2012 QCCQ 7400, 2012 QCCQ 7400
Opinion
Grenier c. Napa, division Charlesbourg Division de UAP inc. 2012 QCCQ 7400 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055123-110 DATE : 20 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] PATRICK GRENIER […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
NAPA DIVISION CHARLESBOURG DIVISION DE UAP INC. 1555, Jean-Talon Ouest Québec (Québec) G1G 2L5 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 890 $ pour des dommages causés à son véhicule récréatif soumettant que le démarreur vendu par la défenderesse était un modèle incompatible ayant entraîné le bris d'une autre pièce. [ 2 ] La défenderesse plaide avoir vendu et livré le démarreur convenant au véhicule décrit par le mécanicien, monsieur Jean- François Grenier, frère du demandeur. [ 3 ] Soulignons que le montant réclamé doit être réduit du coût du démarreur, soit 180,06 $ plus taxes car la défenderesse a remboursé le prix de cette pièce. [ 4 ] Depuis août 2009, le demandeur est propriétaire d'un véhicule récréatif Newmar Mountain Air 2003 équipé d'un moteur 8.1 litres. [ 5 ] Monsieur Jean-François Grenier, frère du demandeur et mécanicien, déclare avoir réclamé à la défenderesse, en mai 2011, un démarreur pour un moteur GM 8 litres.
Le coût de la pièce est de 135,81 $ plus taxes. [ 6 ] Selon lui, le démarreur vendu en mai 2011 était adéquat pour le véhicule récréatif, mais affecté d'un défaut de fabrication, ce qui a entraîné le bris du « ring gear » (volant). Le deuxième démarreur, installé en juin 2011, provenant aussi de chez la défenderesse, était encore affecté d'un autre vice de fabrication, mais était compatible avec le véhicule. [ 7 ] Cependant, le demandeur maintient que les deux démarreurs étaient inadéquats.
Au soutien de sa preuve, il dépose la facture de Du-So pièces d'autos et la déclaration signée par une personne, dont la signature n'est pas identifiable et dont la qualité n'est pas précisée, laquelle mentionne ce qui suit : Après avoir diagnostiqué le bris de la « ring gear » sur le véhicule de Mr Patrick Grenier sur son motorisé NEWMAR nous avons constaté que le démarreur n'était le bon model. Avec l'autorisation de Mr. Grenier, nous avons remplacé la « ring gear » ainsi que le démarreur. Sur l'ancien démarreur de « bendix » dépasse le boîtier d'environ ¼ de pouce contrairement à celui que nous avons installé.
Les pièces furent remises à Mr Grenier. Total des réparations 890 $
[ 8 ] Sur cette déclaration est ajouté à la main « 2003 ». [ 9 ] Notons que la facture de Du-So pièces d'autos datée du 15 juin 2011 concerne un véhicule Chevrolet modèle G3500, moteur 6 litres 2006 sur laquelle on a ajouté de façon manuscrite le mot « camper ». [ 10 ] Monsieur Simon Harvey, représentant pour la défenderesse, confirme dans son témoignage le contenu de sa déclaration écrite du 4 juillet 2011 : […] La pièce initialement vendue était pour un véhicule GM 6.0L 2006. Selon la facture de DU-SO fournie par le client, il s'agit d'un campeur Chevrolet G3500 6.0L 2006.
Par contre, lorsque l'on analyse le numéro de série, le 10 e caractère nous indique qu'il s'agit d'un 2001. De plus, le code de moteur 8 réfère à un 1.9L. En utilisant le numéro installé par DU-SO et en prenant le « Buyers Guide » sur le site DNS, on note que la pièce installée par ceux-ci, le SS6449, s'installe sur un Express 3500 de 1996 à 2002, avec des moteurs 5.7L, 7.4L ou 8.1L. Il s'installe aussi sur un moteur 6.0L, mais qui était présent sur un véhicule « medium duty » de 1996 à 1998. Finalement, sur la lettre écrite par DU-SO, il s'agit d'un véhicule 2003.
Le démarreur que nous avons vendu fait sur un Chevrolet Express 3500 2002 avec un moteur 5.7L ou 8.1L.
Compte tenu que la pièce fournie correspond à la demande faite par le client, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité du bris. [ …] [ 11 ] Le Tribunal estime que le demandeur n'a pas réussi à prouver les faits au soutien de sa prétention en ce qu'il n'a pas pu établir de manière prépondérante les éléments suivants : - qu'il avait donné à l'acheteur du démarreur les informations nécessaires permettant de livrer le démarreur compatible avec son véhicule récréatif; - que le démarreur vendu par la défenderesse en mai 2011, puis remplacé en juin 2011, était inadéquat; - que le dommage causé au « ring gear » découle directement du démarreur vendu par la défenderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 105 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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