2016 QCCA 2122, 2016 QCCA 2122
Opinion
R. c. Gosselin 2016 QCCA 2122 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006293-169 (750-01-047911-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2016 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me SANDRA BILODEAU mE magalie cimon (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT DENIS GOSSELIN Me MARC-ANDRÉ GAUTHIER (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine imposée le 26 octobre 2016 par l’honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de St- Hyacinthe. Greffière d'audience : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 40 Argumentation par Me Sandra Bilodeau 9 h 51 Argumentation par Me Marc-André Gauthier. 9 h 58 Réplique par Me Sandra Bilodeau. 9 h 59 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 9 h 59 Suspension de la séance. 10 h13 Reprise de la séance. Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 26 octobre 2016, le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe, déclare l’intimé coupable d’un chef de voies de fait causant des lésions corporelles ( al. 267
b) C.cr . ) et de trois chefs de bris de probation ( al. 733.1(1)
a) C.cr . ).
Il lui impose par ailleurs la peine suivante (sans compter la suramende compensatoire) : - sur le premier chef : deux ans d’emprisonnement (soit trois ans moins un an de détention présentencielle), avec une probation de trois ans assortie de diverses conditions et autres ordonnances accessoires; - sur les trois autres chefs : six mois d’emprisonnement sur chaque chef, à être purgés concurremment entre eux et à la peine ci- dessus. [ 2 ] Le ministère public, qui suggérait plutôt une peine d’emprisonnement de cinq ans, au vu notamment des nombreux antécédents judiciaires de l’intimé en semblable matière, souhaite obtenir la permission d’appeler de la peine imposée au regard de l’infraction de voies de fait. [ 3 ] Il note que le juge a lui-même indiqué qu’une peine de cinq ans d’incarcération aurait été adéquate mais qu’une ordonnance de probation de longue durée lui paraissait préférable, d’où la peine d’emprisonnement nette de deux ans.
Or, selon le ministère public, cette détermination, tout comme la peine qui en découle, est inappropriée et déraisonnable quand on considère le fait que l’intimé a de très nombreux antécédents judiciaires en matière de bris de probation et de voies de fait et qu’il a par ailleurs commis les voies de fait dont il a été déclaré coupable alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance de probation (qu’il a du reste enfreinte à d’autres égards, d’où la seconde condamnation prononcée le même jour). En statuant comme il l’a fait, le juge n’a pas analysé les critères énoncés aux articles 718 et s.
C.cr . et, sans que ses motifs permettent de le comprendre, s’est trouvé à minimiser indûment, voire à ignorer, la gravité du
crime ainsi que les objectifs de dénonciation, de dissuasion (particulièrement au niveau individuel) et de protection du public qui s’imposaient en l’espèce. [ 4 ] Il n’y aura pas lieu de faire droit à la permission recherchée. Le jugement de première instance, certes, est succinct, mais sa lecture montre que le juge est conscient des principes pénologiques applicables et de la situation d’un intimé qui a manifestement des difficultés à se contrôler et ne reconnaît sa responsabilité que du bout des lèvres.
Le juge, d’ailleurs, n’a pas ignoré ces éléments et pas davantage les antécédents judiciaires de l’intimé, qu’il mentionne expressément. On ne peut lui reprocher d’erreur de droit, le reste relevant de son appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Ce n’est pas parce qu’une peine de quatre ou cinq ans d’emprisonnement aurait également été adéquate, comme l’indique le juge, qu’une peine de trois ans ne l’était pas.
Certes, le jugement n’est pas entièrement satisfaisant dans sa facture, on le concédera volontiers, mais facture n’est pas fond et, au vu de la norme d’intervention extrêmement exigeante en matière de peine [1] , l’appel ne paraît pas avoir de chances raisonnables de succès. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête EST REJETÉE . MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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