2013 QCCQ 9493, 2013 QCCQ 9493
Opinion
Boulet c. Carrosserie Baie-Comeau inc. 2013 QCCQ 9493 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000819-122 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ BOULET Demandeur c. CARROSSERIE BAIE-COMEAU INC.
Défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Marc-André Boulet (Boulet) [1] poursuit la défenderesse Carrosserie Baie-Comeau (CBC) pour un montant de 2 500 $ qui représente des dommages qu'il prétend avoir subi à
titre de troubles et inconvénients lors des travaux qui ont été exécutés par CBC sur la voiture de Boulet au cours du mois d'août et du mois de septembre 2012. LES FAITS [ 2 ] Boulet, propriétaire d'une Audi A4 2005, désirait procéder à la restauration de la peinture de son véhicule. Il contacte CBC et demande une évaluation pour les travaux. L'estimation est alors de 80 heures de travail pour le coût de 6 280 $.
Acceptant ces conditions, Goulet a remis ledit véhicule à CBC le 23 juillet 2012, soit la date convenue entre les parties et comptait pouvoir le reprendre le ou vers le 6 août 2012, soit deux semaines plus tard même si aucune date précise n'avait été confirmée par CBC. [ 3 ] Boulet avait informé CBC qu'il était en mesure de s'arranger pour une période de 15 jours sans qu'il soit nécessaire qu'il ait un véhicule de courtoisie. Boulet a utilisé le véhicule de sa conjointe pour vaquer à ses occupations. [ 4 ] Dès le premier week-end, Boulet se rend chez CBC pour voir où en sont les travaux sur son véhicule.
Par la fenêtre, il conteste qu'un véhicule qui ressemble au sien est enveloppé mais sans plus. En début de semaine qui suit, il s'informe et apprend que très peu de travail n'a encore été effectué sur son véhicule mais qu'au cours des prochains jours, cela devrait être corrigé. [ 5 ] Boulet a continué d'aller voir régulièrement chez CBC.
Il constate le peu de travail effectué sur son véhicule et s'aperçoit que d'autres véhicules entrent dans le garage et sortent mais pas le sien. [ 6 ] Le ou vers le 16 août 2012, n'ayant toujours pas son véhicule, il sollicite un véhicule de courtoisie parce qu'il doit se rendre à La Malbaie. Un véhicule de courtoisie lui a alors été fourni sans frais par CBC, soit une Toyota Yaris qui malheureusement s'est avérée être défectueuse au niveau des freins arrières. En effet, lors du retour de La Malbaie, Boulet et sa conjointe ont entendu un bruit dans les freins arrières et une roue est restée bloquée.
Il n'a utilisé la Yaris par la suite que pour des vacations locales. [ 7 ] Boulet dit que pendant tout ce temps, il n'a reçu aucun appel de CBC pour expliquer les longs délais. C'est toujours lui qui communiquait avec CBC pour savoir où les travaux étaient rendus.
Les seules fois où il a reçu un appel de CBC c'était pour recevoir une autorisation à installer une pièce non prévue à la soumission sans plus. [ 8 ] Boulet dit qu'il se sentait pris en otage parce qu'il ne pouvait pas se plaindre par crainte que le travail soit mal effectué et se trouvait alors à la merci de CBC quant aux délais. [ 9 ] Vendredi le 17 septembre 2012, son véhicule a finalement été prêt. Lorsqu'il s'est présenté pour prendre possession de son véhicule et payer la facture, Boulet a demandé à s'asseoir avec un représentant de CBC pour obtenir un dédommagement en raison des
longs délais. Or, CBC n'a pas voulu proposer aucun dédommagement prétextant avoir fourni un véhicule de courtoisie en compensation, soit la Toyota Yaris. [ 10 ] La rencontre s'est mal déroulée et des propos inadéquats ont été prononcés de part et d'autre. Voyant que Boulet n'avait pas l'intention de payer la totalité de la facture, on lui a retiré ses clés ce qui l'a insulté.
Finalement, la représentante de CBC a appelé la police qui s'est présentée sur les lieux et Boulet est alors retourné chez lui en taxi, sans payer la facture et sans son véhicule. [ 11 ] Le lundi suivant, Boulet a pris des informations auprès de ses assureurs et s'est finalement rendu prendre possession de son véhicule.
