2021 QCCQ 9909, 2021 QCCQ 9909
Opinion
Protection de la jeunesse — 214805 2021 QCCQ 9909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-037275-203 DATE : 8 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2005 Adolescent intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’adolescent, âgé de quinze ans, vit à temps plein chez son père, et ce, malgré un jugement de la Cour supérieure qui octroie la garde partagée aux parents [2] . Depuis près d’une année, l’adolescent est privé de contact avec sa mère et sa sœur. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis 2012.
L’adolescent a été témoin à de multiples reprises des conflits entre ces derniers. Actuellement, les parents n’ont aucune communication entre eux. [ 3 ] L’adolescent se retrouve coincé au centre d’un conflit de loyauté qui perdure depuis des années. Il est privé de contact avec sa figure maternelle et en souffre énormément. [ 4 ] Le 6 novembre 2020, après avoir entendu la preuve et en tenant compte du souhait de l’adolescent, la soussignée rend une mesure intérimaire par laquelle une reprise de contact immédiate entre ce dernier et sa mère est ordonnée.
Toutefois, cette ordonnance, tout comme les ordonnances antérieures de la Cour supérieure, n’a pas été respectée par le père qui trouve toute sorte de motifs pour empêcher les contacts entre son fils et sa mère. [ 5 ] Étant donné que le père fait obstacle à la relation entre l’adolescent et sa mère, la Directrice recommande au Tribunal de confier la garde de l’adolescent à la mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une durée d’une année. [ 6 ] La mère et l’adolescent se disent en accord avec ces mesures.
La journée de l’audience, le procureur de l’adolescent affirme au Tribunal que son client a été empêché par son père de se présenter, comme prévu, à la cour. [ 7 ] Le père est également absent lors de l’audience fixée le 8 février, et ce, malgré l’ordonnance du 6 novembre 2020 lui enjoignant d’être présent avec l’adolescent à cette date [3] . Le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 8 ] Au soutien de sa demande en protection, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-8 pour valoir preuve et témoignages de leurs
auteurs. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le 6 novembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis étant donné les impacts que lui occasionne le conflit important qui persiste depuis des années entre les parents.
À cette date, le Tribunal rend un jugement intérimaire qui prévoit l’accès de l’adolescent à sa mère une fin de semaine sur deux. [ 10 ] L’ensemble de la preuve établit très clairement que le père fait obstacle aux contacts entre l’adolescent et sa mère, et ce, malgré qu’il mentionne vouloir les encourager. [ 11 ] Depuis l’implication de la Directrice dans la situation de l’adolescent au mois de mai 2020, le père fait défaut de collaborer. Il ne retourne pas les appels de l’intervenante et ne répond pas à la porte lors des visites.
Il remet en question le bien-fondé de l’intervention de la Directrice en mentionnant que son fils ne manque de rien. Le père estime en effet que son fils évolue de manière très positive auprès de lui. [ 12 ] La preuve soulève l’insensibilité du père aux impacts négatifs que peut avoir chez son fils la rupture du lien entre ce dernier et sa mère. Il mentionne au Tribunal que cette situation n’a aucune répercussion chez son fils et que tout repose sur la faute de la mère.
Il est indifférent aux besoins affectifs de l’adolescent. [ 13 ] L’adolescent, de son côté, est incapable d’expliquer cette rupture de contact avec sa mère. En fait, il ne comprend pas pourquoi il est privé de cette relation qu’il souhaite entretenir avec sa mère et sa sœur. Il se sent mal à l’aise de prendre position et dit craindre la réaction de son père. Il dit vivre beaucoup de culpabilité face à sa mère. [ 14 ] Dans les faits, la mère a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec son fils par le biais de la Cour supérieure.
Le père explique ne pas respecter les ordonnances de la Cour supérieure, car c’est selon lui « une caricature de justice ». [ 15 ] La Directrice tente à plusieurs reprises d’organiser un contact entre l’adolescent et sa mère, mais le père trouve de nombreux prétextes pour empêcher l’aboutissement des contacts. [ 16 ]
Malgré l’ordonnance du 6 novembre 2020, le père fait toujours défaut de collaborer à la mise en place de contacts entre son fils et la mère. Une seule fin de semaine a été actualisée, soit celle du 13 au 15 novembre 2020. Par la suite, l’adolescent rapporte que son père le dissuade d’aller chez sa mère. Selon le père, le milieu de vie de la mère n’est pas sain pour ses études. [ 17 ] La situation de l’adolescent en milieu scolaire est préoccupante.
Il est en échec dans trois matières et ses enseignants constatent qu’il est triste, isolé et fatigué. [ 18 ] La direction de l’école souligne également le manque de collaboration et d’implication du père dans le suivi scolaire de l’adolescent. Le père fait défaut de répondre aux notifications qu’on lui envoie via la plateforme électronique du collège. Depuis septembre, il n’a pas été possible pour les enseignants de discuter avec le père de la situation de l’adolescent.
Ce n’est que le 14 janvier 2021 que le père accepte de rencontrer la direction de l’école. [ 19 ] À la suite de cette rencontre, l’adolescent rapporte avoir vécu beaucoup de pression de la part de son père pour qu’il rattrape son retard, sans pour autant obtenir du soutien de sa part. Il dit se faire dénigrer et menacer d’être retiré du collège, ce qui lui fait très peur.
De plus, l’adolescent mentionne que son père blâme la mère, la DPJ et les intervenants sociaux pour ses échecs. [ 20 ] L’adolescent tente d’expliquer à son père que lui aussi a sa part de responsabilité en ce qui concerne son état actuel, mais ce dernier ne l’écoute pas. Il explique se sentir envahi, faire de l’insomnie et éviter le plus possible son père. [ 21 ] La mère offre une excellente collaboration et elle est à la recherche de solution afin d’améliorer la situation.
Elle se mobilise pour le bien-être de son fils. [ 22 ] Devant l’absence totale de collaboration du père, l’obstruction volontaire de ce dernier aux contacts entre son fils et la mère et le mal-être de plus en plus important de l’adolescent, le Tribunal croit dans le meilleur intérêt de ce dernier qu’il soit confié à sa mère. [ 23 ] Le père est actuellement incapable de répondre aux besoins affectifs et éducatifs de son fils. Il se déresponsabilise, blâme l’entourage et exerce un contrôle indu sur l’adolescent. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par la Directrice s’imposent.
L’adolescent aura besoin d’un soutien psychologique pour traverser cette période difficile de sa vie. [ 25 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescent. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 28 ] CONFIE l’adolescent à sa mère;
[ 29 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire et en tenant compte des désirs et du meilleur intérêt de l’adolescent; [ 30 ] ORDONNE au père de remettre à l’adolescent tous ses vêtements, ses effets personnels ainsi que son passeport, et ce, dans un délai maximal de 24 heures à compter de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux agents de la paix d’accompagner l’adolescent dans le milieu familial paternel afin qu’il puisse récupérer ses vêtements, ses effets personnels ainsi que son passeport; [ 32 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la mère; [ 33 ] INTERDIT au père de se présenter à l’école fréquentée par l’adolescent, soit le Collège A; [ 34 ] ORDONNE la transmission de cet interdit à la direction du Collège A; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychologique, et ce, tant et aussi longtemps que ce dernier y consent; [ 36 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’adolescent de collaborer au suivi social offert par la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en faisant rapport périodiquement à cette dernière des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des présentes ordonnances par tout agent de la paix; [ 39 ] LE TOUT pour une durée d’une année; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 8 mars 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Elise Guilbault Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Richard Brunet Avocat de l’adolescent Date d’audience : 8 février 2021
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