2016 QCCA 1823, 2016 QCCA 1823
Opinion
R. c. Aucoin 2016 QCCA 1823 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003294-167 (200-36-002353-167) (CMQ 12CC010233) DATE : 10 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - appelante c. MARC-ANDRÉ AUCOIN INTIMÉ - intimé JUGEMENT [ 1 ] L’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’un individu a commis un acte criminel (art. 495(1)
a) C.cr. ) découle des conclusions de fait du juge du procès. Mais la question de savoir si les faits retenus constituent en droit des motifs raisonnables et probables est quant à elle une question de droit [1] . [ 2 ] Le juge du procès a, en l’espèce, écarté la version des policiers quant au moment du début de la détention de l’intimé et aux circonstances de son arrestation parce que leurs témoignages étaient imprécis, contradictoires et peu fiables. [ 3 ] Il a, par ailleurs, prêté foi au témoignage de l’intimé qu’il a considéré crédible, sincère et franc.
Ce dernier relatait qu’alors qu’il se préparait à emprunter la bretelle d’une autoroute, un véhicule s’est rabattu vers lui de façon soudaine le forçant à quitter la chaussée, à empiéter sur le terreplein et à circuler dans une bretelle en sens contraire avant de s’arrêter à quelques centaines de mètres de là dans le stationnement d’un supermarché. [ 4 ] Il a alors vérifié l’état de son véhicule pour s’apercevoir que deux de ses pneus étaient déjantés et endommagés.
Il a ensuite repris place dans son véhicule jusqu’à ce qu’il constate la présence d’une autopatrouille dont les gyrophares étaient en fonction derrière lui. [ 5 ] Il relate qu’un des policiers s’est alors dirigé à la course vers lui, a ouvert la porte de l’auto, l’a saisi brusquement pour le sortir du véhicule, l’a mis en état d’arrestation, l’a projeté sur le capot de l’autopatrouille, a fouillé dans ses poches et, après l’avoir traîné jusqu’à la porte arrière, l’a poussé violemment à l’intérieur de telle façon que sa tête et son épaule ont heurté le cadre de la portière.
Il a alors été questionné sur ses allées et venues puis amené au poste de la police où on lui a fait part de ses droits constitutionnels avant de le sommer de se soumettre aux tests d’ivressomètre qui ont révélé des taux d’alcoolémie de 149 et 157. [ 6 ] Le juge a conclu, qu’au moment de procéder à l’arrestation, les policiers n’avaient pas de motifs probables et raisonnables de croire qu’il avait conduit alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool, qu’il en découle une détention arbitraire et, conséquemment, à une violation du droit garanti par l’
article 9 de la Charte canadienne . [ 7 ] Puis, appliquant les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Grant [2] relativement à l’application du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne , il exclut la preuve recueillie par les policiers après l’arrestation illégale de l’intimé au motif que l’inclusion aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. [ 8 ] La preuve ainsi exclue comprend les éléments suivants : - la constatation par les policiers que l’intimé avait les yeux vitreux, qu’une forte haleine d’alcool se dégageait de son haleine et qu’il avait perdu l’équilibre après avoir été extirpé du véhicule; - une déclaration verbale selon laquelle il arrivait d’une fête où il avait consommé de l’alcool et qu’il s’en allait rejoindre sa copine qui travaille au supermarché où son véhicule a terminé sa course; - les résultats des tests d’alcoolémie. [ 9 ] Puis, examinant les autres éléments de preuve disponibles, il conclut qu’ils sont insuffisants pour soutenir des condamnations et il acquitte l’intimé des deux chefs d’accusation portés. [ 10 ] La juge, qui a entendu l’appel du jugement de la Cour des poursuites
sommaires, a, pour sa part, déterminé que le sort du pourvoi dépendait essentiellement d’une appréciation de la crédibilité des témoins qui avait droit, en l’absence d’une erreur manifeste et
déterminante, à beaucoup de déférence de sa part [3] . [ 11 ] Ces propos de la juge de la Cour supérieure trouvent appui dans les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Spencer [4] , Gagnon [5] et R.E.M. [6] . [ 12 ] À l’évidence, la conclusion à laquelle arrive le juge de la Cour municipale n’est pas celle qu’aurait retenue la juge de la Cour supérieure, mais comme elle le souligne, à bon droit, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, il ne lui appartient pas de substituer sa propre évaluation de la crédibilité des témoins à celle du juge d’instance. [ 13 ] Elle constate, par ailleurs, que le premier juge a appliqué à la question de l’exclusion de la preuve en vertu de l’article 24(2) des principes juridiques énoncés dans l’arrêt Grant . [ 14 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Beaulieu , il convient de faire preuve de retenue considérable à l’égard de l’appréciation que fait le juge du procès, en application de l’ article 24(2) , des éléments dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [7] . [ 15 ] La norme d’intervention à l’égard de la décision d’un tribunal d’instance d’admettre ou d’exclure un élément de preuve en vertu de l’article 24(2) commande donc, elle aussi, une grande retenue.
Cette décision est révisée selon la norme de la décision raisonnable quant aux éléments factuels et selon la norme de la décision correcte quant aux éléments de droit [8] . * * * [ 16 ] L’appelante concède à l’audition que les policiers sont, au moment où ils approchent le véhicule de l’intimé, en possession d’informations qui justifient d’enquêter sur la commission possible d’infractions criminelles, mais qu’ils n’ont pas encore acquis de motifs raisonnables et probables de procéder à son arrestation. [ 17 ] Je suis d’avis que les moyens d’appel qui ciblent l’existence d’une violation de l’
article 9 de la Charte sont, en l’espèce, tributaires d’une appréciation de la crédibilité des témoins que le juge du procès a eu l’opportunité de voir et d’entendre.
Il s’agit là d’une détermination qui est au cœur de l’expertise du juge d’instance. [ 18 ] L’intimé ne démontre pas que la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en ne réévaluant pas la preuve à cet égard. [ 19 ] Prenant appui sur la décision de la Cour dans l’arrêt Proulx [9] , le procureur souligne que la juge de la Cour supérieure a erré en droit en n’infirmant pas la décision d’exclure la preuve fiable que constituent les résultats de l’alcoolémie de l’intimé, résultats que ce dernier ne contestait d’ailleurs pas. Il indique également que les juges de la Cour des poursuites
sommaires et de la Cour supérieure ont erronément considéré la violation et le comportement des policiers comme étant équivalents à ceux constatés par la Cour dans l’arrêt Lévesque-Mandanici c.
R. [10] et en leur attribuant le même niveau de gravité. [ 20 ] Je suis d’avis, en conséquence, que la question relative à l’existence d’une violation du droit garanti soulève au mieux une question mixte de droit et de fait et que seule celle relative à l’exclusion des résultats des tests d’alcoolémie en vertu de l’ article 24(2) de la Charte canadienne rencontre les critères de l’article 839 C.cr. et mérite d’être examinée par une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour permission d’appeler; [ 22 ] AUTORISE l’appel sur la question de l’application de l’ article 24(2) au regard de l’exclusion des tests d’alcoolémie. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e François Dugré Giasson et associés Pour la requérante M e Carole-Anne Gagnon Gauchet, Tabet Pour l’intimé Date d’audience : 10 novembre 2016
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