dans le régime de retraite de Richard Binette de la date du mariage, soit le 7 février 1987 jusqu'à la date de la demande du calcul, soit le 17 février 2004. [ 11 ] Sébastien Landry, adjoint au directeur du Service des rentes chez ABR, témoigne que le système informatique d'ABR détient l'ensemble des informations permettant d'effectuer le calcul de la valeur actuarielle d'un fonds de pension et les deux seules informations qui doivent être saisies lorsque le système est interrogé sont la date du mariage et la date du calcul. [ 12 ] Cette première étape est effectuée par une technicienne qui remet les résultats à Sébastien Landry.
Ce dernier valide les résultats obtenus à l'aide d'outils indépendants afin de valider la valeur actuarielle.
Il témoigne que cet exercice lui prend environ 1 h 30 afin d'effectuer les calculs et de valider le tout. [ 13 ] Le 18 mai 2004, Sébastien Landry informe la défenderesse que la valeur estimée des droits accumulés de la date du mariage au 17 février 2004 s'élève à la somme de 394 503,34 $ (D-2) . [ 14 ] À la demande de Richard Binette et de la défenderesse et après avoir reçu les informations nécessaires quant à la date d'introduction de la demande de divorce, Sébastien Landry émet le 16 novembre 2004 un relevé des droits prévus à l'article 108 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (P-8) . [ 15 ] En vertu de (P-8) , la valeur des droits en rente accumulée en date du 22 septembre 2004 s'élève à la somme de 729 298,62 $ et de 413 848,03 $ pour la rente accumulée durant le mariage. [ 16 ] Le 21 février 2005, ABR paie à la défenderesse la somme de 211 798,16 $ qui représente 50% de la valeur accumulée du régime de retraite de Richard Binette durant le mariage plus les intérêts cumulés depuis le dernier calcul. [ 17 ] Les démarches effectuées pour valider le calcul des montants à verser à la défenderesse (P-8) sont les mêmes qui ont été utilisées pour établir la valeur au 17 février 2004 (D-2) . [ 18 ] En août 2005, Sébastien Landry révise le dossier d'un autre policier (ci-après appelé: «Monsieur X») dont les données se rapprochent de celles de Richard Binette.
Cependant, la date du mariage dans ce dossier se situe en 1974, soit avant que les policiers de la ville de St-Laurent adhèrent au régime de la CUM le 1 er janvier 1978. [ 19 ] En révisant le calcul pour monsieur X, Sébastien Landry se rend compte que le nombre de mois de participation durant le mariage est le même que le nombre de mois de participation global du prestataire, alors que les données au dossier démontrent que le mariage a eu lieu 1974.
Sébastien Landry s'attendait à ce que les données soient différentes. [ 20 ] Après avoir effectué des vérifications avec l'actuaire du régime et interrogé la base de données, il découvre que le système informatique calcule la valeur accumulée des droits durant le mariage en utilisant la bonne date, soit le 1 er janvier 1972, mais le nombre de mois de participation est calculé à compter du 1 er janvier 1978 pour les policiers qui n'ont pas rétroagi au 1 er janvier 1972. [ 21 ] Sébastien Landry effectue des vérifications et découvre qu'une erreur s'est produite dans un seul autre dossier, soit celui de Richard Binette. [ 22 ] En effet, le calcul des droits accumulés durant le mariage s'est effectué de la façon suivante: 729 298,62 $ (valeur des droits accumulé
s) x 143 (nombre de mois du mariage) = 413 848,03 $ 252 (nombre de mois total de participation) [ 23 ] Cependant, le nombre de mois total de participation aurait dû être de 343 mois, de sorte que la valeur partageable est de 321 881,80 $.
