2022 QCCQ 7919, 2022 QCCQ 7919
Opinion
Protection de la jeunesse — 224093 2022 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003578-229 DATE : 7 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour une situation de négligence parentale sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2022 et de permettre une réintégration progressive ou totale dans son milieu familial maternel dans les 60 derniers jours du placement. De plus, elle recommande que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Elle recommande finalement un suivi social pour une durée de neuf mois.
Position des parties [ 3 ] Les parties admettent l’essentiel des allégations et les motifs de mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux, mais ne reconnaissent pas le motif de négligence éducative. [ 4 ] L’enfant, pour sa part, souhaiterait réintégrer le domicile familial de manière pro-grèssive plus rapidement que ce qui est proposé, soit à la fin mai ou au début juin 2022. Description de la situation et Analyse [ 5 ] Les parents sont séparés et l’enfant est leur fils unique. L’enfant vit à temps plein chez sa mère qui détient la garde exclusive.
L’enfant voit son père selon ses désirs, mais ne l’a pas vu pendant environ un an, car il ne voulait pas de contacts avec son père. Ce n’est que depuis l’intervention de la Directrice en février 2022 que l’enfant reprend peu à peu les contacts avec son père. [ 6 ] La mère a deux enfants plus âgés issus d’une union antérieure, qui habitent avec elle. [ 7 ] Les parents sont en conflit depuis plusieurs années et l’enfant est exposé à leurs différends ainsi qu’à leurs propos dénigrants l’un envers l’autre. [ 8 ] Les parents ont de la difficulté à maintenir un cadre clair, constant et cohérent auprès de l’enfant.
En même temps, les réactions de l’enfant sont parfois tellement intenses, qu’il peut être difficile d’ajuster ses interventions auprès de lui. [ 9 ] Les comportements de l’enfant deviennent de plus en plus problématiques entre décembre et janvier 2022, nécessitant parfois
des interventions policières.
L’enfant peut agir de manière menaçante envers autrui et sa mère plus spécifiquement, se mettre lui-même en danger en menaçant de se jeter par la fenêtre d’un véhicule ou devant une voiture, en mettant une corde autour de son cou ou en menaçant de fuir chez des amis. [ 10 ] Un événement particulièrement important survient le 31 janvier 2022 : ➢ L’enfant pointe un couteau, puis plante un crayon sur sa mère, lui causant des blessures ; ➢ L’enfant tient des propos suicidaires ; ➢ L’enfant est hospitalisé, est très agité, doit être mis en isolement et recevoir un sédatif ; [ 11 ] L’enfant reçoit son congé de l’hôpital le 1 er février 2022 et les parties conviennent en signant une entente pour que l’enfant soit confié en centre de réadaptation, entente qui est reconduite jusqu’au 17 mars 2022. [ 12 ] Les comportements de l’enfant au centre nécessitent plusieurs retraits hors service. [ 13 ] L’enfant bénéficie de contacts réguliers et positifs avec ses parents depuis son placement. [ 14 ] Le 17 mars 2022, le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant au centre vu ses difficultés comportementales et l’intensité des crises. [ 15 ] La présente enquête débute le 22 avril 2022. [ 16 ] À cette date, la mère témoigne sur les événements menant au placement de son fils : escalades des crises, violence et agressivité, nombreuses demandes d’aide, implication auprès de l’organisme A.
La mère est très investie auprès de ses enfants, qui présentent tous des défis et des besoins particuliers. [ 17 ] La mère relate le déroulement des événements menant au placement du 31 janvier 2022. [ 18 ] La veille, soit le 30 janvier, la mère coupe le « wifi » à la suite d’un comportement inadéquat de l’enfant, qui, mécontent, se sauve et menace de se lancer devant une voiture. La mère appelle les policiers qui peinent à calmer l’enfant et qui veulent l’amener à l’hôpital.
Selon la mère, l’intervenante de l’urgence sociale DPJ n’autorise pas le transfert de l’enfant à l’hôpital, car elle ne considère pas la situation urgente.
