2015 QCCQ 7996, 2015 QCCQ 7996
Opinion
Protection de la jeunesse — 15283 2015 QCCQ 7996 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012897-146 VILLE A, le 15 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 1998 Adolescente, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant une adolescente de 16 ans, X, née le […] 1998. Les parents sont madame A et monsieur B, [ 2 ] Au début de l’enquête, X, par sa procureure, a fait certaines admissions que le Tribunal considère.
Madame A, l’adolescente et la travailleuse sociale [intervenante 1] ont témoigné. [ 3 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 1] a été déposé en preuve de consentement sous la cote D-6. [ 4 ] La présente ordonnance doit être lue en corrélation avec le jugement de référence prononcé par le soussigné le 22 octobre 2014. Comme motif de compromission, le Tribunal avait retenu le risque sérieux que madame A ne puisse répondre aux besoins fondamentaux de X en raison de son problème de santé mentale, une situation prévue à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; au paragraphe 7 de cette décision, j’écrivais : «[7] Madame A vit avec un problème de santé mentale important, ce qu’elle admet, et présente un diagnostic «schizo-affectif» qui affecte sa capacité à remplir adéquatement son rôle parental (pièce D-4, page 4). En juillet dernier, on l’a vu, madame A a fait une rechute et demeure actuellement en congé de maladie. Ce lourd vécu familial a affecté et continue d’affecter X (pièce D-4, page 7).» (reproduction intégrale)
C’est pourquoi l’adolescente fut confiée à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 5 ] Aujourd’hui, il appert que le lien entre l’adolescente et sa grand-mère demeure fort et positif. [ 6 ] Selon la preuve entendue : - madame A est toujours affectée par un problème de santé mentale, travaille et a un nouveau conjoint; - X n’a que de rares contacts téléphoniques avec son père, monsieur B, qui refuse tout échange avec l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse (pièce D-6, page 6); - les relations entre l’adolescente et sa mère sont plus positives, mais l’adolescente souhaite rester chez sa grand-mère qui est toujours prête à l’accueillir et qui a été nommée famille d’accueil; - X a connu d’importants ennuis de santé, a reçu de l’aide psychologique et reprendra ses études en septembre au secteur adulte, à [l’école A]; - X et madame A souhaiteraient éventuellement la fin de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et préféreraient la mise en place d’une tutelle avec la grand-mère maternelle comme tutrice. [ 7 ] Selon la preuve entendue, il appert que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis pour le même motif que celui retenu dans l’ordonnance de référence. [ 8 ] Cependant, le Tribunal croit qu’il y aurait lieu d’examiner s’il ne serait pas approprié, dans l’intérêt de X et le respect de ses droits, de procéder à la mise en place d’une tutelle conformément aux articles 70.1 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 207 du Code civil du Québec . Dans un tel cas, la tutrice serait évidemment la grand-mère maternelle, cette tutelle pouvant être favorisée par une aide financière pour l’entretien de X, accordée à madame C, tel que le prévoit l’article 70.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et les règlements en découlant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2016 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à la famille d’accueil de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère; - QUE la mère et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescente maintienne un rôle social actif (travail ou études); - QUE les contacts parents-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse bénéficier d’une aide psychologique pour la période jugée nécessaire si sa situation le nécessitait à nouveau; [ 13 ] RECOMMANDE que l'adolescente et sa mère autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 14 ] RECOMMANDE que soit regardée l’opportunité de mettre en place une tutelle; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Louis Charette pour la Directrice de la protection de la jeunesse Mme Andréanne Perreault-Girard, stagiaire (Me Mathieu Thériault) pour l'adolescente Mme A, mère Date d’audience : 15 juin 2015 /cb
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