2023 QCCQ 9991, 2023 QCCQ 9991
Opinion
Klinger c. Pereira 2023 QCCQ 9991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713734-202 DATE : 13 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. JAMIE KLINGER Demandeur c.
JENNIFER PEREIRA Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Le demandeur monsieur Jamie Klinger (ci-après « Klinger [1] ») réclame de la défenderesse madame Jennifer Pereira (ci-après « Pereira ») la somme de 2 362,44 $ à la suite de l’achat d’un téléphone le 1 er décembre 2017. [ 2 ] Klinger soutient qu’il croyait alors acheter un téléphone de marque Samsung, modèle Galaxy S8+, mais qu’il s’est rendu compte le 2 décembre que le téléphone aurait été contrefait. [ 3 ] Quant à Pereira, cette dernière nie lui avoir vendu un téléphone contrefait et affirme que ce dernier était parfaitement opérationnel lorsqu’elle l’a acheté et lors de son utilisation.
CONTEXTE [ 4 ] Le ou vers le 30 novembre 2017, Pereira décide de vendre ce téléphone en plaçant une annonce sur Facebook (Marketplace) pour 550 $.
Peu avant, Pereira avait elle-même procédé au changement de son iPhone7 de Apple afin d’acquérir le téléphone en question, soit le Samsung Galaxy S8+ et ce, en répondant à une annonce qu’elle a trouvée en ligne sur Kijiji. [ 5 ] Après avoir constaté qu’elle n’aimait pas la technologie Android et qu’elle préférerait retourner à la technologie d’un appareil Apple, elle décide alors de placer une annonce sur Marketplace pour vendre le téléphone Samsung nouvellement acquis. [ 6 ] Le 1 er décembre 2017, Klinger répond positivement à l’annonce et les deux prennent rendez-vous.
Les parties se rencontrent et l’échange a lieu dans le véhicule de la défenderesse. Selon cette dernière, Klinger en profite à ce moment pour vérifier le numéro de série du téléphone sur le site web de Samsung. Tout semble correct. [ 7 ] Par la suite, le demandeur demande à Pereira de le déposer à une boutique Koodo afin de lui permettre de faire l’achat d’une carte Sim. La défenderesse le dépose donc à une boutique Koodo pour ce faire. [ 8 ] Klinger corrobore ces faits. Il a été possible pour ce dernier d’activer le téléphone dans le magasin Koodo.
Il affirme même que les représentants de Koodo n’ont pas été en mesure à ce moment de détecter qu’il s’agissait d’un téléphone contrefait. [ 9 ] Klinger affirme qu’il a commencé à avoir des problèmes avec le téléphone quelques semaines plus tard. Selon lui, le téléphone aurait cessé de fonctionner après quelques mois. [ 10 ] Il dépose en preuve deux photos, soit une photo qui selon lui est celle de l’intérieur d’un téléphone authentique Samsung Galaxy S8+ et une autre qui est une photo de l’intérieur du téléphone acheté.
Par ces photos, il tente de faire la preuve qu’il est évident que le téléphone acheté est contrefait. [ 11 ] On peut voir sur les photos les différentes composantes électroniques ainsi que la différence en ce qui concerne la grosseur de la batterie. [ 12 ] Il affirme que le vrai téléphone Galaxy S8+ devrait peser 173 grammes, tel qu’en fait foi la page du site web officiel de
Samsung, alors que le téléphone acheté pèse 206 grammes, tel qu’il appert d’une démonstration faite à l’audience. [ 13 ] Selon lui, il s’agit là de la preuve que le téléphone acheté n’est pas un Samsung. ANALYSE [ 14 ] En ce qui concerne les conditions de formation de contrat, le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit ce qui suit aux articles 1385 et suivants : 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1385.
A contract is formed by the sole exchange of consents between persons having capacity to contract, unless, in addition, the law requires a particular form to be respected as a necessary condition of its formation, or unless the parties subject the formation of the contract to a solemn form. It is also of the essence of a contract that it have a cause and an object. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1399. Consent must be free and enlightened. It may be vitiated by error, fear or lesion. 1400.
L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1400. Error vitiates the consent of the parties or of one of them where the error relates to the nature of the contract, to the object of the prestation or to any essential element that determined the consent. An inexcusable error does not constitute a defect of consent. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1401. Error on the part of one party induced by fraud committed by the other party or with his knowledge vitiates consent whenever, but for that error, the party would not have contracted, or would have contracted on different terms.
Fraud may result from silence or concealment. [ 15 ] En l’instance, Klinger soumet qu’il a été victime en quelque sorte d’une fraude puisqu’il croyait acheter un téléphone de marque Samsung, modèle Galaxy S8+. [ 16 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le régime général de la preuve, le C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal.
[ 17 ] Comme le précise l’
article 2804 C.c.Q. , le Tribunal doit déterminer si le demandeur a fait la démonstration des faits par prépondérance de la preuve. À cet égard, il n’est pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, mais que la preuve administrée rend probable le fait litigieux. Cependant, la
partie qui invoque le dol ou la fraude, doit pouvoir l’établir [2] . [ 18 ] Le demandeur précise que le poids du téléphone acheté, soit 206 grammes, est la preuve qu’il est contrefait, puisque le modèle Samsung Galaxy S8+ ne doit peser, selon le site officiel de Samsung, que 173 grammes. [ 19 ] Cependant, et tel que l’a fait remarquer le Tribunal au demandeur, les deux photos déposées en preuve et la question du poids en grammes n’aident aucunement le Tribunal à déterminer si le téléphone acheté était un vrai ou un faux Samsung. [ 20 ] En fait, le Tribunal ne détient aucune expertise en ce domaine. [ 21 ] Une déclaration pour valoir témoignage d’une personne ayant des connaissances spécifiques à cet égard aurait dû être déposée au dossier de la Cour afin de confirmer les prétentions du demandeur. [ 22 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le demandeur a fait la preuve, selon la balance des probabilités, que le téléphone acheté était contrefait.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la demande; LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais judicaires. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 5 décembre 2023
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