2023 QCCQ 842, 2023 QCCQ 842
Opinion
Esposito c. Clinique de l'auto Higgins inc. 2023 QCCQ 842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-711416-208 DATE : 8 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMANDO ANDY ESPOSITO
Partie demanderesse c. CLINIQUE DE L’AUTO HIGGINS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Armando Andy Esposito ( Le Client ) réclame 8 541,75 $ à la Clinique de l’Auto Higgins inc. ( Le Garage ) pour être compensé de divers frais reliés à des réparations alléguées déficientes sur son véhicule et à la perte de son véhicule (remorquage, inspection, remplacement du moteur, etc.).
Le Client prétend que les réparations faites en octobre 2019 au réservoir d’antigel et au radiateur sont déficientes, et que cela a causé le bris du moteur de sa voiture BMW 323i 1999, ayant environ 142 000 km à l’odomètre. [ 2 ] Le Garage allègue qu’il a fait les réparations minimales comme lui avait demandé le fils du Client ( Le Fils ), et que le véhicule était en très mauvais état et n’avait pas roulé depuis environ un an.
L’objectif du Fils est de faire le trajet entre Québec et Montréal pour ramener le véhicule à son père. [ 3 ] Les parties admettent que les problèmes mécaniques sont survenus dans les heures qui ont suivi les réparations en octobre 2019. De plus, les parties admettent que le véhicule du Client était stationné depuis environ six mois sur le terrain du Garage lorsqu’il a disparu en juin 2020. Finalement, le Client admet qu’il n’a pas fait réparer le moteur, et qu’il a vendu le véhicule en mars 2021 à un tiers pour un montant de 800 $ [1] .
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Afin de trancher le litige entre les parties, le Tribunal répond à la question suivante : « Le Client démontre-t-il de manière prépondérante que les réparations sont déficientes, et quelle est la valeur du préjudice direct et immédiat qui en résulte? » ANALYSE [ 5 ] En vertu de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.), les réparations automobiles sont garanties ce qui comprend les pièces et la main-d’œuvre [2] .
Si la réparation est déficiente à l’intérieur d’une période de trois mois ou 5 000 km comme dans le cas actuel, le Garage a deux obligations : (1) d’abord il doit effectuer le remorquage à ses frais, et (2) ensuite il doit effectuer la réparation à ses frais ou il peut alternativement assumer les frais de la réparation faite par un tiers si le consommateur le demande [3] . [ 6 ] Dans le cas présent, le Client a vendu le véhicule, ce qui laisse comme option en cas de manquement le versement des dommages-intérêts compensatoires qui sont prouvés de manière prépondérante comme étant directement liés [4] . [ 7 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le Garage doit garantir les travaux faits sur le véhicule, et que les dommages directs des réparations inadéquates correspondent à 803,22 $.
Voici pourquoi. [ 8 ] Premièrement, les réparations faites au réservoir d’antigel et au radiateur ne règlent pas les problèmes. [ 9 ] Dans les faits, le Fils demande les services du Garage situé dans la ville de Québec le 8 octobre 2019, car la voiture ne démarre pas. Le Garage change la batterie du véhicule, et cette réparation n’est pas en litige aujourd’hui [5] . [ 10 ] Ensuite, le Fils se rend au Garage le 10 octobre 2019, car un voyant lumineux en lien avec le système antigel apparaît au tableau de bord. Il souhaite régler ce problème avant de faire le trajet de Québec vers Montréal.
Le Garage remplace le réservoir conformément à la demande du Fils, et approuvée par le Client, pour un montant de 459,90 $ [6] .
[ 11 ] Puis, le Fils se rend au Garage le 11 octobre 2019, car la durite du radiateur vient de casser après seulement quelques kilomètres. Le Garage fait la réparation pour un montant de 137,97 $ [7] . [ 12 ] Finalement, le moteur du véhicule surchauffe le 12 octobre 2019 après environ 45 kilomètres sur l’autoroute, et la voiture est remorquée vers le garage le plus proche à Portneuf [8] . [ 13 ] Le Tribunal estime que les réparations faites par le Garage n’ont pas permis de régler les problèmes, et qu’elles sont garanties par la L.p.c. pour trois mois ou 5 000 km.
