2018 QCCQ 7707, 2018 QCCQ 7707
Opinion
Rocco c. Lampron 2018 QCCQ 7707 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005633-171 DATE : 12 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEBASTIAO ROCCO Demandeur c.
STÉPHANE LAMPRON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige qui implique les parties est relativement simple, à savoir que le défendeur refuse de rembourser au demandeur le prix de vente de 3 500 $ d’un camion Ford, modèle L 8000 de l’année 1973 que le défendeur a finalement envoyé chez un recycleur de métaux. [ 2 ] Le demandeur lui réclame le remboursement du prix de vente soit 3 500 $, plus 3 000 $ à
titre de dommages pour perte d’occasion d’affaires et 1 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 3 ] Pour sa part, le défendeur formule une demande reconventionnelle de 7 750 $ à
titre de dommages, détaillée de la façon suivante : ➢ Entreposage du camion chez lui, soit 240 jours à 20 $ par jour (4 800 $). ➢ Frais pour un chèque sans provisions suffisantes (200 $). ➢ Remorquage du camion chez le recycleur (750 $). ➢ Dommages moraux (2 000 $). [ 4 ] Chacune des parties a produit une version écrite détaillée des évènements qui ont fait en sorte que la livraison du camion n’a pas eu lieu. Ces versions sont contradictoires à savoir qui est responsable du délai pour la livraison du camion. Chaque
partie impute la faute à l’autre. [ 5 ] La vente du camion a eu lieu le 4 mars 2015 pour le prix de 3 500 $.
Il appert que le dernier chèque de 1 000 $ que le demandeur devait verser a été remplacé par un versement en argent. [ 6 ] Le demandeur a envoyé une mise en demeure au défendeur le 11 octobre 2016 lui réclamant 4 500 $. [ 7 ] Il est difficile pour le Tribunal de déterminer de façon précise qui est fautif, mais le témoignage du demandeur lui est apparu plus vraisemblable, car plus cohérent avec la preuve documentaire. [ 8 ] Le défendeur ne pouvait conserver le camion et en disposer sans remettre au demandeur le prix de vente. [ 9 ] Les parties doivent être remises en état en vertu des articles 1699 et suivants du Code civil du Québec , la vente ayant été résolue par les circonstances. [ 10 ] La réclamation de 3 500 $ du demandeur est donc bien fondée. [ 11 ] La réclamation du demandeur de 3 000 $ pour perte d’affaires n’est pas soutenue par une preuve suffisante.
Le demandeur a simplement affirmé qu’il avait acheté le camion pour démarrer une entreprise de transport sans autres précisions. [ 12 ] La réclamation du demandeur de 1 000 $ pour dommages moraux n’est pas appuyée d’une preuve suffisante. [ 13 ] La demande reconventionnelle doit être rejetée puisqu’elle n’a pas de fondement juridique. [ 14 ] De plus, la réclamation du défendeur de 4 800 $ pour l’entreposage du camion chez lui apparait nettement exagérée.
Quant à la réclamation de 200 $ pour un chèque sans provision, celle-ci est contredite par le bordereau de l’institution financière qui indique qu’aucun frais n’a été réclamé au défendeur. La réclamation pour frais de remorquage n’est pas appuyée par des pièces justificatives.
Enfin, la réclamation pour dommages moraux n’est pas fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 500 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 11 octobre 2016. [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de 185 $ pour la demande. [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2018
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