2023 QCCA 315, 2023 QCCA 315
Opinion
Ferme Loumi c. Archambault 2023 QCCA 315 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029744-216 (705-17-008322-180) DATE : 7 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FERME LOUMI S.E.N.C. APPELANTE – défenderesse c.
MICHEL ARCHAMBAULT INTIMÉ – demandeur et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE JOLIETTE MIS EN CAUSE – mis en cause et COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 29 septembre 2021 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Joliette, qui accueille en
partie la demande introductive d’instance modifiée de l’intimé et rejette la demande reconventionnelle de l’appelante [1] . CONTEXTE [ 2 ] L’intimé exerce une servitude de passage sur un des lots de l’appelante. La servitude fut créée en 1973 sur ce qui est maintenant le lot [...] du cadastre du Québec (« fonds servant ») au bénéfice de ce qui est maintenant le lot [...] (« fonds dominant ») dans un acte de vente par Raoul Archambault à Domina Latendresse [2] . [ 3 ] L’intimé acquiert le fonds dominant de son père en 1979 [3] et utilise la servitude depuis plusieurs décennies à des fins de loisirs.
L’appelante est l’actuelle propriétaire du fonds servant et est contrôlée par les descendants de Domina Latendresse, dont son fils Michel Latendresse. [ 4 ] Bien que l’assiette de la servitude n’ait pas été fixée avec extrême précision dans l’acte constitutif, elle n’a pas fait l’objet de difficultés jusqu’en 2017. L’intimé témoigne qu’avant cette date, il empruntait sans problème le chemin qu’il estime établi dans l’acte constitutif, lequel passe à travers le lot [...] (maintenant le lot [...]) et en
partie devant une cabane à sucre construite par Raoul Archambault vers 1957. [ 5 ] Le litige prend naissance à l’été 2017 dans le contexte d’un conflit de voisinage portant sur d’autres sujets. À plusieurs reprises cet été-là, l’intimé constate que la portion de l’assiette de la servitude établie devant la cabane à sucre de l’appelante est obstruée par divers objets. Le 25 octobre 2017, l’intimé fait parvenir une mise en demeure à l’appelante afin qu’elle cesse d’entraver le libre accès à la servitude.
En juillet 2018, l’intimé dépose une demande en justice dans laquelle il réclame la reconnaissance judiciaire d’une servitude de passage de ce qu’il considère comme l’assiette établie dans l’acte constitutif, ainsi qu’une injonction permanente visant à faire cesser l’obstruction de la servitude par l’appelante et des dommages-intérêts. [ 6 ] Le 23 mai 2018, l’arpenteur-géomètre Richard Breault dresse une description technique de la servitude et un plan.
Selon des photos aériennes et les vestiges de diverses utilisations faites au fil du temps, il est d’avis que la servitude de passage selon l’acte constitutif correspond à l’assiette empruntée par l’intimé. [ 7 ] Dans une défense et demande reconventionnelle, l’appelante conteste la description de l’assiette de la servitude proposée par
l’intimé et, alternativement, demande le déplacement de cette assiette si elle est retenue par le tribunal. [ 8 ] Dans un jugement prononcé séance tenante le 29 septembre 2021 et subséquemment transcrit, le juge de première instance confirme la position de l’intimé et reconnaît que l’assiette établie de la servitude est bel et bien celle qui traverse le lot [...] (maintenant le lot [...]), pour ensuite passer devant la cabane à sucre. Il retient donc l'opinion de l’arpenteur-géomètre quant à l'emplacement de l'assiette du droit de passage .
Il accorde l’injonction et octroi des dommages-intérêts de 2 500 $ à l’intimé pour l’entrave de la servitude causée par l’appelante. Il rejette aussi la demande de l’appelante visant à faire déplacer l’assiette de la servitude. [ 9 ] En appel, l’appelante ne remet plus en question l’assiette de la servitude. Elle s’attaque plutôt au rejet de sa demande de déplacement de cette assiette.
Pour justifier l’intervention de la Cour, elle allègue des entorses à l’équité procédurale et l’insuffisance des motifs du juge de première instance, tout en contestant les conclusions factuelles du juge quant aux conditions d’intérêt et de commodité propres à sa demande de déplacement de l’assiette de la servitude. Elle fait aussi valoir des moyens d’appel concernant le prononcé de l’injonction permanente et l’octroi des dommages-intérêts.