À court de solution, l’enfant va passer la nuit chez la mère de sa petite copine. [ 19 ] C’est le lendemain que l’enfant est conduit à l’hôpital, puis qu’il se désorganise au point de nécessiter un isolement et un sédatif. [ 20 ] La mère reconnaît qu’elle a parfois été dépassée et qu’elle a dû appliquer des méthodes de contention pour éviter que l’enfant ne se blesse. [ 21 ] Lors des visites de l’enfant depuis son placement, la mère explique que les visites sont positives dans l’ensemble et que l’enfant fait beaucoup d’efforts et utilise ses moyens pour gérer ses émotions.
S’il fait toujours des demandes insistantes pour avoir ce qu’il veut, il arrive à éviter les débordements devant un refus. [ 22 ] Après les témoignages entendus le 22 avril, le Tribunal juge que la preuve n’est pas convaincante sur la négligence éducative alléguée par la Directrice.
De plus, le déroulement des événements du 31 janvier 2022 laisse des questions en suspens et nécessite des précisions. [ 23 ] Le Tribunal demande à entendre la personne responsable de l’urgence sociale le 31 janvier 2022 et l’enquête est continuée au 7 juin 2022 pour cette raison. [ 24 ] La dame qui reçoit l’appelle à l’urgence sociale DPJ explique qu’elle recomman-de initialement de conduire l’enfant à l’hôpital.
Toutefois selon elle, les policiers lui disent que l’enfant est calme et assis dans l’auto-patrouille, ce qui l’amène à conclure qu’il n’y a pas d’urgence. [ 25 ] Sans pouvoir comprendre avec certitude ce qui s’est réellement passé ce soir-là, le Tribunal conclut néanmoins qu’à la lumière de la preuve entendue, la preuve de négligence éducative n’est pas faite par prépondérance. [ 26 ] Certes, la mère a pu se montrer trop permissive et les parents ont pu manquer de cohérence et de communication parentale, amenant l’enfant à trianguler entre eux.
De plus, le père n’a pas vraiment réussi à justifier son absence auprès de son fils pen-dant un an. Mais ceci ne permet pas de conclure à de la négligence éducative pour au-tant. Rappelons que l’enfant est excessivement réactif et imprévisible. Tel qu’en témoi-gne l’intervenante, il « peut passer de 1 à 10 très rapidement » dans son échelle de colère. [ 27 ] Le Tribunal conclut par ailleurs que les motifs de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportements sérieux sont démontrés. [ 28 ] Les parents doivent travailler leur coparentalité et leur communication.
Ils doivent cesser d’exposer leur fils à leur conflit, car en plus de faire souffrir l’enfant, cette situation lui permet de profiter des failles et du manque de communication entre eux. [ 29 ] Les parents doivent aussi faire équipe avec la Directrice afin d’arrimer les interventions qui doivent être cohérentes. [ 30 ] La mère démontre depuis le début de l’intervention une volonté sincère que son fils reçoive les services pour lui venir en aide.
Elle fait des démarches au privé et accepte de collaborer avec un éducateur de milieu dès maintenant. [ 31 ] Le Tribunal conclut que les conclusions recherchées rencontrent l’intérêt supérieur de l’enfant et il entend par conséquent y
donner suite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande ; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques ; ➢ 38 f) : troubles de comportements sérieux ; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 30 août 2022 ; [ 35 ] PERMET une réintégration progressive ou totale dans le milieu familial maternel dans les soixante derniers jours du placement ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 37 ] AUTORISE que l’enfant parte en vacances avec sa mère du 22 juin au 9 juillet 2022 inclusivement ; [ 38 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 41 ] ORDONNE que la famille reçoive les services d’un éducateur de milieu dès maintenant même si l’enfant est toujours en centre de réadaptation, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 42 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant ; [ 43 ] RECOMMANDE que des séances de type coparentalité s’actualisent entre les parents et la Directrice ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 45 ] LE TOUT pour une durée neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Julie Tremblay Avocate de la mère M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date d’audience : 7 juin 2022
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