2013 QCCQ 7353, 2013 QCCQ 7353
Opinion
Laramée c. Voyages Poltours inc. 2013 QCCQ 7353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128324-110 DATE : Le 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LARAMÉE -et- ISABELLE CÔTÉ Demandeurs c. VOYAGES POLTOURS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Jacques Laramée (« Laramée ») et Isabelle Côté (« Côté ») achètent un forfait vacance de quatre jours à New York de la défenderesse Voyages Poltours inc. (« Poltours »).
Le voyage comprend le transport en autobus aller-retour, l'hôtel, le petit- déjeuner et les visites guidées pour une somme de 499 $ chacun. [ 2 ] Laramée et Côté reprochent à Poltours d'avoir changé l'emplacement de leur siège dans l'autobus sans les aviser. [ 3 ] Lors de la réservation du voyage, les sièges 49 et 50 leur ont été assignés alors qu'au moment d'embarquer à bord de l'autobus, ils sont informés qu'ils ont plutôt les sièges 55 et 56. [ 4 ] Or, ces sièges sont au-dessus du tuyau d'échappement selon Laramée et sont situés à côté des toilettes. [ 5 ] De plus, Laramée et Côté allèguent que Poltours aurait faussement représenté que l'hôtel était environ à 20 minutes de route de New York alors que le trajet était plutôt d'une heure trente soir et matin pour se rendre et revenir de New York. [ 6 ] Laramée croit que Poltours ne les a pas logés à l'hôtel où ils devaient être logés. [ 7 ] Côté témoigne de son côté qu'elle n'a pas vérifié la localisation de l'hôtel avant de finaliser sa réservation. [ 8 ] Poltours, représentée par Victoria Bartoszewicz (« Bartoszewicz ») conteste cette réclamation au motif que Poltours informe par écrit les clients que le numéro de siège peut être modifié sans préavis.
Cette note apparaît en bas de page sur la facture. [ 9 ] Les sièges sont assignés suivant la formule du premier arrivé - premier servi. Laramée et Côté étaient donc dans l'avant- dernière rangée et ils ont été reculés d'une rangée comme tous les autres passagers de l'autobus d'ailleurs. [ 10 ] En effet, depuis l'instauration d'un règlement adopté il y a environ sept ans, une personne à mobilité réduite doit être assise à l'avant.
Or, une cliente a appelé quelques jours avant le départ pour informer qu'elle était en fauteuil roulant. [ 11 ] C'est donc pour cette raison que Poltours a fait cette modification. [ 12 ] Bartoszewicz indique que personne ne s'est jamais plaint auparavant des sièges 55 et 56 ajoutant que ces sièges ne sont pas condamnés et sont offerts aux clients mêmes s'ils sont un peu moins confortables. [ 13 ] Quant à l'hôtel, Bartoszewicz témoigne qu'il s'agit de l'hôtel annoncé, lequel est réservé trois ans à l'avance. [ 14 ] Selon la description des directions de routes à emprunter entre l'hôtel en question et Manhattan, le trajet varie de 30 à 50 minutes environ, ce qui dépend de la circulation.
Discussion et décision [ 15 ] L'agent de voyages a une obligation de conformité, c'est-à-dire qu'il doit fournir aux clients les prestations promises. [ 16 ] L'agent de voyages a aussi une obligation de bien informer le client relativement au contenu des prestations et la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.P.C. » ) impose de dévoiler tout fait important susceptible d'influencer la décision de contracter. [ 17 ] Toutefois, comme le dit Baudoin [2] , cette obligation n'est pas à sens unique. Le client a le devoir de se renseigner lui-même. « Tout est ici question de dosage et d'équilibre entre l'obligation de renseigner et le devoir de se renseigner. » [ 18 ] Dans ce dossier, la preuve révèle que Poltours a exécuté son contrat.
Peut-être que Laramée et Côté n'étaient pas aussi confortables, mais par ailleurs, les sièges 55 et 56 ne sont pas des sièges condamnés et sont offerts au public. [ 19 ] De plus, les clients de Poltours sont avisés de la possibilité de changer de siège lorsqu'ils achètent leur voyage. [ 20 ] Quant à l'hôtel, la preuve révèle que Laramée et Côté ont séjourné dans l'hôtel décrit au forfait, soit un hôtel à une trentaine de minutes de distance de Manhattan. [ 21 ] Par ailleurs, le trajet s'est avéré plus long à certains moments en fonction de l'affluence du trafic, ce qui ne peut être reprochable à Poltours. [ 22 ] De plus, le Tribunal est d'avis que si Côté avait vérifié la localisation de l'hôtel avant d'acheter le forfait, elle aurait eu une meilleure idée.
Ne l'ayant pas fait, elle ne peut prétendre qu'il s'agissait pour elle d'un élément important. [ 23 ] Ainsi donc, le Tribunal conclut que Poltours a respecté ses obligations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête introductive d'instance des demandeurs ; AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2013
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