2018 QCCQ 8643, 2018 QCCQ 8643
Opinion
Angers c. Pure Distinction inc. 2018 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700917-171 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC ANGERS [...], Saint-Raymond (Québec) [...]
Partie demanderesse c. PURE DISTINCTION INC. 1890, rue Beauséjour, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3X5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frédéric Angers demande la résolution de la vente d’un système de traitement d’eau acquis de Pure Distinction inc. (Distinction) et réclame 4 973 $ en remboursement de ce qu’il a versé pour ce système ainsi que pour les troubles et inconvénients qu’il a subis et des frais divers. [ 2 ] Distinction conteste la demande et, par demande reconventionnelle, réclame 8 088,48 $ représentant le solde dû pour l’achat du système et son installation, le coût de l’appareil prêté que M.
Angers n’a pas remis et des dommages exemplaires. LE CONTEXTE [ 3 ] En janvier 2017, l’eau du puits qui approvisionne la maison de M. Angers dégage une forte odeur et a un goût désagréable. L’eau chaude est jaune et l’eau froide devient jaune une vingtaine de minutes après son écoulement. [ 4 ] M. Angers contacte Distinction. Daniel Poulin se présente chez lui le 30 janvier 2017. Il fait une analyse de l’eau qui présente des taux de 1 pour le fer, 1.8 pour le manganèse, 5 pour le PH et 10 pour la dureté. [ 5 ] M. Poulin lui propose un correcteur de PH, un système avec ozonation et un adoucisseur.
Il mentionne que l’eau dure comme la sienne est nocive pour ses appareils. [ 6 ] M. Angers opte pour les deux premiers équipements vu l’urgence de traiter l’odeur, le goût et la couleur de l’eau. La dureté de l’eau peut attendre. Le 3 février 2017, les parties signent un contrat de vente par lequel M.
Angers acquiert le correcteur de PH et le système avec ozonation pour un montant de 4 861,14 $, incluant l’installation et les taxes, qu’il s’engage à payer en quatre versements : - Paiement 1 3 février 2017 1 215,39 $ - Paiement 2 3 mars 2017 1 215,25 $ - Paiement 3 3 avril 2017 1 215,25 $ - Paiement 4 3 mai 2017 1 215,25 $ À cette même date, M. Poulin installe l’équipement. [ 7 ] Dès le 3 février 2017, M. Angers constate que l’eau a toujours un goût désagréable et prévient M. Poulin qui lui demande d’attendre que le système « se place ».
Le mauvais goût disparaîtra lorsque le PH sera abaissé. [ 8 ] Les 6 février et 7 février 2017, M. Angers se plaint à Distinction du goût et de l’odeur de l’eau. [ 9 ] Le 8 février 2017, M. Poulin vient ajuster le PH chez M. Angers.
[ 10 ] Le 17 février 2017, M. Angers contacte à nouveau Distinction. L’eau chez lui est toujours instable. [ 11 ] Les 21 février et 22 février 2017, il relance M. Poulin qui ne lui répond que le 24 février 2017 et lui fait augmenter le temps d’infusion d’ozone pour régler le problème. [ 12 ] Le 1 er mars 2017, malgré cet ajustement, l’eau est toujours jaune et odorante. Il prévient Distinction qui lui demande de vidanger le système. [ 13 ] Le 2 mars 2017, Sylvain Richard, représentant de Distinction, contacte M.
Angers et propose de lui prêter pour trois semaines un adoucisseur d’une valeur de 2 873,23 $ taxes incluses. [ 14 ] Parallèlement, M. Angers contacte Aqua Sélection qui vend et installe des systèmes de traitement d’eau. Selon l’analyse de cette dernière, les résultats diffèrent de ceux de Distinction. La dureté de l’eau est de 2 à 3. [ 15 ] Le 8 mars 2017, Distinction vient installer l’adoucisseur. Les odeurs disparaissent. Toutefois des tâches apparaissent notamment sur les vêtements, les équipements sanitaires et les biberons [1] . [ 16 ] Le 23 mars 2017, M.
