2016 QCCQ 7122, 2016 QCCQ 7122
Opinion
Boisjoli c. Charron 2016 QCCQ 7122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017127-166 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ Suzanne Boisjoli
Partie demanderesse c. Jean-Marc Charron
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l'audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Charron a fait défaut de répondre à la demande. Le Tribunal procède par défaut vu l'absence de contestation. [ 2 ] Madame Boisjoli réclame de monsieur Charron la somme de 37 866,53 $ pour un prêt non remboursé et des dommages et intérêts. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la demande de madame Boisjoli est bien fondée.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Madame Boisjoli et monsieur Charron sont fiancés et font vie commune lorsqu'elle reçoit des indemnités de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ).
Le 11 juillet 2006, elle dépose la somme de 32 911,53 $ dans un compte conjoint portant le numéro 6372-0 02 à la Banque Laurentienne. [ 5 ] Elle accepte que monsieur Charron acquitte ses dettes à même cette somme mise à sa disposition. [ 6 ] La preuve démontre que le lendemain, le 12 juillet 2006, monsieur Charron transfert la somme de 2 500 $ à son compte personnel, paie 5 097,52 $ sur sa carte de crédit Sears, paie la somme de 11 241,25 $ sur sa carte de crédit Visa et finalement, transfert la somme de 13 000 $ sur la marge de crédit qu'il utilise.
Le prêt totalise la somme de 31 838,77 $ [ 7 ] À plusieurs reprises monsieur Charron promet de rembourser madame Boisjoli. [ 8 ] Au mois d'août 2014, monsieur Charron ne répond plus à ses courriels et madame Boisjoli réalise que ce dernier tente de fuir ses obligations. [ 9 ] Bien que dûment mis en demeure en date du 11 février 2016, monsieur Charron refuse ou néglige de payer le prêt.
ANALYSE [ 10 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] prévoient que celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités. [ 11 ] La preuve démontre clairement que monsieur Charron a utilisé la somme de 31 838,77 $ provenant d'un dépôt de 32 911,53 $
mis à sa disposition par madame Boisjoli. La preuve démontre également qu’il n'a jamais remboursé ce prêt. [ 12 ] Également, madame Boisjoli réclame de monsieur Charron la somme de 5 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour des séquelles psychologiques. Le Tribunal juge que la preuve est insuffisante sur ce point et rejette cette
partie de la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 31 838,77 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 février 2016 et les frais de justice au montant de 340 $. __________________________________ L’HONORABLE SERGE LAURIN Date d’audience : 21 juin et 5 juillet 2016
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