2014 QCCQ 8112, 2014 QCCQ 8112
Opinion
Terninovec c. Remorquage Québécois 2013 (9277-5162 Québec inc.) 2014 QCCQ 8112 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026667-137 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIA TERNINOVEC Demanderesse c.
REMORQUAGE QUÉBÉCOIS 2013 (9277-5162 QUÉBEC INC.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des dommages à un remorqueur. [ 2 ] Le 26 novembre 2013, elle stationne son véhicule à l’édifice du bureau des passeports à Laval. Elle croit avoir le droit de se garer à cet endroit, mais ce n’était pas le cas.
Par conséquent, l’entreprise de remorquage attitrée à cet édifice est appelée par les services de sécurité et elle remorque son véhicule à sa place d’affaires. [ 3 ] La demanderesse raconte qu’aussitôt qu’elle a pu reprendre possession de son véhicule, une Audi Q5, après avoir payé les frais, elle a tout de suite constaté qu’il y avait un problème avec la conduite. D’ailleurs, un voyant lumineux le lui indique. Il s’agit d’un véhicule acheté quelques mois auparavant et qui n’avait que 12 746 kilomètres au compteur. [ 4 ] Elle dit avoir communiqué immédiatement avec la défenderesse.
Le représentant à qui elle a parlé lui aurait indiqué que son véhicule avait été remorqué sur un "flat bed", soit une remorque plate-forme. [ 5 ] Constatant que son véhicule est en mauvais état, elle se rend immédiatement chez le concessionnaire Audi. Les réparations lui coûtent 829,94$. [ 6 ]
Le directeur du service de cette concession Audi témoigne. Il explique qu’une
partie de la suspension a été crochie et à son avis, c’est parce qu’on a tiré dessus. Selon lui, on aurait remorqué ou déplacé le véhicule en le tirant par ce bras qu’il appelle tab. [ 7 ] En défense, le président de la défenderesse affirme que c’est lui qui reçoit les appels et que la défenderesse n’a pas communiqué verbalement avec lui après avoir repris possession de son véhicule. La défenderesse ne possède pas de remorque plate- forme mais plutôt sept petites remorques qui seraient du type à cuillère ou auto-load.
Suivant les registres, il s’agirait d’une remorque à cuillère qui aurait déplacé le véhicule de la demanderesse, mais il indique que le principe est en gros le même dans les deux cas. Il explique le fonctionnement de ces remorques qui n’ont ni câble, ni chaîne. Elles ne s’accrochent donc pas à une
partie de la suspension pour remorquer. [ 8 ] En fait, il affirme que ses remorques ne peuvent provoquer ce genre de bris, car elles ne touchent pas du tout à la suspension ou sous le véhicule. Il y a plutôt un contact seulement avec les roues et pratiquement uniquement même les pneus. [ 9 ] Les remorques de la défenderesse ne vont jamais sur les lieux d’accidents. Elles ne prennent charge que de véhicules sur des terrains de stationnement. [ 10 ] Ainsi, le Tribunal est confronté à deux versions qui devraient amener des résultats contradictoires.
D’une part, la demanderesse affirme que le dommage a été créé suite au remorquage, car le véhicule fonctionnait bien auparavant. Elle n’a toutefois pas vu elle- même le remorquage et la façon de procéder. [ 11 ] D’autre part, les explications du représentant de la défenderesse devraient amener à la conclusion qu’il était impossible de causer ce genre de dommage avec une des remorques de l’entreprise.
[ 12 ] Confronté à un pareil dilemme, le Tribunal doit s’en remettre aux règles de preuve. En vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. En l’espèce, vu la preuve contradictoire, le Tribunal doit conclure que la demanderesse n’a pas rempli son fardeau de preuve suivant prépondérance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2014
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