ABR a donc versé en trop à la défenderesse une somme de 47 066,26 en capital et intérêts. [ 24 ] Ce n'est qu'en mars 2007 que Richard Binette et la défenderesse sont informés qu'un montant a été payé en trop à la défenderesse. [ 25 ] ABR a procédé à un ajustement rétroactif de la rente de Richard Binette le 10 avril 2007. [ 26 ] Sébastien Landry explique le délai entre la découverte de l'erreur et la mise en demeure, par les nombreuses démarches qu'il a effectuées pour clarifier la situation et les droits d'ABR dans les circonstances. [ 27 ] Il explique qu'à compter du mois d'août 2005, il a effectué certaines vérifications afin de valider les calculs pour s'assurer qu'il y
avait bel et bien un trop payé à la défenderesse. [ 28 ] Par la suite, le dossier a été remis à leurs services juridiques afin d'obtenir une opinion sur les différents recours, opinion qu'ils ont reçue en juin 2006. [ 29 ] Enfin, des vérifications ont été effectuées pour s'assurer que le trop payé pouvait être récupéré sans incidence fiscale.
À cet effet, ABR a obtenu l'opinion d'un fiscaliste et la confirmation le 1 er février 2007 (P-14) de l'Agence de revenu du Canada que le trop payé pouvait être transféré sans incidence fiscale, mais à certaines conditions. [ 30 ] La défenderesse a été surprise de recevoir la mise en demeure de ABR, elle a dû modifier son rythme de vie et revoir toutes ses dépenses en fonction de la possibilité qu'elle ait 47 066,26 $ en moins sur ses placements. [ 31 ] La situation lui a occasionné beaucoup de stress et d'anxiété pour lesquels elle est médicamentée. [ 32 ] Ses revenus sont d'environ 1 945,00 $ par mois, dont une somme de 900,00 $ provient du placement des montants qu'elle a reçus suite au partage du régime de retraite de Richard Binette. [ 33 ] Suite au divorce, elle a continué d'habiter la résidence familiale et Richard Binette payait tous les frais relatifs à la maison. [ 34 ] Cette maison a été vendue en 2005 et sa part de 35 000,00 $ a été placée et a servi également à payer certaines dettes et s'acheter des meubles, puisque la maison a été vendue meublée. [ 35 ] En 2009, elle a placé le solde des sommes reçues suite au partage du fonds de pension, et ce, dans un placement temporaire à raison de la réclamation d'ABR. [ 36 ] Cependant, elle n'est pas en mesure de témoigner de quelle façon ce montant est placé et pour quelle période.
Elle reçoit une rente mensuelle provenant de ce placement qui diminue d'année en année. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 37 ] ABR soutient qu'elle a commis une erreur de bonne foi lors du partage du fonds de pension de Richard Binette et qu'une somme de 47 066,26 $ a été payée en trop à la défenderesse. [ 38 ] Selon ABR, elle a droit à la réception de l'indu et elle a fait la preuve de l'ensemble des éléments lui permettant de réclamer le trop payé, et ce, conformément à l'
article 1491 du Code civil du Québec . [ 39 ] ABR prétend que l'erreur qu'elle a commise ne peut être qualifiée d'erreur inexcusable et que, de toute façon, l'erreur inexcusable n'est pas une fin de non-recevoir au recours en vertu de l'
article 1491 du Code civil du Québec . [ 40 ] Finalement, elle soutient que la défenderesse n'a pas prouvé qu'elle a subi des dommages suite à cette erreur d'ABR et que, par conséquent, sa demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 41 ] Compte tenu de toutes les circonstances, le procureur d'ABR demande au Tribunal d'accueillir la requête sans frais. [ 42 ] La défenderesse, quant à elle, soutient que ABR n'a pas commis d'erreur qui peut donner ouverture à la réception de l'indu prévu à l'
article 1491 du Code civil du Québec . En effet, elle prétend que lorsque ABR a effectué le calcul afin de déterminer la valeur partageable, elle détenait l'ensemble des informations et documents lui permettant de faire un calcul valable et que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a versé à la défenderesse la somme de 211 798,16 $. [ 43 ] Elle soutient que s'il y a eu erreur, cette erreur est inexcusable et constitue une fin de non-recevoir au recours d'ABR.
