2023 QCCQ 9615, 2023 QCCQ 9615
Opinion
Protection de la jeunesse — 234915 2023 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002471-204 DATE : 28 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2008) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant des problèmes de santé mentale de la mère et une situation de négligence sur le plan éducatif découlant des attitudes parentales inappropriées dans le milieu de la mère, la demanderesse souhaite que l’enfant soit confiée à son père et à la conjointe de celui-ci. [ 2 ] Les parties déposent, séance tenante, un projet d’entente portant sur les motifs de compromission et sur les mesures applicables dans les circonstances. [ 3 ] Le projet d’entente est annexé à la présente ordonnance et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits admis par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de constater que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant des problèmes de santé mentale de la mère et une situation de négligence sur le plan éducatif découlant des attitudes parentales inappropriées dans le milieu de la mère. [ 5 ] Les mesures proposées dans le projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 7 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022; [ 8 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 août 2024 , aux conditions suivantes : [ 9 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père, monsieur B et à sa conjointe, madame C; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties en respectant le désir de l’enfant; [ 11 ] ORDONNE que les contacts soient supervisés par la demanderesse ou par une personne désignée par celle-ci, tant que jugé nécessaire; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi avec son pédiatre, pédopsychiatre, médecin de famille et un suivi psychosocial pour la gestion des émotions, détresse psychologique et affirmation
de soi; [ 13 ] ORDONNE à l’enfant de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d’en respecter la réglementation; [ 14 ] ORDONNE à la mère, au père et à madame C de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour de signifier cette
partie de l’ordonnance à madame C; [ 16 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, ses parents et madame C. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Émilie Lacroix centre communautaire juridique a Pour l’enfant Déposé le : 30 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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