Il a payé la facture sous protêt. [ 12 ] Boulet prétend que CBC n'a travaillé sur son véhicule que par temps perdu et qu'ils ont privilégié les véhicules assurés et dont les dommages à réparer étaient couverts par une compagnie d'assurance car ces travaux étaient davantage urgents, ce qui n'est pas nié.
Boulet considère la situation comme insultante y compris le fait qu'ils aient appelé les policiers. [ 13 ] Quant aux services reçus, le nettoyage et la réfection de la peinture sont relativement bien faits sauf quelques détails mais Boulet ne réclame rien quant à la qualité du travail effectué. [ 14 ] L'essentiel de la réclamation de Boulet vise; le dédommagement pour la privation de son véhicule pendant une période beaucoup plus longue que celle qu'il avait autorisée lorsqu'il a consenti à confier son véhicule à CBC; l'attitude de CBC à son égard laquelle n'a jamais cru bon de l'appeler pour l'informer de la situation et du fait que les délais allaient se prolonger; le fait qu'il ait été traité comme un bandit lorsqu'on lui a enlevé les clefs de l'auto pour ne pas qu'il parte avec le 17 septembre 2012; le fait qu'ils aient appelé les policiers pour l'évincer le 17 septembre 2012. [ 15 ] De son côté, CBC reconnaît n'avoir jamais communiqué avec Boulet pour lui expliquer la situation et les délais qui s'allongeaient.
CBC dit n'avoir jamais précisé de date exacte de livraison mais qu'effectivement une restauration pouvait prendre entre trois et quatre semaines et que deux mois, comme ce fut le cas, c'est exagéré. [ 16 ] CBC explique le délai de deux mois par le fait qu'un technicien était manquant, que la cédule a dû être chamboulée et qu'il s'agissait d'un gros été au niveau du volume de travail.
Le représentant de CBC dit ne pas avoir fait de suivi auprès de Boulet parce que celui-ci avait été avisé lorsqu'il venait les voir qu'ils avaient du retard et que par conséquent, il considérait qu'il n'était pas nécessaire de faire un suivi par la suite. [ 17 ] CBC reconnaît qu'il avait été convenu lors de l'évaluation le 19 juin 2012 que le véhicule de Boulet entre au garage le 23 juillet 2012. Le véhicule de courtoisie qui a été prêté à Boulet le 16 août 2012 est une Toyota Yaris 2007 ayant 52 822 kilomètres au compteur.
CBC dit n'avoir jamais été informée par Boulet que le véhicule de courtoisie avait quelques problèmes mécaniques que se soient. Le représentant de CBC dit n'avoir jamais vu son personnel lever le ton sur qui que ce soit parmi leurs clients et que ça le surprend que quelqu'un ait sacré après la conjointe de Boulet lors de la rencontre du 17 septembre 2012 bien qu'il n'était pas présent. [ 18 ] CBC dit avoir dédommagé Boulet puisque normalement lorsqu'il ne s'agit pas d'une réparation couverte par une compagnie d'assurance, ils ne prêtent pas de véhicule de courtoisie.
Or, ils ont consenti à prêter un véhicule de courtoisie sans en être obligé et sans frais. CBC dit avoir été de bonne foi tout au long de ce dossier.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Les parties reconnaissent avoir conclu une entente à l'effet que CBC devait restaurer la peinture du véhicule de Boulet et par conséquent, que le travail a été évalué à environ 80 heures, lequel travail devait débuter le 23 juillet 2012. [ 20 ] Boulet a respecté toutes et chacune de ses obligations en amenant le véhicule à la date prévue et en payant la somme qui lui a été réclamée pour les travaux en question. [ 21 ] Qu'en est-il pour CBC ? [ 22 ] Cette dernière avait une obligation de résultat et non une obligation de moyens.
CBC a accepté un travail pour lequel elle a fait une évaluation, elle savait donc exactement dans quoi elle s'embarquait et devait s'assurer de faire le travail dans des circonstances normales pour ce type de travail. [ 23 ] Bien que le Tribunal soit convaincu qu'aucune date fixe de retour du véhicule n'ait été donnée à Boulet, il n'en demeure pas moins que CBC reconnaît qu'ils avaient évalué à 80 heures le travail à effectuer et qu'ils admettent que passé un délai d'un mois, ça commence à être long et que deux mois, comme ce fut le cas, c'est exagéré.