Angers fait faire une analyse de l’eau par Groupe Environnex. Le certificat d’analyse établit à 1 la dureté de l’eau. L’adoucisseur est donc inutile. [ 17 ] Le 7 avril 2017, M. Angers transmet une mise en demeure à Distinction de venir reprendre ses équipements contre un remboursement de ce qu’il a versé. [ 18 ] Le 4 mai 2017, Distinction lui propose plutôt d’annuler le contrat, de récupérer les appareils et de lui rembourser un montant de 1 069,95 $ sur les 3 645,89 $ déjà versés, la différence étant conservée pour les frais encourus et à venir. À défaut d’accepter cette proposition, M.
Angers devra verser la somme de 4 088,48 $ pour le solde dû et le coût de l’appareil prêté. [ 19 ] Le 19 juin 2017, M. Angers fait désinstaller les équipements de Distinction et l’entreprise Pure H20 installe un nouvel équipement qui maintenant donne satisfaction à M. Angers. LA QUESTION EN LITIGE [ 20 ] M. Angers a-t-il droit à la résolution de la vente du système de traitement d’eau acheté de Distinction et au montant réclamé? L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 21 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Chaque
partie a le fardeau d’apporter une preuve des faits sur lesquels elle fonde sa prétention. Cet
article impose à M. Angers le fardeau de prouver que Distinction est en défaut dans l’exécution de son contrat de vente en fournissant un équipement inadéquat à ses besoins et Distinction doit démontrer le contraire. [ 22 ] Cette preuve doit être faite selon les critères de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. qui établit que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante ». Ainsi le Tribunal doit décider selon la balance des probabilités. Autrement dit, il optera pour ce qui est le plus probable dans les circonstances même si le fait n’est pas certain. [ 23 ] La preuve révèle que M. Angers s’en est remis à M.
Poulin quant au choix d’un système adéquat pour sa maison. [ 24 ] Une preuve prépondérante permet d’établir que le système était inadéquat ou inefficace à traiter l’eau du puits malgré les interventions de Distinction. [ 25 ] La survenance du problème dès l’installation permet de corroborer la version de M. Angers à l’effet que le nouvel équipement n’était pas en mesure de corriger les éléments les plus perturbants : l’odeur, la couleur et le goût de l’eau. L’ajout d’un adoucisseur, eu égard aux analyses effectuées par Groupe Environnex, s’est avéré inutile. [ 26 ] Il s’agit ici d’un contrat visé par la
Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.) [2] .
Certaines obligations sont imposées aux commerçants en vertu de cette loi. [ 27 ] Ainsi, un bien doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal auquel il est destiné et ce pendant une durée raisonnable [3] . [ 28 ] Également, un bien vendu par un commerçant à un consommateur doit être conforme aux représentations qui en sont faites par le commerçant [4] . [ 29 ] Or, il appert de la preuve que les équipements n’ont jamais été en mesure de répondre adéquatement à l’usage normal auquel ils étaient destinés ni conformes aux représentations de Distinction. [ 30 ] L’article 272 L.P.C. prévoit qu’en cas de manquement à une obligation imposée au commerçant, le consommateur peut demander la résolution du contrat.
Il peut aussi demander des dommages-intérêts. [ 31 ] Ainsi, M. Angers a droit à la résolution du contrat de vente et au remboursement des montants versés sur le prix d’achat, soit la somme de 3 645,89 $. [ 32 ] Le Tribunal lui accorde aussi un montant de 131,07 $ en remboursement des frais d’analyse facturés par le Groupe Environnex et 500 $ pour les troubles et inconvénients subis.
[ 33 ] Eu égard aux conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie le recours du demandeur; RÉSOUT , à toutes fins que de droit, le contrat de vente intervenu le 3 février 2017 entre les parties concernant l’achat d’un système de traitement d’eau et plus particulièrement d’un correcteur de PH Vortech et d’un filtre à fer avec ozonateur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 276,96 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 18 avril 2017, date de la demeure, ainsi que les frais de justice fixés à 100 $; AUTORISE la défenderesse à récupérer, à ses frais, les biens vendus, y compris l’adoucisseur Vortech prêté le 8 mars 2017, dans les trente (30) jours suivant le paiement de la somme accordée au présent jugement, après avis de vingt- quatre (24) heures donné au demandeur et à défaut AUTORISE le demandeur à disposer de ces biens comme bon lui semble; REJETTE la demande reconventionnelle SANS FRAIS . __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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