Finalement, si le Tribunal en vient à la conclusion qu'ABR a commis une erreur donnant droit à la réception de l'indu, la défenderesse a prouvé avoir subi un préjudice, conséquence de l'erreur d'ABR et le Tribunal doit faire droit à sa demande reconventionnelle. QUESTIONS EN LITIGE 1) Est-ce qu'ABR a prouvé, par prépondérance de preuve, qu'elle a payé par erreur à la défenderesse une somme de 47 066,26 $ lui donnant droit à la réception de l'indu prévu à l'
article 1491 du Code civil du Québec ? 2) Le cas échéant, est-ce que l'erreur commise par ABR peut être qualifiée d'erreur inexcusable et, dans l'affirmative, est-ce qu'elle constitue une fin de non-recevoir au recours d'ABR en vertu de l'
article 1491 du Code civil du Québec ? 3) Est-ce que la défenderesse a prouvé les dommages qu'elle réclame? ANALYSE 1) Est-ce qu'ABR a prouvé, par prépondérance de preuve, qu'elle a payé par erreur à la défenderesse une somme de 47 066,26 $ lui donnant droit à la réception de l'indu prévu à l'
article 1491 du Code civil du Québec ? [ 44 ] Le recours d'ABR est fondé sur l'
article 1491 du Code civil du Québec qui se libelle comme suit:
Article 1491 «Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.» [ 45 ] La doctrine établit que pour pouvoir bénéficier de la réception de l'indu prévu à l'
article 1491 du Code civil du Québec , le solvens a le fardeau de prouver trois (3) choses: 1) Un paiement; 2) Fait par erreur; 3) Le paiement n'était pas dû à la défenderesse. [1] [ 46 ] Il n'est pas contesté par la défenderesse qu'elle a reçu paiement le 21 février 2005 de la part d'ABR d'une somme de 211 798,16 $ lors du partage du fonds de pension de Richard Binette. [ 47 ] Il n'est également pas nié par la défenderesse que si le calcul avait été effectué correctement, la somme qu'elle aurait reçue à ce moment aurait été de 164 731,90 $. [ 48 ] Cependant, le Tribunal doit déterminer si ABR a commis une erreur de fait ou de droit lui permettant de bénéficier du recours prévu à l'
article 1491 du Code civil du Québec . La défenderesse prétend qu'ABR n'a pas commis d'erreur, qu'elle détenait l'ensemble des documents et renseignements pertinents lui permettant d'effectuer un calcul valide et, qu'en quelque sorte, c'est en toute connaissance de cause qu'elle a versé à la défenderesse la somme de 211 798,16 $. [ 49 ] Avec respect, le Tribunal ne peut souscrire à cette prétention de la défenderesse.
La preuve a clairement démontré que c'est par erreur qu'ABR a versé la somme de 211 798,16 $ à la défenderesse en février 2005, alors que le montant dû était de 164 731,90 $. [ 50 ] En effet, le calcul du montant à verser à la défenderesse a été faussé par le nombre de mois total de participation de Richard Binette qui était erroné et que ce renseignement était fourni par le système informatique d'ABR. [ 51 ] La preuve révèle également que Sébastien Landry, qui a vérifié le calcul actuariel s'est fié au nombre de mois total de participation et aux mois de participation durant le mariage fournis par le système informatique afin d'effectuer les calculs. [ 52 ] Il est vrai, comme le prétend la défenderesse, qu'ABR avait tous les éléments en main pour effectuer un calcul adéquat du partage du fonds de pension de Richard Binette.