Par conséquent, si CBC n'était pas en mesure de respecter un délai raisonnable, elle devait en aviser Boulet. Or, lors de l'évaluation et lorsque Boulet va porter le véhicule le 23 juillet 2012, elle n'a rien dit. Si CBC craignait de ne pouvoir respecter ses obligations, elle aurait dû en aviser boulet qui aurait pu consentir à de plus longs délais ou tout simplement lui retirer le mandat. Si c'est en cour de mandat que la surcharge est survenue et que CBC a constaté qu'elle aurait besoin d'un délai supplémentaire, elle n'a fait aucune démarche pour en aviser boulet, l'en aviser et convenir d'une entente.
C'est ce dernier qui devait régulièrement aller aux informations. [ 24 ] Maintenant, CBC a-t-elle une explication qui permet de justifier la façon dont elle a agi ? Le Tribunal conclut que non. La surcharge de travail à laquelle CBC a fait face au cours de l'été était déjà présente le 19 juin 2012 lorsqu'elle a évalué le travail à effectuer sur le véhicule de Boulet. D'ailleurs, le représentant de CBC dit qu'à cette date du 19 juin 2012, le délai pour entrer un véhicule dans le garage était plutôt de deux mois et non d'un mois comme ce fut le cas lorsqu'il a promis de prendre le véhicule pour le 23 juillet 2012.
CBC a accepté de travailler dans des conditions de surcharge de travail et devait vivre avec les conséquences que cela comporte. Personne ne l'obligeait à prendre le véhicule de Boulet.
[ 25 ] CBC a-t-elle compensé suffisamment Boulet pour les dommages et inconvénients qu'il a subis par ce délai exagéré de deux mois en lui fournissant un véhicule de courtoisie pendant le dernier mois ? Le Tribunal conclut que non. Lorsque Boulet demande à avoir un véhicule de courtoisie le 16 août 2012, il croit alors que ce ne sera que pour quelques jours et ne sait pas qu'il devra attendre encore un autre mois.
Or, Boulet a été privé pendant un délai exagéré de son véhicule qu'il appréciait suffisamment pour le faire restaurer au coût de plus de 6 800 $ et a reçu en compensation une Toyota Yaris 2007 qui ne constitue pas un équivalent suffisant pour compenser la perte d'usage de la Audi A4. [ 26 ] CBC n'a pas respecté ses obligations. Cette situation a occasionné des troubles et inconvénients à Boulet qui n'a pas reçu la compensation adéquate dans les circonstances.
Cependant, le Tribunal tiendra compte du fait qu'il a tout de même eu un véhicule en compensation pendant un mois pour diminuer ses dommages. [ 27 ] Le Tribunal tient compte aussi du fait que Boulet croyait pouvoir aller à La Malbaie avec sa Audi A4 mais qu'il a dû s'y rendre avec la Toyota Yaris qui s'est avérée défectueuse. [ 28 ] Pour ces raisons, le Tribunal accorde à Boulet un dédommagement de 1 000 $.
Bien que cette somme puisse paraître importante en regard de la totalité du contrat qui a été effectué, le Tribunal tient compte, dans l'évaluation du préjudice, du fait que CBC a, par choix d'affaires, décidé de travailler plutôt sur les véhicules provenant des compagnies d'assurance alors qu'elle aurait très bien pu travailler sur le véhicule de Boulet dès les premiers jours où elle a eu ce véhicule en sa possession. [ 29 ] Aussi, voyant le 23 juillet 2012 qu'elle n'était pas en mesure de commencer le travail sur le véhicule de Boulet, CBC aurait dû suggérer à Boulet de ramener le véhicule plus tard auquel cas Boulet aurait pu continuer de profiter de son véhicule au lieu de prendre le véhicule sachant très bien qu'elle avait une surcharge de travail.
À
titre d'entreprise faisant des affaires, CBC prend des décisions "d'affaires". Cependant, elle doit en assumer les conséquences. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . LE TOUT avec dépens. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 avril 2013
Loading document…