2019 QCCQ 7933, 2019 QCCQ 7933
Opinion
Savaria c. Meubles Loren 2019 QCCQ 7933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701852-189 DATE : 30 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ JOHANNE SAVARIA Demanderesse c.
MEUBLES LOREN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] La demanderesse Johanne Savaria (madame Savaria) réclame 3 041,00 $ à la défenderesse Meubles Loren (Loren). Elle prétend que Loren lui a vendu un divan inapte à l’usage et un fauteuil non conforme. Elle demande la résolution du contrat et le remboursement du prix d’achat de 1 530,00 $.
Elle réclame aussi 1 500,00 $ en dommages, stress et perte de temps et 11,50 $ pour l’envoi de sa mise en demeurer [ 2 ] Loren conteste la demande. Elle prétend que les meubles sont aptes à l’usage. Elle a d’ailleurs changé le divan suite aux doléances de madame Savaria. Elle ajoute que les parties se sont par la suite entendues sur l’achat d’un autre ensemble, entente à laquelle madame Savaria refuse de donner suite. [ 3 ] Loren se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 5 000,00 $ à madame Savaria.
Elle prétend que lors d’une de ses visites, cette dernière perturbe le bon ordre dans son magasin et fait partir des clients, lui causant une perte de clientèle.
II- QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les meubles vendus à madame Savaria sont-ils affectés de vices cachés ? [ 5 ] Si oui, Loren s’est-elle acquittée de son obligation de remplacer le bien défectueux ? [ 6 ] Madame Savaria peut-elle demander la résolution du contrat de vente ? [ 7 ] Si oui, quel montant Loren doit-elle payer à madame Savaria ? [ 8 ] Madame Savaria a-t-elle causé une perte d’opportunité d’affaires à Loren ? [ 9 ] Si oui, quel montant madame Savaria doit-elle payer à Loren ? [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que la demande de madame Savaria doit être accueillie en partie, pour un montant de 100,00 $.
Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée, Loren n’ayant pas fait la preuve des dommages allégués. Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 11 ] Le 7 avril 2018, madame Savaria achète un divan et un fauteuil chez Loren, au prix de 1 530,00 $ [1] . Le divan est livré le 14 avril. Le fauteuil est en rupture de stock. Loren s’engage à livrer un fauteuil « demo » en attendant d’en recevoir un neuf. [ 12 ] Le divan est livré dans une boîte. En l’ouvrant, madame Savaria constate des imperfections dans les coutures. Le 17 avril, Loren livre un autre divan, avec le fauteuil « demo ».
D’après monsieur Pietro Cippone (monsieur Cippone), représentant de Loren, il s’agit d’un divan neuf. [ 13 ] Madame Savaria n’est pas satisfaite. Elle trouve le divan inconfortable. Elle retourne chez Loren le 18 avril. Elle discute avec monsieur Hazel, représentant de Loren. Elle considère changer son ensemble pour un autre plus dispendieux.
[ 14 ] Madame Savaria revient au magasin le 21 avril. Cette visite n’est pas des plus harmonieuses. Elle se présente avec sa fille, son gendre et sa voisine. Monsieur Cippone témoigne que le fils de madame Savaria a une attitude revendicative et provocatrice qui dérange les autres clients. Lorsqu’on lui demande de sortir du magasin, il refuse, jusqu’à ce qu’on lui dise que les forces policières ont été contactées. [ 15 ] Monsieur Cippone témoigne que l’attitude du fils de madame Savaria a causé le départ de plusieurs clients, environ une dizaine de personnes.
Ce jour-là, Loren n’effectue aucune vente. [ 16 ] Le 23 avril, madame Savaria se présente de nouveau chez Loren. Elle convient avec monsieur Hazel de changer tout l’ensemble pour un autre, de qualité supérieure, moyennant un supplément de 350,00 $. Le nouvel ensemble peut être livré le 28 avril. Madame Savaria quitte le magasin satisfaite [2] . [ 17 ] Le 28 avril, n’ayant eu aucune nouvelle, madame Savaria tente de rejoindre monsieur Hazel, sans succès.
Le 30 avril, elle envoie une mise en demeure à Loren, demandant un remboursement et offrant de remettre le premier ensemble. [ 18 ] Monsieur Hazel contacte madame Savaria le 2 mai, quelques minutes après avoir reçu la mise en demeure. Il l’informe que les nouveaux meubles peuvent être livrés dans le courant de la semaine. Madame Savaria informe monsieur Hazel qu’elle enregistre tous leurs appels. Plusieurs autres appels s’en suivent lors desquels monsieur Hazel et monsieur Cippone confirment à madame Savaria que Loren a reçu ses nouveaux meubles et peut les livrer le jour même.