Il n'en demeure pas moins que la somme réclamée par ABR a été payée à la défenderesse suite à une erreur de calcul et la preuve révèle que c'est en toute bonne foi que Sébastien Landry a cru que le nombre de mois total de participation de Richard Binette était de 252. [ 53 ] Ce que soulève la défenderesse peut s'assimiler à de la négligence d'ABR et la jurisprudence a, à maintes reprises, refusé de considérer la simple négligence comme étant une fin de non-recevoir au recours en vertu de l'
article 1491 du Code civil du Québec . [ 54 ] En effet, dans l'affaire de la Cour d'appel du 11 juillet 1996, Green Line Investor Services inc. [2] , la juge Rousseau Houle après avoir fait l'étude des deux (2) courants jurisprudentiels conclut ce qui suit à la page 10 de son jugement: «Il me paraît, en conséquence, que le juge de première instance a erré en droit en rejetant l'action de l'appelante, parce qu'à son avis, l'erreur découlant de la négligence ne pouvait donner ouverture à la répétition de l'indu.» [ 55 ] Elle poursuit à la page 13 du jugement: «Comme le Code civil prévoit spécifiquement que celui qui a reçu par erreur est obligé de restituer ce qu'il a reçu, l'intimé ne peut invoquer cette négligence pour se libérer de son obligation.» [ 56 ] Cependant, le préjudice causé à la défenderesse par l'erreur fautive d'ABR doit être indemnisé le cas échéant. [ 57 ] Cette position a été suivie par les tribunaux inférieurs, entre autres, par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure dans l'affaire Monique Faucher c.
SSQ Société d'assurance-vie inc. [3] Le juge s'exprime ainsi au paragraphe 99 de sa décision: «[ 99 ] L'analyse des jugements rendus à la suite de cet arrêt montre que les tribunaux ont majoritairement refusé la défense de fin de non- recevoir à l'accipiens fondée sur la seule faute du solvens.
Ils exigent que l'accipiens qu'il fasse la preuve de ses dommages et du lien de causalité entre ces dommages et la faute du solvens.» [ 58 ] Par conséquent, l'erreur ou la simple négligence d'ABR n'est pas en soi une fin de non-recevoir à son recours en réception de l'indu. 2) Est-ce que l'erreur commise par ABR peut être qualifiée d'erreur inexcusable et, dans l'affirmative, est-ce qu'elle constitue une fin de non-recevoir au recours d'ABR en vertu de l'
article 1491 du Code civil du Québec ? [ 59 ] La juge Suzanne Courteau de la Cour supérieure a fait une analyse poussée pour déterminer si, depuis le 1 er janvier 1994 l'erreur inexcusable peut être importée à la réception de l'indu. [ 60 ] Après avoir fait une étude exhaustive de la jurisprudence et de la doctrine en semblable matière, la juge Courteau conclut que la
notion d'erreur inexcusable peut être utilisée pour qualifier l'erreur qui donne droit à la réception de l'indu. Elle s'exprime ainsi au paragraphe 103 de sa décision: «[103] En conséquence, en application de plusieurs principes reconnus d'interprétation des lois, le Tribunal estime pouvoir utiliser la même notion d'erreur en matière de réception de l'indu que celle que le législateur a imposée au
chapitre des vices de consentement.» [4] [ 61 ] Cette position de la juge Courteau a été suivie par notre Cour dans les affaires Ville de Sorel – Tracy c. Sable Colette ltée [5] et Number Life, compagnie d'assurance-vie c.
Yolande Leclerc [6] . [ 62 ] Le Tribunal souscrit entièrement à cette position de la juge Courteau, suivie par notre Cour, que l'erreur inexcusable constitue une fin de non-recevoir au recours en réception de l'indu. [ 63 ] Il est donc établi que la négligence ou l'erreur d'ABR ne peut être retenue comme une fin de non-recevoir au recours que dans la mesure ou cette négligence ou erreur peut être qualifiée d'erreur inexcusable.
