2019 QCCQ 9376, 2019 QCCQ 9376
Opinion
Protection de la jeunesse — 199288 2019 QCCQ 9376 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016634-198 Ville a, le 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le 2003-[...] Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation et demande sur mesures provisoires ) ______________________________________________________________________ JL-4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 16 ans. Depuis la dernière ordonnance du 19 juillet 2019, il évolue en garde partagée auprès de ses parents jusqu’au 26 septembre 2019. À ce moment, une ordonnance sur les mesures provisoires le confie à sa mère en raison des conflits qui persistent entre l’adolescent et son père.
Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse présente une demande afin que X soit confié à sa mère pour la prochaine année, et que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et l’intervenant social, en tenant compte du désir de l’adolescent. [ 2 ] X et sa mère consentent aux mesures proposées et admettent les motifs de compromission allégués par le DPJ. Quant au père, il est absent, il soumet les conclusions à l’appréciation du Tribunal. [ 3 ] X est un adolescent mature, autonome et qui démontre un grand sens des responsabilités pour son âge. Il fonctionne bien à
l’école et dans chacune des sphères de sa vie. Il déteste entrer en conflit avec les personnes qui lui sont proches. [ 4 ] X fait état de nombreux conflits avec son père au cours desquels ce dernier hausse le ton et crie. X souhaite vivre dans un environnement calme et exempt de conflit. [ 5 ] Depuis le 26 septembre dernier, il évolue positivement chez sa mère avec qui il se sent écouté et respecté. [ 6 ] X a besoin de faire une pause de sa relation avec son père.
Il entend reprendre les contacts prochainement et souhaite que son père respecte son désir. [ 7 ] Monsieur B ne respecte pas le rythme de son fils et continue de lui envoyer des messages. Le père ne se reconnaît aucune responsabilité dans le conflit qui l’oppose à son fils. [ 8 ] Le père refuse de collaborer avec l’intervenant social afin de tenter de développer de nouvelles méthodes de communication avec son fils. [ 9 ] Le conflit de séparation qui existe entre les parents est toujours d’actualité. Pour le père, le DPJ est tout simplement tombé dans le panneau de la mère.
Monsieur B n’a aucun recul quant à sa situation personnelle. [ 10 ] Il est possible que la relation entre X et son père soit restaurée, par contre, monsieur a un important travail de remise en question à effectuer, il doit se montrer à l’écoute de son fils et cesser de prétendre que tout est de la faute de la mère et du DPJ. [ 11 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis, conformément à l’article 38 c), exposition au conflit de séparation entre les parents, de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année : [ 15 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère ; [ 16 ] QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 17 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent ; [ 18 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 19 ] QUE l’adolescent et ses parents se présentent à intervalle régulier chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] QUE les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et l’intervenant social, en tenant compte du désir de l’adolescent ; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger , pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mélissa Labine pour Me Sylvia Rizzo pour l’adolescent Me Marie-Ève Proulx pour la mère Me Caroline Baillargé pour le père /fc
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