ANALYSE [ 10 ] L’appelante soutient qu’elle souhaitait réviser longuement devant le juge de première instance la jurisprudence pertinente pour le déplacement de l’assiette d’une servitude et que ce dernier l’aurait empêchée de le faire, ce qui constituerait une entorse aux règles de la justice naturelle, plus particulièrement au droit d’être entendu. Or, il est clair à la lecture des transcriptions sténographiques de l’audience que le procureur de l’appelante n’a pas été empêché de faire valoir la jurisprudence qu’il a déposée au soutien de sa plaidoirie.
Non seulement le procureur argue-t-il cette jurisprudence dans le cadre de sa plaidoirie, mais le juge de première instance prend la peine de lui souligner qu’il en a pris connaissance et qu’il souhaite l’entendre plus particulièrement sur l’application du droit aux faits de l’affaire. Cela ne saurait constituer l’entrave à l’équité procédurale que soulève l’appelante. [ 11 ] Par ailleurs, l’appelante soulève que les motifs du juge sont insuffisants en ce qui concerne le rejet de sa demande de déplacement de la servitude. Il n’y a pas lieu de retenir ce moyen d’appel.
D’une part, un juge est présumé connaître les règles de droit applicables et n’a généralement aucune obligation formelle de commenter dans ses motifs les décisions soumises par les parties au soutien de leurs plaidoiries, surtout lorsque les principes juridiques applicables sont bien établis, comme c’est le cas en l’espèce. Comme le note la Cour suprême, « [l]e juge du procès n’est pas tenu de réciter des pages de « formule standard » ni de revoir en détail la jurisprudence et la doctrine bien établies, et l’omission de le faire ne constitue pas une erreur de droit » [4] .
D’autre part, la portée de l’obligation de motiver dépend du contexte propre à chaque cas et requiert seulement que « les fondements de la décision [soient] raisonnablement intelligibles eu égard à l’ensemble des circonstances, de la nature des questions en litige et de la complexité du dossier » [5] . [ 12 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute que les motifs du juge de première instance satisfont à ce critère.
Le fondement de la décision du juge de première instance est clair : il estime que l’appelante n’a pas satisfait le fardeau de preuve permettant de justifier le déplacement de l’assiette de la servitude selon les conditions applicables. [ 13 ] L’appelante ne fait que contester, sous le couvert de ce qu’elle allègue être l’insuffisance des motifs, l’appréciation du juge de la preuve concernant les conditions relatives au déplacement de la servitude.
Or, une intervention de la Cour au regard des principes applicables à la suffisance des motifs n’est généralement justifiée « que dans les cas où les motifs sont à ce point laconiques qu’ils font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision » [6] . Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 14 ] L'appelante invite aussi la Cour à réviser l’appréciation faite par le juge quant à la preuve portant sur les conditions relatives au déplacement de la servitude. Qu’en est-il? [ 15 ] L’
article 1186 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») est ainsi libellé : 1186. Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servant. Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de la servitude ou à le rendre moins commode; toutefois, s’il a un intérêt pour le faire, il peut déplacer, à ses frais, l’assiette de la servitude dans un autre endroit où son exercice est aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant. [Soulignement ajouté] 1186.
In no case may the owner of the dominant land make any change that would aggravate the situation of the servient land. In no case may the owner of the servient land do anything that would tend to diminish the exercise of the servitude or to render it less convenient.
However, he may, at his own expense, provided he has an interest in doing so, transfer the site of the servitude to another place where its exercise will be no less convenient to the owner of the dominant land. (Emphasis added) [ 16 ] Il en découle que la loi impose au propriétaire du fonds servant une obligation passive qui lui interdit de poser des gestes qui tendent à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre moins commode.
Or, la loi permet aussi au propriétaire du fonds servant, s’il a intérêt à le faire, de déplacer l’assiette de la servitude en offrant au propriétaire du fonds dominant un endroit aussi commode pour ce dernier pour l’exercice de la servitude. La Cour explique ainsi ces conditions dans l’arrêt Langevin c. Gestion François Cousineau inc. [7] : [61] Les conditions requises pour présenter une telle demande ont été simplifiées [par rapport au Code civil du Bas-Canada ] : il suffit
maintenant pour le propriétaire du fonds servant de démontrer un intérêt. Les conditions d'exercice demeurent toutefois les mêmes : il faut comparer l'assiette antérieure avec celle proposée et déterminer si cette dernière est aussi commode que la première. [ 17 ] Quant à l’intérêt du propriétaire du fonds servant, le juge de première instance conclut ainsi [8] : [33] Avec respect, la Ferme Loumi n’a pas prouvé le degré d’inefficacité de la moissonneuse-batteuse ni précisé comment la servitude gêne ou gênera la culture ou la récolte du lot [...]. La servitude n’est pas clôturée.