Madame Savaria refuse. [ 19 ] Madame Savaria institue sa demande le 10 mai 2018. Elle demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat de 1 530,00 $, 1 500,00 $ pour son stress et sa perte de temps et 11,50 $ pour l’envoi de sa mise en demeure. Loren nie responsabilité. Elle a offert et livré un divan de remplacement. Quant au nouvel ensemble, madame Savaria en a refusé la livraison. IV- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 20 ] Pour réussir dans sa demande, madame Savaria doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions.
Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] La règle de la prépondérance consiste à démontrer que la probabilité qu’un fait se soit produit est plus forte que son inexistence. Pour y arriver, la preuve doit être convaincante [4] .
Sans devoir atteindre la certitude [5] , il s’agit de produire une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le tribunal des allégations faites lors du procès [6] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante [7] . C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [8] . La preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude mathématique [9] . Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante [10] .
Le tribunal n’a pas à soupeser les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [11] . [ 22 ] Pour faire rejeter la demande, Loren doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par madame Savaria est éteint. B- LA
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR [ 23 ] Le (ou les) contrat(
s) conclu(
s) entre madame Savaria et Loren sont des contrats de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur [12] ( L.p.c. ). Le consommateur qui allègue un manquement à l’une des garanties légales énoncées à la L.p.c. doit convaincre le tribunal de ses prétentions, toujours suivant la prépondérance des probabilités [13] . En l’espèce, La demande de madame Savaria prend appui sur la garantie d’usage normal stipulée à l’article 37 L.p.c. : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. [ 24 ] Cette garantie est une application particulière de la garantie contre les vices cachés que l’on retrouve à l’
article 1726 C.c.Q. [14] Précisons que le régime particulier de la L.p.c. allège le fardeau de preuve du consommateur [15] . À compter du moment où le bien vendu cesse de fonctionner normalement au point où il perd son utilité de façon importante et que le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé si haut prix, on présume qu’il est affecté d’un vice.
Si le consommateur ignore que le bien est affecté d’un vice, l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice et donne ouverture à la résolution du contrat, remède que recherche madame Savaria [16] . [ 25 ] À partir du moment où il est démontré que le bien vendu n’a pu servir à un usage normal, le commerçant qui veut échapper à sa responsabilité doit démontrer que le consommateur a connaissance du vice lors de la vente ou a fait un usage inapproprié du bien. Suivant les règles de preuve ci-haut rapportées, il ne peut alléguer une simple possibilité de ces faits.
Il doit le prouver [17] . [ 26 ] La durée raisonnable de fonctionnement d’un bien est tributaire des attentes raisonnables du consommateur. Ces attentes sont évaluées en utilisant le critère du consommateur moyen [18] .
[ 27 ] Le consommateur qui constate qu’un bien vendu est affecté d’un vice doit en informer le vendeur par voie de dénonciation écrite [19] . Avant de réparer le bien, le consommateur doit donner au commerçant-vendeur l’occasion de constater et corriger le défaut dont il se plaint. Le commerçant vendeur qui a reçu un avis de dénonciation et qui corrige le vice s’acquitte de son obligation de garantie. [ 28 ] La demande de madame Savaria prend aussi appui sur l’article 40 L.p.c. : 40.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 29 ] Dans le cadre de la présente affaire, il faut aussi considérer l’application des articles 1385 à 1387 C.c.Q. ainsi que celle de l’
article 1734 C.c.Q. : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. 1387.
Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. 1734. L’acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d’en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant, de payer les frais de l’acte de vente. C- APPLICATION [ 30 ] Madame Savaria a rapidement informé Loren du vice dont elle se plaint.
Ayant été ainsi informée, Loren ne peut alléguer l’absence de mise en demeure. Il s’agit d’un des cas d’exception où une
partie n’est pas tenue de transmettre une mise en demeure. [ 31 ] Non seulement Loren est informée des doléances de madame Savaria, mais en plus elle y donne suite. Loren livre rapidement un nouveau divan. En ce qui concerne le premier divan, Loren s’acquitte alors de son obligation de garantie. [ 32 ] Loren s’acquitte aussi de son obligation de livrer les biens sur lesquels porte le contrat car le même jour, elle livre à madame Loren le fauteuil « demo » en attendant qu’un modèle neuf soit livré par le fabricant. [ 33 ] Or, madame Savaria n’est pas satisfaite du nouveau divan. Elle le dit à Loren.
