2013 QCCQ 8514, 2013 QCCQ 8514
Opinion
Protection de la jeunesse — 131791 2013 QCCQ 8514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002225-138 750-41-002224-131 750-41-002223-133 DATE : Le 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS: X, né le […] 2002 Y, né le […] 1997 Z, née le […] 2000 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l'audience le 18 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») allègue que les enfants qui demeurent chez leur mère ont des contacts sporadiques avec leur père, que des signalements ont été retenus en raison de la négligence sur le plan éducatif concernant les trois enfants, de troubles de comportement concernant l’enfant Y et de mauvais traitements psychologiques concernant l’enfant Z. [ 4 ] La Directrice ajoute qu’au cours de l’évaluation, la mère a reconnu certaines difficultés, entre autres, en lien avec l’encadrement des enfants, que l’enfant Y présente des difficultés comportementales entre autres de la consommation régulière de stupéfiants, que Z présente des signes de détresse alors que X présente des difficultés comportementales dans son milieu familial et scolaire et que la mère refuse de collaborer à l’intervention. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient maintenus dans le milieu familial maternel et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance. [ 6 ] Le père, bien qu’avisé de l’audition, est absent. La Cour ordonne de procéder en son absence en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-3 et D-4 des rapports d’évaluation et d’orientation, sous la cote D-5 une entente sur mesures volontaires et enfin sous D-6 une entente intervenue lors de l’audience du 18 mars 2013. [ 8 ] D’entrée de jeu, la procureure de la mère informe le soussigné qu’une discussion est amorcée entre la mère et les intervenantes pour établir les bases sur lesquelles la sécurité et le développement des enfants pourraient être déclarés compromis.
[ 9 ] En fait, la procureure de la mère souligne que cette dernière ne reconnaît pas la situation de compromission telle que décrite par la Directrice et considère qu’une emphase trop importante est mise quant à certains aspects des difficultés présentes dans le milieu familial. [ 10 ] La procureure des enfants fera les mêmes représentations et, d’ailleurs, dans le cadre des admissions qui seront faites sur les différentes allégations des procédures lesquelles sont consignées au procès-verbal, les enfants tiendront des propos compatibles avec ceux de la mère. [ 11 ] Dans le contexte actuel, la Cour a demandé aux parties de continuer leur réflexion à l’égard de la situation de compromission. [ 12 ] À l’audience, les procureurs déposent sous la cote D-6 une entente intervenue entre les parties. [ 13 ] Par cette entente, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont compromis en raison de ses troubles de comportement, que Z fait l’objet d’une situation de compromission en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques et qu’enfin, X, le cadet ,d’une situation de négligence au plan éducatif. [ 14 ] La Cour n’entend pas reprendre l’évaluation de la situation pour ne pas que soit cristallisée la situation qui y est décrite alors qu'elle fait l'objet d'une contestation partielle. [ 15 ] Cependant, la Cour doit noter que ce rapport fait état de difficultés significatives de la part de X, lesquelles s’expriment de façon encore plus importante en milieu scolaire. [ 16 ] Suivant les intervenantes, la mère a tendance à minimiser la situation.
Or, aujourd’hui, elle reconnaît qu’elle doit s’assurer de certaines choses. [ 17 ] Aussi, la Cour entérine l’entente intervenue entre les parties et prend acte que les parties entendent la respecter. Entente 18 mars 2013 Y 15 ans Situation de troubles de comportement Z 12 ans Situation de mauvais traitements psychologiques X 10 ans Situation de négligence sur le plan éducatif 1. Collaboration avec les milieux scolaires :
a) Fréquentation assidue à l’école;
b) Appeler à l’école pour motiver les absences;
c) Retourner les appels;
d) Accompagner les enfants dans la réussite scolaire (aide aux devoirs et leçons, signature de documents scolaires);
e) Respecter et appuyer les interventions de l’école; 2. Les membres de la famille reprennent leur rôle respectif. 3. Accepter aide afin de mettre un cadre en place et s’assurer de sa constance et sa cohérence et de le maintenir dans le temps. 4. Collaboration de la mère avec nos services (faire preuve de transparence).
5. Présence d’un éducateur dans le milieu familial particulièrement dans la situation de l’enfant X.
Le tout jusqu’au 31 octobre 2013. (D-6) [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties, la preuve documentaire produite et l’entente intervenue entre les parties, la Cour considère que la sécurité et le développement des enfants doivent être déclarés compromis et que les mesures recherchées par la Directrice soient entérinées dans le contexte de l'entente déposée sous D-6. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont compromis; [ 22 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de […] sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants ainsi qu'à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 26 ] AUTORISE l’intervenante à rencontrer les enfants à l’école et à échanger des informations avec le milieu scolaire; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement des parties à respecter l’entente déposée sous la cote D-6; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y et Z, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT jusqu’au 31 octobre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau, procureure de la DPJ Me Marie-Josée Langlois, procureure des enfants Me Anne Pellerin, procureure de la mère
Loading document…