Étant donné que le Client a payé pour ces réparations qui se sont avérées inadéquates [9] , il est justifié qu’il soit remboursé du prix payé de 597,87 $. [ 14 ] Deuxièmement, le Garage a l’obligation de remorquer le véhicule lorsque les réparations garanties sont inadéquates. [ 15 ] En effet, le Client demande le 13 octobre 2019 au Garage de remorquer le véhicule, mais ce dernier refuse [10] . Le Client fait la même demande le 15 octobre, sans réponse [11] .
Le Client fait donc remorquer le véhicule dans le garage local Garage Michel Fortin au coût de 93,33 $, et il demande une inspection mécanique du véhicule pour vérifier son état au coût de 112,02 $ [12] . [ 16 ] Finalement, le Garage acceptera de remorquer le véhicule sur son terrain à Québec au début décembre 2019 [13] . [ 17 ] Le Tribunal estime que les frais de remorquage et d’inspection payés par le Client sont directement liés aux réparations inadéquates du Garage qui n’ont pas réglé les problèmes quant au système antigel et au radiateur.
Le véhicule est immobilisé, et il est nécessaire de connaître son état mécanique afin de savoir s’il est sécuritaire de le conduire. Par conséquent, il est justifié que le Client soit remboursé d’un montant de 205,35 $. [ 18 ] Troisièmement, le Client ne fait pas la preuve prépondérante que le moteur doit être remplacé, et que cela découle directement des réparations inadéquates. [ 19 ] En effet, le Client ne remet aucun rapport d’expertise pour expliquer l’origine du bris de moteur allégué. Le Client souligne qu’il n’a pas pu obtenir le rapport d’inspection mécanique fait par Garage Michel Fortin.
Il n’est donc pas prouvé que les réparations inadéquates ont causé le bris du moteur, car cela demeure une hypothèse parmi d’autres incluant le mauvais état général de la voiture. D’ailleurs, le Client n’a pas changé le moteur avant de se départir du véhicule et sa réclamation de 6 863,63 $ est une estimation [14] , ce qui n’est pas admissible à une compensation.
Par conséquent, le Tribunal n’accorde pas cette réclamation. [ 20 ] Quatrièmement, le Client a été négligent pour récupérer son véhicule, et il ne démontre aucune faute du Garage dans la disparition du véhicule. [ 21 ] En effet, le Garage accepte de garder le véhicule du Client à
titre gratuit dans son stationnement à Québec entre le début décembre 2019 et le 10 janvier 2020. Pourtant, le Client laisse le véhicule à cet endroit jusqu’à sa disparition vers le 2 juin 2020. Ce long délai témoigne d’une négligence de la part du Client. [ 22 ] Même dans l’hypothèse où le contrat de dépôt à
titre gratuit existait au moment de la disparition du véhicule en juin 2020 [15] , la jurisprudence établit que le déposant, ici le Client, doit être diligent et reprendre possession de ses biens au moment prévu pour la fin du dépôt sans attendre des semaines avant de le faire [16] . [ 23 ] De plus, la loi prévoit que le dépositaire à
titre gratuit, ici le Garage, est responsable de la perte des biens seulement s’il commet une faute dans la garde des biens [17] . Or, le Garage démontre qu’il a toujours la clé du véhicule en sa possession, et le Client ne présente aucune preuve démontrant une faute qui aurait mené à la disparition du véhicule [18] .
Par conséquent, le Tribunal n’accorde pas la réclamation de 959,47 $ engagée pour le remorquage du véhicule lorsqu’il a été retrouvé [19] . [ 24 ] En résumé, le Tribunal conclut que le Garage doit garantir ses réparations qui ne corrigent pas les problèmes soulevés par le Client, et qu’il doit donc lui rembourser le coût des travaux faits, de même que le remorquage et l’inspection mécanique pour un montant total de 803,22 $. De plus, le Tribunal conclut qu’on ne lui a pas présenté une preuve prépondérante pour tenir le Garage responsable de la disparation du véhicule et des dommages qui en résultent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Monsieur Armando Andy Esposito; CONDAMNE Clinique de l’Auto Higgins inc. à payer à Monsieur Armando Andy Esposito la somme de 803,22 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 février 2020; LE TOUT, avec le paiement des frais de justice de 104 $. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 9 janvier 2023
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