Plusieurs échanges s’en suivent. Par moments, le climat est tendu mais au final, le 23 avril, les parties s’entendent sur un nouvel ensemble, pour lequel madame Savaria doit débourser un montant additionnel de 350 $. [ 34 ] Dès lors, un échange de consentements intervient et un nouveau contrat est formé, tel qu’énoncé aux articles 1385 à 1387 C.c.Q. Aux termes de ce nouveau contrat, le premier contrat est implicitement résolu. [ 35 ] Loren doit commander le nouvel ensemble auprès du fabricant. Ceci génère des délais, qui sont hors le contrôle de Loren et dont celle-ci ne peut être tenue responsable.
Madame Savaria communique plusieurs fois avec les représentants de Loren. La livraison tarde. Madame Savaria revient sur sa décision. Le 30 avril elle envoie sa mise en demeure à Loren, demandant la résolution du premier contrat. [ 36 ] Plusieurs conversations téléphoniques s’en suivent. Lors de ces appels, monsieur Cippone et monsieur Hazel confirment avoir reçu nouvel ensemble et Loren se montre disposée à les livrer, immédiatement si cela convient à madame Savaria. [ 37 ] Cette dernière tente alors de monnayer. Elle est prête à accepter livraison du nouvel ensemble, mais ne veut pas payer un sou.
Elle prétend avoir assez attendu et subi assez de troubles. Au final, elle refuse de recevoir livraison du nouvel ensemble [20] . [ 38 ] Ce refus, alors que Loren offre de livrer, place madame Savaria en demeure de plein droit d’exécuter son obligation de prendre livraison du bien et cause la résolution du second contrat [21] .
Puisque la résolution du second contrat entraine son inexistence et remet les parties en état [22] , le premier contrat redevient celui qui a force de loi entre les parties. [ 39 ] Madame Savaria doit démontrer par preuve prépondérante que le second divan que Loren lui livre ne peut servir à l’usage auquel il est destiné. Lors de l’audience, elle ne démontre aucun vice et aucune inaptitude à servir. Elle témoigne simplement qu’elle ne le trouve pas confortable. Elle l’a pourtant essayé en magasin. Les photos qu’elle produit ne démontrent pas en quoi il ne peut servir.
Madame Savaria ne s’est pas acquittée de son fardeau. Si vice il y a eu, Loren l’a corrigé en changeant le premier divan. [ 40 ] La conclusion est différente en ce qui concerne le fauteuil. Loren s’est engagée à livrer un fauteuil neuf. Madame Savaria n’a reçu qu’un « demo ». Loren ne s’est pas acquittée de son obligation de livrer le bien convenu, contrairement à ce qu’exige l’article 40 L.p.c. Il est vrai qu’en vertu du nouveau contrat, Loren n’a plus à livrer le premier fauteuil. Cependant, puisque le second contrat est résolu et que le premier renait, cette obligation aussi revit.
Madame Savaria a le droit d’être compensée. [ 41 ] Aucune preuve n’est produite démontrant les valeurs respectives du divan et du fauteuil. Dans ces circonstances, le Tribunal peut fixer arbitrairement la valeur des dommages de madame Savaria. Le Tribunal attribue la valeur du fauteuil à 25 % du prix total, soit 382,50 $ (25% X 1 530,00 $). Puisque madame Savaria a reçu un fauteuil usagé, le Tribunal attribue une compensation d’un montant de 150,00 $ (39%), que Loren doit payer à madame Savaria.
[ 42 ] La demande reconventionnelle de Loren ne peut réussir. Loren n’a pas démontré (1) que les clients qui quittent le magasin le 21 avril le font en raison de l’attitude du gendre de madame Savaria et (2) quelle est l’ampleur des dommages qui en résultent directement. V- CONCLUSION [ 43 ] Loren doit payer 150,00 $ à madame Savaria, représentant la valeur estimée entre un fauteuil neuf et un fauteuil « demo ». Ce montant porte intérêts à compter du 2 mai 2018, date à laquelle Loren est mise en demeure. Madame Savaria n’a pas fait la preuve des autres dommages qu’elle allègue.
Considérant qu’elle ne donne pas suite au deuxième contrat conclu entre les parties en refusant de recevoir les biens sur lesquels les parties se sont entendues, elle doit supporter ses propres frais de justice. La demande reconventionnelle de Loren est rejetée faute de preuve, sans frais de justice. [ 44 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Johanne Savaria; [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse / demanderesse reconventionnelle Meubles Loren à payer 150,00 $ à la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Johanne Savaria, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 mai 2018; [ 47 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle Meubles Loren. [ 48 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 4 novembre 2019
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