2014 QCCA 913, 2014 QCCA 913
Opinion
Giroux c. Poirier 2014 QCCA 913 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008319-144 (200-17-019721-141) DATE : 16 MAI 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIO GIROUX REQUÉRANT – Demandeur c.
ME SYLVAIN POIRIER INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a engagé des procédures judiciaires en diffamation dans le district de Québec, qui n’avait pas la compétence ratione loci . [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure à qui l’on demandait le renvoi dans le district judiciaire de Montréal décide qu’il s’agit là du forum approprié, bien que certains éléments de la requête introductive d’instance amendée laissent entendre que certains faits liés à la cause d’action se sont déroulés dans le district de Trois-Rivières. [ 3 ] Sans pour autant me prononcer sur le bien-fondé de la décision de la Cour supérieure, j’estime que le requérant ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent que sa demande soit présentée à une formation de la Cour. [ 4 ] Il vaut en effet de se rappeler ce qu’écrit le juge Rochon à ce sujet [1] : Avec la réforme du Code de procédure civile de 2002 et la codification de la règle de la proportionnalité à l’article 4.2 C.p.c., la notion de justice qui figure à l’article 511 C.p.c. a pris une dimension nouvelle.
La juge Bich, siégeant seule, a récemment expliqué comment s’articulent ces deux articles de loi : La « justice » dont parle cet
article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c. et qui s’applique également au stade de l’appel. C’est ce qui explique, par exemple, qu’un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu’il est voué à l’échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d’appel jouit d’une vaste latitude. Même si le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les termes « si les fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d’autorisation. [Référence omise] [ 5 ] Compte tenu du caractère purement personnel de l’affaire et de sa spécificité, je suis d’avis de rejeter la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Guylaine Gauthier Pour le requérant Me Élisabeth Laroche
Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimé Date d’audience : 16 mai 2014
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