On n’a pas suggéré que les associés et les employés de la Ferme Loumi ne peuvent pas passer sur cette assiette large de 4,88 mètres lorsqu’ils cultivent ou que leurs activités sont véritablement gênées par la servitude. [ 18 ] L’appelante estime que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve puisqu’il omettrait de considérer que l’assiette de la servitude est cultivée par elle et que le refus de la déplacer porterait ainsi atteinte à ses activités agricoles.
Au soutien de cette affirmation, elle évoque notamment le témoignage de l’arpenteur-géomètre Richard Breault, indiquant que la servitude pourrait avoir un impact sur les cultures agricoles ainsi que le témoignage de l’intimé qui affirme avoir emprunté quelquefois par le passé un autre chemin lorsque les cultures ont effectivement été établies dans l’assiette de la servitude. [ 19 ] Il importe d’abord de faire état des circonstances factuelles particulières du présent dossier. [ 20 ] Lorsque Domina Latendresse a acquis le fonds servant en 1973, ce dernier était d’exploitation agricole et c’est l’usage qu’ont continué d’en faire ses descendants qui opèrent aujourd’hui la Ferme Loumi.
Après la création de la servitude, celle-ci a été empruntée fréquemment par l’intimé et son père, puis au décès de ce dernier, par l’intimé et sa famille, en utilisant divers moyens de transport, en été comme en hiver [9] . Vers la fin des années 1990 , l’intimé utilisait quelques semaines l’été une autre voie pour une
partie du parcours de la servitude [10] afin d’éviter d’endommager les cultures que l’appelante faisait dans l’assiette de la servitude [11] . [ 21 ] Il apparaît donc de la preuve que l’appelante a commencé à un moment donné de cultiver l’assiette de la servitude, ce qui a eu pour effet d’en diminuer l’exercice contrairement aux prescriptions de l’
article 1186 C.c.Q. , plus particulièrement la première
partie du second alinéa. Ainsi, lorsque l’appelante reproche au juge d’avoir omis de considérer la perte de culture ou de rendement agricole qu’entraînera le refus de déplacer la servitude de passage, il y a lieu de rectifier le tir. L’appelante ne peut invoquer, pour justifier son intérêt, un préjudice provenant d’une perte de revenus ou de rendement auxquels elle n’a jamais eu droit, c’est-à-dire la culture de l’assiette même de la servitude qui en diminue ou en empêche l’usage. [ 22 ] Comme le précise la Cour dans l’affaire Dutil c.
Allard [12] , l’intérêt énoncé au deuxième alinéa de l’ art. 1186 C.c.Q. peut être fondé sur le désir de mettre son lot en valeur, sur la recherche de tranquillité, ou encore, sur le maintien de la valeur économique ou esthétique du fonds [13] . Il convient de préciser que cet intérêt doit toutefois être démontré. Pour paraphraser le professeur Normand, le déplacement de la servitude n’est pas une opération de fantaisie, elle doit nécessairement répondre aux besoins du fonds servant dont l’exploitation est entravée ou, à tout le moins, gênée par le lieu d’exercice de la servitude [14] .
L’analyse est donc contextuelle et s’effectue selon les circonstances propres à chaque cas d’espèce. [ 23 ] Dans ce même arrêt Dutil c. Allard , la Cour note que, comme la servitude cherche à répondre aux besoins particuliers d’un immeuble, il est possible de modifier son assiette en certaines circonstances, « dont le fait que les besoins particuliers de l’immeuble puissent changer parce que la situation des lots a été modifiée au fil du temps » [15] . Dans Brochu c.
Marchand [16] , la Cour s’est d’ailleurs appuyée sur les transformations majeures subies par les lieux depuis la création de la servitude pour confirmer le déplacement de la servitude d'origine [17] . Dans Perreault c.
