2017 QCCQ 9586, 2017 QCCQ 9586
Opinion
Pilotte c. Retraite Québec 2017 QCCQ 9586 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013827-162 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. (JA1005) ______________________________________________________________________ DENIS PILOTTE Demandeur c.
RETRAITE QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui occupait un poste de directeur de services auprès de la Commission scolaire de la Riveraine et qui avait présenté une demande de retraite graduelle se voit réclamé par la défenderesse le remboursement d’un trop payé de prestations de retraite au montant de 14 793,85 $.
Le demandeur allègue que le trop payé est attribuable aux préposés de la défenderesse qui l’ont induit en erreur. [ 2 ] Les conclusions recherchées par le demandeur apparaissent au paragraphe 7 de sa demande : « Condamner la
partie défenderesse à annuler et retirer sa demande de remboursement de la somme de 14 793,85 $ afin de réparer le préjudice qui a été causé à la
partie demanderesse, laquelle ne devrait pas assumer seul le remboursement de cette somme, mais que la
partie défenderesse devrait verser des dommages-intérêts en annulant une portion de sa demande proportionnelle à sa faute. Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 200,00 $ de la présente demande. » [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité. Elle invoque comme moyens préliminaires la prescription du recours et l’absence de lien de droit. [ 4 ] Par ailleurs, au jour de l’instruction, le Tribunal a également soulevé la question de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec pour entendre le recours du demandeur et a entendu les représentations et commentaires des parties sur cette question. [ 5 ] Compte tenu de ce qui précède, les trois questions préliminaires doivent être adressées : a.
Le recours est-il prescrit? b. Existe-t-il un lien de droit entre les parties? c. La Division des petites créances de la Cour du Québec est-elle compétente pour entendre la demande? [ 6 ] Le Tribunal a convenu avec les parties qu’il se prononcerait d’abord sur ces trois questions préliminaires avant d’entendre le fond du litige. a.
Le recours est-il prescrit? [ 7 ] À l’instruction, la défenderesse a convenu que le point de départ de la prescription dans le présent dossier constituait la réception de la lettre de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA) du 15 décembre 2014 par laquelle celle-ci informait le demandeur du fait qu’une prestation de retraite lui avait été versée en trop. La demande modifiée du demandeur fut déposée au greffe le 10 août 2016 et notifiée le 12 aout suivant de telle sorte que le recours n’est pas prescrit. b.
Existe-t-il un lien de droit entre les parties? [ 8 ] La demande initiale déposée au greffe de la Cour par le demandeur identifiait la
partie défenderesse comme étant Procureur général du Québec, Retraite Québec . [ 9 ] La défenderesse soutient qu’en vertu des articles 1 et 2 de la
Loi sur Retraite Québec [1] , la défenderesse Retraite Québec est une personne morale qui n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom et que par conséquent le Procureur général du Québec ne peut être tenu responsable.
[ 10 ] Or, la preuve démontre que Retraite Québec a été informée du recours par le Procureur général du Québec et qu’il a été convenu entre ceux-ci que Retraite Québec interviendrait au dossier. [ 11 ] D’ailleurs, le 21 avril 2017, le demandeur a signé un désistement partiel par lequel il se désistait de sa demande seulement contre le Procureur général du Québec et non contre Retraite Québec. [ 12 ] Compte tenu de ce qui précède, lors de l’instruction, le Tribunal a autorisé le demandeur à modifier sa procédure de façon à ce que la seule et unique
partie défenderesse apparaissant au dossier soit Retraite Québec pour éviter toute confusion. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, le moyen de défense invoqué par la défenderesse quant à l’absence de lien de droit pour seul motif de mauvaise identification de la
partie défenderesse doit être rejeté. c. La Division des petites créances de la Cour du Québec est-elle compétente pour entendre la demande? [ 14 ] Les dispositions du Code de procédure civile du Québec relatives à la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec sont d’ordre public. Cette compétence est essentiellement limitée au recouvrement des créances. Or, dans le présent dossier, la question de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se pose compte tenu des conclusions apparaissant au paragraphe 7 de la demande qui se lit comme suit : « Condamner la
partie défenderesse à annuler et retirer sa demande de remboursement de la somme de 14 793,85 $ afin de réparer le préjudice qui a été causé à la
partie demanderesse, laquelle ne devrait pas assumer seul le remboursement de cette somme, mais que la
partie défenderesse devrait verser des dommages-intérêts en annulant une portion de sa demande proportionnelle à sa faute. Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 200,00 $ de la présente demande. » (Nos soulignements) [ 15 ] Tout d’abord, la conclusion par laquelle le demandeur demande qu’il soit ordonné à la défenderesse d’annuler la demande de remboursement n’est pas de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
La conclusion recherchée est de la nature d’une demande d’injonction qui relève de la compétence de la Cour supérieure en vertu de l’article 509 C.p.c. [ 16 ] De plus, la jurisprudence est à l’effet qu’une réclamation monétaire qui nécessite préalablement que le tribunal se prononce sur la légalité ou la nullité d’une décision d’un organisme ou une personne morale n’est pas une petite créance au sens de l’article 536 du Code de procédure civile du Québec . [2] [ 17 ] D’autre part, malgré le libellé du paragraphe 7 de la demande, il ressort de l’examen de l’ensemble des allégations de la demande et de la lecture des pièces déposées au dossier par le demandeur que son recours est basé sur la responsabilité civile.
D’ailleurs, la mise en demeure transmise à la défenderesse le 31 mai 2016 énonce clairement que le demandeur considère que les erreurs commises par les préposés de la défenderesse constituent une faute dont celle-ci doit être tenue responsable en vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 18 ] D’autre part, le préjudice que le demandeur prétend avoir subi dû à cette faute consiste en la demande de remboursement du trop- payé au montant de 14 793,85 $ auquel il fait face. Or, en date de l’instruction, le demandeur n’a toujours pas remboursé ce montant et, de son côté, la défenderesse ne s’est pas prévalue de son droit de déduire des prestations de retraite que reçoit le demandeur les montants du trop payé qu’elle réclame.
Par conséquent, même si la réclamation du demandeur telle que présentée pouvait être qualifiée de créance au sens de l’article 536 C.p.c., le recours, en date de l’instruction, serait néanmoins prématuré puisque le demandeur n’a pas remboursé le trop-payé réclamé. [ 19 ] Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure que dans l’état actuel du dossier, la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas compétence pour entendre la demande telle que formulée. [ 20 ] Enfin, dans les circonstances, il n’y a pas lieu de condamner le demandeur aux frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE que la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas compétente pour entendre le recours du demandeur dans le présent dossier; [ 22 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2017
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