Sur cette notion, les auteurs Beaudoin et Jobin précisent dans la 6 e édition de leur volume Les obligations ce qui suit quant à la notion d'erreur inexcusable: «Quant à la notion même d'erreur inexcusable, question délicate, d'abord, choisir la faute ordinaire comme point de référence serait inapproprié, car l'erreur inexcusable étant une exception à la nullité pour erreur, cette exception doit être interprétée restrictivement, afin d'assurer une protection adéquate du consentement. À notre avis, il paraîtrait tout à fait convenable de faire équivaloir à l'erreur inexcusable à la faute lourde.
En effet, introduire un troisième concept entre ceux de faute ordinaire et faute lourde apporterait bien peu.» [7] [ 64 ] Les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore sont du même avis que l'erreur inexcusable doit être assimilée à une faute lourde: «À notre avis, la réponse est négative: Toute «faute» n'est pas, en soi, susceptible de conférer à une erreur un caractère inexcusable. 88 En effet, le législateur ne peut avoir créer une institution, l'erreur – vice – du – consentement, qui n'aurait pratiquement jamais d'application: C'est précisément ce qui se produirait si on taxait d'inexcusable la moindre imprudence; la plupart des erreurs spontanées proviennent précisément d'une négligence ordinaire 89 .
L'erreur inexcusable devrait plutôt être rapprochée de la faute lourde qui, bien que non volontaire, est d'un degré d'intensité supérieure à la faute ordinaire et entraîne des différences de régime avec cette dernière. 90 » [8] [ 65 ] L'
article 1474 du Code civil du Québec définit la faute lourde de la façon suivante:
Article 1474 «Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.» [ 66 ] L'honorable André Forget dans l'affaire Légaré c. Morin Légaré [9] énonce ce qui suit au paragraphe 58 de cette décision: «[58] Il n'est sans doute pas possible de donner une définition rigoureusement précise du caractère inexcusable.
Pour l'établir, il faudra toutefois retenir une négligence d'une certaine gravité.
Autrement, l'erreur ne pourrait plus être invoquée comme cause de nullité, puisqu'on sait bien, après coup, qu'elle aurait presque toujours pu être évitée, en prenant des précautions additionnelles, en consultant un deuxième expert ou que sais-je.» [ 67 ] À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine citée, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion qu'ABR a commis une erreur inexcusable assimilable à de l'insouciance ou une négligence grossière dans le calcul du partage du régime des rentes de Richard Binette. [ 68 ] Il faut rappeler que l'erreur provient du système informatique et que cette erreur du système a été générée dans des conditions très particulières.
En effet, seulement deux (2) calculs ont été affectés alors qu'ABR gère le régime de rente de près de 4 200 personnes toujours actives et 3 800 personnes retraitées. [ 69 ] Cette erreur est donc générée dans des cas très particuliers et rarissimes et on ne peut parler ici d'une erreur répétitive et grossière. [ 70 ] Il est vrai que Sébastien Landry détenait tous les documents et renseignements qui lui auraient permis, s'il s'était douté que le système faisait erreur, d'éviter cette erreur. [ 71 ] Comme mentionné par la Cour d'appel, toute erreur peut être évitée en prenant des précautions additionnelles. [ 72 ] Cependant, le Tribunal ne peut conclure que Sébastien Landry a fait preuve de négligence grossière qui permet de qualifier l'erreur qu'il a commise, d'erreur inexcusable. [ 73 ] Cependant, bien que l'erreur ne peut être qualifiée d'erreur inexcusable, il n'en demeure pas moins qu'ABR a commis une faute qui a pu causer préjudice à la défenderesse. [ 74 ] La défenderesse prétend que le délai entre la découverte de l'erreur et le moment où elle a été informée de cette erreur, soit près 1 ½ an, démontre qu'ABR a ratifié l'erreur qu'elle a commise et que cette inaction doit faire échec à son recours. [ 75 ] Le Tribunal aurait pu arriver à cette conclusion s'il avait conclu que le paiement en trop avait été fait de façon délibérée et que c'est en toute connaissance de cause qu'ABR n'a pas agi pendant une période d'environ 1 ½ an.