Bellemare [18] , c’est l’intensification de l’usage du droit de passage et des inconvénients pour les propriétaires du fonds servant qui a incité la Cour à conclure que le critère de l’intérêt était satisfait [19] . [ 24 ] À la lumière de ce qui précède , le juge de première instance n’impose pas un fardeau additionnel à l’appelant lorsqu’il s’interroge sur l’impact de la servitude sur les activités agricoles de l’appelante en ce qu’il s’agit d’une considération pertinente dans le cadre de l’analyse de l’intérêt.
Or, l’essence de la preuve présentée par l’appelante à cet effet repose sur le témoignage de son représentant Michel Latendresse qui, pour justifier la perte alléguée d’efficacité et de rendements qu’occasionne la servitude, a invoqué les virages devant être effectués avec la machinerie agricole afin de contourner l’assiette de la servitude [20] .
Dans la mesure où la servitude n’est délimitée d’aucune clôture empêchant l’appelante d’y circuler librement, le juge de première instance a conclu qu’il ne s’agissait pas là d’une preuve permettant de satisfaire au critère de l’intérêt puisque les cultures de l’appelante hors l’assiette de la servitude n’étaient pas entravées. Cette interprétation de la preuve est raisonnable et commande déférence par la Cour. [ 25 ] Par ailleurs, il faut noter que le fonds servant est d’exploitation agricole depuis la création de la servitude.
L’appelante n’a présenté aucune preuve démontrant une transformation substantielle de ses activités agricoles. Quant à l’intimé, rien dans la preuve ne permet de soutenir qu’il a utilisé la servitude de façon à causer des dommages aux cultures de l’appelante ni qu’il entend faire une utilisation substantiellement différente de l’assiette de la servitude qu’auparavant.
En l’absence de telles circonstances factuelles ayant modifié les besoins des fonds au fil du temps, il est difficile d’écarter le principe de la fixité de la servitude convenue par écrit par ses auteurs au moment de la vente du fonds servant. [ 26 ] Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’intervenir afin de modifier la conclusion du juge de première instance quant à l’absence d’intérêt du propriétaire du fonds servant.
Quoi qu’il en soit, même si le juge avait erré sur la question de l’intérêt, le déplacement de la servitude ne saurait non plus être autorisé vu que le critère de la commodité n’est pas démontré. [ 27 ] Le juge s’exprime ainsi à cet égard [21] : [34] En ce qui concerne la commodité, l’arpenteur-géomètre indique que l’entrée de la servitude actuelle est à 150 mètres de l’entrée de la parcelle 2 où la Ferme Loumi voudrait déplacer la servitude. Ce n’est pas une distance importante lorsqu’on voyage à pied ou en VTT. [35] Par contre, il faut passer en motoneige l’hiver.
Il est interdit de circuler sur une voie publique en motoneige. Monsieur Archambault devra conduire illégalement sur le Chemin du cimetière pour se rendre à l’entrée du chemin numéro 2.
[36] Monsieur Latendresse reconnaît qu’il n’est pas pratique de passer sur le chemin 2 l’hiver parce que la barrière qui bloque l’entrée est difficile à ouvrir quand la neige s’accumule.
Il a proposé à monsieur Archambault de passer en motoneige par les lots [...] et [...] plutôt que de déneiger devant cette barrière. [37] En considérant l’intérêt de la Ferme Loumi et la commodité pour monsieur Archambault, il n’y a pas lieu de déplacer la servitude de la parcelle 4 à la parcelle 2. [ 28 ] À la lecture de ces paragraphes, on constate que le juge de première instance conclut qu’il est moins commode pour l’intimé d’utiliser la servitude par le chemin proposé. Premièrement, il ne pourra utiliser sa motoneige comme il le fait avec l’assiette établie selon l’acte constitutif de la servitude [22] .
Deuxièmement, le chemin proposé est moins commode pour l’intimé vu que son entrée est fermée par une barrière cadenassée, laquelle est difficile à ouvrir lorsque la neige s’accumule l’hiver. [ 29 ] Le juge ne se méprend pas à l’égard du critère de la commodité en concluant ainsi. Il ne fait que constater que l’exercice de la servitude par le chemin proposé ne serait pas aussi commode que par l’assiette existante de la servitude.
Cette conclusion est fondée tant au regard de la preuve qu’au regard du droit applicable, lequel exige au tribunal de déterminer si « l'exercice de la servitude demeure aussi complet et commode qu'avant pour le propriétaire du fonds dominant » [23] , c’est-à-dire que « que la modification n'affecte en rien ni l'utilité de la servitude ni son exercice, soit en tendant à le diminuer, soit en le rendant moins commode » [24] .
