2011 QCCQ 882, 2011 QCCQ 882
Opinion
Normandin c. Normandin-Lebuis 2011 QCCQ 882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006495-093 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE NORMANDIN Demanderesse c.
MICHELLE NORMANDIN-LEBUIS et JEAN-PIERRE NORMANDIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit personnellement son frère, héritier de feu Jean-Paul Normandin et sa sœur, héritière et liquidatrice de la succession de feu Jean-Paul Normandin, décédé sans testament, le 7 juin 2007. [ 2 ] Elle réclame sa part dans la succession, soit 15 485,17 $, le remboursement de dépenses effectuées au bénéfice du de cujus (1 824,14 $), des frais d’entreposage (2 505.39 $ après amendement) et les honoraires de son avocat. [ 3 ] Les parties ont vécu un profond conflit suite au décès de leur mère survenu en 2005. [ 4 ] Le climat s’est tellement dégradé qu’au moment du décès de leur père, la demanderesse et les défendeurs ne se parlent plus. [ 5 ] C’est la demanderesse qui s’est occupée des affaires de son père.
Elle l’a accompagné régulièrement à la banque et elle connaît sa situation financière. [ 6 ] Au décès de son père, elle contacte le notaire Cloutier puisqu’elle pense que son père a signé le projet de testament qui avait été préparé. [ 7 ] Or, il n’en est rien et la demanderesse demande au notaire de s’occuper du règlement de la succession voulant éviter tout conflit avec les défendeurs.
Elle lui donne leurs coordonnées, lui remet les documents en sa possession et lui demande de faire une recherche testamentaire. [ 8 ] Par la suite, elle reçoit un courrier recommandé de sa sœur pour la nomination d’un liquidateur. C’est finalement la défenderesse qui est nommée le 24 juillet 2007. [ 9 ] Cette dernière affirme avoir parlé à plusieurs reprises avec le notaire Cloutier. [ 10 ] Suite à la réception d’un état de compte du notaire Cloutier, la demanderesse estime qu’il n’a pas fait son travail correctement.
Il dit être en attente de documents de la demanderesse alors que cette dernière indique lui avoir tout remis. La défenderesse ne veut pas payer pour la rencontre avec la demanderesse ni pour la recherche testamentaire qu’elle lui a demandée alors qu’elle en a déjà fait une.
Bref, en date du 23 août 2007, le notaire Cloutier n’occupe plus dans ce dossier. [ 11 ] C’est le 30 août 2007 que le compte bancaire de la succession a été ouvert et à la même époque que la liquidatrice (la défenderesse) a « le portrait de la situation». [ 12 ] La défenderesse situe vers 2008 le moment où elle a appris que les meubles du défunt étaient en entrepôt. [ 13 ] Elle voulait faire l’inventaire, mais elle ne savait pas où ils étaient bien que la demanderesse lui ait demandé plusieurs fois de payer les frais d’entreposage.
[ 14 ] Cet inventaire sera finalement fait le 1 er novembre 2008, soit près d’un an et demi après le décès et c’est à peu près à la même époque que la liquidatrice fait une première reddition de compte partielle, laquelle est jugée incomplète. [ 15 ] La demanderesse en établira elle-même une le 20 février 2009. [ 16 ] Toutefois, les parties n’ont jamais réussi à s’entendre. L’absence de confiance réciproque des parties l’une envers l’autre y est certainement pour quelque chose.
Les admissions des défendeurs [ 17 ] La succession doit à la demanderesse la somme de 15 485,17 $ (paragraphe 4 de la défense). [ 18 ] À l’audience, il y a également admission que sont dues les sommes suivantes que la demanderesse a payées : 350,39 $ réception; 227,90 $ inhumation et registre; 189,67 $ Monuments St-Jean.