[ 76 ] Au contraire, la preuve convainc le Tribunal que si ABR a tardé à informer la défenderesse, c'est qu'elle devait effectuer des vérifications, afin de s'assurer qu'elle pouvait, dans un premier temps, réclamer les sommes à la défenderesse et, dans un deuxième temps, récupérer ces sommes sans impact fiscal. [ 77 ] Elle a obtenu des opinions ainsi qu'un avis de l'Agence de revenu du Canada, et ce, en février 2007 confirmant que les sommes pouvaient être récupérées sans incidence fiscale.
Le Tribunal est convaincu que cette information de l'Agence de revenu du Canada a été déterminante dans la décision d'ABR de récupérer les sommes payées en trop. 3) Est-ce que la défenderesse a prouvé avoir subi des dommages suite à l'erreur d'ABR? [ 78 ] Comme l'a indiqué l'honorable juge Rousseau Houle dans Green Line Investor Services inc. précédemment citée, la défenderesse a le droit d'être indemnisée pour le préjudice causé par l'erreur d'ABR. [ 79 ] Il appartenait à la défenderesse de prouver par prépondérance de preuve que le remboursement de la somme payée en trop lui créerait un préjudice pour lequel elle doit être indemnisée. [ 80 ] Dans l'affaire Green Line Investor Services inc. , la Cour d'appel mentionne ce qui suit quant aux préjudices pouvant être invoqués: «Il doit alors prouver que le remboursement lui cause un préjudice parce qu'il devra, par exemple, modifier une situation créée de bonne foi après la réception du paiement ou mettre fin de façon préjudiciable à certains projets ou investissements entrepris.
Le simple fait qu'il ait dépensé les sommes ne suffit pas.» [10] [ 81 ] La défenderesse soutient que l'évaluation des droits partageables dans le fonds de pension de Richard Binette était une information importante dans sa décision de régler les modalités de son divorce. [ 82 ] Cependant, pour réussir dans sa réclamation, la défenderesse devait prouver que si ce n'avait été de cette erreur, elle aurait obtenu d'avantage dans le règlement de son divorce avec Richard Binette.
Malheureusement, cette preuve n'a pas été faite. [ 83 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que si la défenderesse avait reçu que le montant auquel elle avait droit en 2005, sa planification financière aurait été différente et qu'elle aurait retiré de son fonds viager un montant moindre mensuellement. [ 84 ] Le Tribunal ne peut que le présumer, mais la preuve est insuffisante afin qu'il détermine que la défenderesse en subit un préjudice.
Par ailleurs, la preuve démontre que la défenderesse n'a pas diminué ses retraits mensuels dans le fonds viager, malgré le fait qu'elle a été informée que ce montant pourrait être amputé d'une somme de près de 47 000,00 $, somme qu'elle a reçu en trop. [ 85 ] C'est certain que le remboursement d'une somme de 47 066,26 $ aura un impact sur les finances de la défenderesse.
Cependant, le seul fait d'avoir à rembourser la somme payée en trop ne peut constituer un préjudice indemnisable. [ 86 ] Cependant, il apparaît juste au Tribunal que la défenderesse soit condamnée à payer les intérêts qu'à compter de l'expiration du droit d'appel de la présente décision. [ 87 ] De plus et comme l'a proposé le procureur de la demanderesse, la présente condamnation est sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance; CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 47 066,26 $ avec les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'expiration du droit d'appel du présent jugement; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT sans frais tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me MICHEL McMILLAN Donati, Maisonneuve, S.e.n.c.r.l.
Procureurs de la demanderesse Me NANCY LAJOIE Cain, Lamarre, Casgrain Wells Procureurs de la défenderesse
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