Il s’agit là d’une question de fait ou tout au plus une question mixte de droit et de fait dont l’appréciation s’effectue selon les circonstances propres à chaque cas et pour laquelle la Cour doit déférer en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. Or, aucune telle erreur ne ressort du dossier. [ 30 ] L’appelante plaide aussi que le juge aurait erré en ordonnant une injonction permanente pour empêcher l’entrave de l’assiette de la servitude au motif que celle-ci ne fait que reprendre le libellé de l’
article 1186 al. 1 C.c.Q . , ce qui la rendrait futile. Ce moyen doit aussi être rejeté. En effet, i l est établi de longue date que le bénéficiaire d’une servitude de passage qui s’est vu empêché d’exercer son droit de libre passage peut recourir à l’injonction permanente pour faire respecter ses droits et demander des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi [25] . [ 31 ] La conclusion de nature injonctive contenue au dispositif du jugement de première instance est ainsi rédigée [26] : [47] ORDONNE à la
partie défenderesse et tous ses associés, membres ou employés de ne pas entraver, de quelque manière que ce soit, le libre accès au droit de passage au bénéfice du lot du demandeur. [ 32 ] Il s’agit donc d’une injonction sanctionnant une contravention à une obligation de ne pas faire et il est tout à fait compatible avec la nature d’une injonction de ce type qu’elle reprenne en
partie le contenu de l’
article 1186 C.c.Q . De plus, cette injonction est fondée sur les constats factuels du juge soutenant que l’appelante a effectivement entravé le libre accès de la servitude, lesquels constats sont appuyés par la preuve.
Par ailleurs, bien que, dans ses motifs, le juge se dit convaincu que l’appelante respectera l’injonction permanente, cela ne la rend pas nécessairement futile pour autant. [ 33 ] Enfin, l’appelante soutient que le juge aurait erré en concluant à sa faute et à un lien de causalité avec les dommages-intérêts de 2 500 $ octroyés à l’intimé au motif que la preuve n’établit pas que ce dernier fut réellement empêché d’accéder à la servitude. [ 34 ] Rappelons que la détermination d’une faute et du lien de causalité liant celle-ci aux dommages est une question de fait ou mixte de fait et de droit, laquelle justifie une intervention en appel seulement au vu d’une erreur manifeste et déterminante [27] .
De plus, l’évaluation en appel de l’appréciation des dommages-intérêts faite par un juge de première instance commande un degré de déférence élevé. La norme d’intervention est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance » [28] . [ 35 ] Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’intervenir quant aux conclusions du juge à l’égard des dommages-intérêts accordés à l’intimé.
D’une part, l’appelante invite la Cour à réévaluer la preuve établissant l’entrave de la servitude afin d’y substituer sa propre évaluation de la preuve à celle du juge de première instance, ce qui doit échouer pour les motifs déjà exposés. D’autre part, l’appelante s’appuie sur le fait que l’assiette de la servitude n’était pas clairement définie dans l’acte de vente de 1973 pour faire valoir qu’elle n’a pas commis de faute envers l’intimé en entravant le passage comme elle l’a fait.
Or, comme le souligne le professeur Lafond, « la jurisprudence abonde en exemples de toutes sortes de propriétaires d’un fonds servant confrontés à des servitudes anciennes ou imprécises qui se livrent à de regrettables actes d’obstruction, ultimement condamnés par le tribunal » [29] .
Ainsi, l’appelante ne peut invoquer sa prétendue ignorance de l’assiette de la servitude pour justifier sa conduite, sachant que le passage reconnu par le jugement de première instance était emprunté depuis des années par l’intimé sans qu’elle n’en fasse grand cas. [ 36 ] Par ailleurs, l’appréciation des dommages faite par le juge est empreinte de pondération, ce dernier ayant pris soin de considérer la contribution de l’intimé à ses dommages quant au climat de stress entourant le litige afin de réduire le montant réclamé par ce dernier [30] . Il n’y a pas là matière à intervention.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] rejette l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Pierre Edouard Asselin Me Hubert Girard ROY ET ASSELIN Pour l’appelante Me Caroline Drouin BRUNELLE DROUIN AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 20 février 2023
Loading document…