Décision [ 19 ] Essentiellement, il s’agit de statuer si certaines dépenses que la demanderesse réclame peuvent être considérées admissibles. [ 20 ] Le Tribunal estime que les dépenses suivantes sont admissibles sans qu’il soit nécessaire d’en discuter : 148,28 $ médicaments du défunt; 11,33 $ cartes de remerciements; 259,95 $ frais d’hébergement du défunt au C.H.R.T.R. [ 21 ] Restent les dépenses litigieuses :
a) Frais relatifs à la fréquentation du Centre de jour Carpe diem [ 22 ] Bien que le Tribunal demeure convaincu que ces frais ont été engagés pour le mieux-être du défunt, il reste que la demanderesse, faisant preuve d’une grande franchise, a reconnu que son père ne souhaitait pas effectuer cette dépense craignant de manquer de fonds. [ 23 ] La demanderesse a décidé de les payer elle-même croyant que celui-ci changerait d’avis, d’autant plus que sa situation financière le lui permettait largement. Or, il est décédé avant qu’il change d’avis et cette dépense n’est donc pas admissible. Par ailleurs, le mandat en cas d’inaptitude nommant la demanderesse mandataire n’a jamais été homologué.
b) Les frais d’entreposage des meubles qui se chiffrent après amendement à la somme de 2 505,39 $ [ 24 ] Suivant la preuve, le défunt habitait un 4 ½ pièces à Joliette. En 2004, ses meubles et effets mobiliers ont été entreposés à sa demande chez Depotium Trois-Rivières. [ 25 ] Il a récupéré une
partie de ses biens afin de meubler un 2 ½ pièces à Place du Centre à Trois-Rivières . [ 26 ] Au 31 janvier 2005, l’entrepôt a été vidé, et ce, à la connaissance du défendeur.
Le défunt a vendu des biens et la tante des parties est venue chercher plusieurs choses. [ 27 ] Au moment de son hospitalisation et de son transfert dans un C.H.S.L.D., les biens du défunt ont de nouveau été entreposés au même endroit et c’est la demanderesse qui en a assumé les coûts. [ 28 ] Suite au décès, la demanderesse a demandé plusieurs fois le remboursement des frais à la liquidatrice, sans succès. [ 29 ] Cette dernière prétend qu’elle ignorait à quel endroit ils étaient entreposés, mais elle s’est bien gardée de le demander. [ 30 ] Bref, compte tenu du mauvais climat qui existait entre les parties et dont les deux parties ont certainement une part de responsabilité, les frais se sont accumulés et il revient à la succession de les payer.
c) Les honoraires d’avocats réclamés [ 31 ] La demanderesse invoque la mauvaise foi des défendeurs qui sont poursuivis personnellement pour réclamer des frais d’avocats. [ 32 ] Or, comme les tribunaux l’ont déjà décidé, « L’attribution d’honoraires extrajudiciaires doit être exercée minutieusement et avec une extrême circonspection, l’exercice d’une telle juridiction ne devrait être utilisé que dans des cas flagrants ». (1) [ 33 ] En l’espèce, le Tribunal estime que les défendeurs n’ont pas fait preuve de mauvaise foi. Leur conduite résulte d’un conflit
qui a commencé en 2004 et qui a entraîné un climat de suspicion très important. [ 34 ] Le Tribunal n’a pas à déterminer le ou les responsables de la situation. [ 35 ] Toutefois, lors du décès, il s’agit d’un fait qui ne peut être écarté dans l’appréciation de la conduite des parties. [ 36 ] Il n’y a donc pas lieu d’accorder la réclamation pour frais d’avocats.
Conclusions [ 37 ] Le calcul de l’actif et du passif de la succession se détaille donc comme suit (sans les meubles que les parties ont convenu d’exclure) : Actif 54,315,39 Passif (4 771,48 $) dépenses reconnues (2 505,39 $) payables à la demanderesse frais d’entrepôt (1 187,52 $) payable à la demanderesse frais du défunt (8 464,39 $) Total à partager 45 851,00 $ Part de la demanderesse 15 283,00 $ plus 3 692,91 $ remboursement de frais 18 975,91 $ POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 39 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 18 975,91 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation. [ 40 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Jean-François Lacoursière Legris, Michaud, Lacoursière, s.e.n.c. Procureurs de la demanderesse Me Ghislain Lavigne Lambert, Therrien, Bordeleau, Soucy, Lavigne, s .e.n.c. Procureurs des défendeurs Date d’audience : 10 JANVIER 2011
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