2021 QCCA 1498, 2021 QCCA 1498
Opinion
Pierre c. R. 2021 QCCA 1498 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007655-218 ( 500-01-088674-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été rendue en première instance et s’applique au présent dossier. DATE : Le 8 octobre 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Pierre Standley Vickney Me PIERRE POUPART Me GEOFFROY HUET ( Les avocats Poupart, Touma ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RICHARD AUDET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d’appel ( Articles 678(1) et (2) du Code criminel ,
article 23 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ). Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 25 mars 2021 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (Article 675(1)
b) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 34 Me Audet ne conteste pas les présentes requêtes. Commentaire de Me Audet. 9 h 36 Commentaire de Me Poupart. 9 h 38 Échanges entre le juge et les parties quant à l’échéancier et la gestion préventive du dossier. 9 h 45 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été rendue en première instance et s’applique au présent dossier. [ 1 ] Le 26 février 2018, le requérant plaide coupable devant la Cour du Québec (l’honorable Nathalie Duchesneau, j.c.q.), à une accusation d’agression sexuelle (l’
article 271
a) C.cr . ). [ 2 ] Le 25 mars 2021, la juge condamne le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement. [ 3 ] Le requérant sollicite l'autorisation de se pourvoir en appel de sa peine (article 675 (1) b C.cr .) et la permission de prolonger les délais pour le faire ( articles 678 (1) et (2) C.cr .).
Les deux requêtes ne sont pas contestées par le DPCP. [ 4 ] En ce qui concerne la prorogation du délai d’appel, trois conditions de base ressortent de la jurisprudence, à savoir : (1) le requérant doit démontrer qu'il a des motifs d'appel soutenables; (2) il doit avoir manifesté son intention de se pourvoir en appel dans les trente jours suivants le jugement sur la peine; et (3) il doit démontrer qu'il a agi avec diligence pour mettre en œuvre son intention d'aller en appel [1] . [ 5 ] Les motifs invoqués par le requérant satisfont les conditions requises et la prorogation du délai d’appel sera accordée. [ 6 ] Le premier critère sera traité dans le cadre de l'analyse de la requête pour permission d'appeler la peine. [ 7 ] En ce qui concerne le deuxième critère, le requérant, par le biais d'un courriel envoyé par son épouse à son avocat, a manifesté son intention de se pourvoir en appel dans les trente jours suivants le jugement sur la peine. [ 8 ] Le troisième critère est également satisfait.
Le requérant a formulé une demande d'aide juridique par rapport à ce dossier et a effectué des efforts constants pour qu'un mandat lui soit émis. Finalement, un mandat d'aide juridique a été autorisé, ce qui a permis aux avocats du requérant de préparer les deux demandes dont je suis saisi. [ 9 ] Enfin, en ce qui concerne le premier critère, le requérant soulève les motifs d'appel suivants :
a) La juge a erré en ne tenant pas compte d'un facteur atténuant, à savoir le remords et l'introspection du requérant ;
b) La juge a erré en retenant l'abus de confiance comme facteur, car il n'a pas été prouvé ;
c) La juge a erré en droit en n'individualisant pas la peine ; et
d) La juge a commis une erreur en ne tenant pas compte des effets de la peine et a donc prononcé une peine non indiquée. [ 10 ] Une personne reconnue coupable dans le cadre d'une procédure par mise en accusation peut faire appel de la sentence avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges. [ 11 ] L'autorisation est accordée lorsque le requérant démontre que l'appel soulève des questions suffisamment importantes pour justifier l'intervention de la Cour [2] .
Lorsque ce fardeau n'est manifestement pas rempli, l'autorisation doit être refusée. [ 12 ] En l'espèce, les motifs d'appel proposés satisfont les conditions requises pour que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 14 ] PROROGE le délai d’appel de la peine prononcée le 25 mars 2021 par l’honorable Nathalie Duchesneau, j.c.q.; [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 25 mars 2021 par l’honorable Nathalie Duchesneau, j.c.q.; [ 16 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 17 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 février 2022, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mars 2022, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 19 ] DÉFÈRE la fixation de la date d’audition au Maître des rôles, une fois que le dossier sera en état; [ 20 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 21 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 22 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 23 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 24 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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