2022 QCCA 1267, 2022 QCCA 1267
Opinion
L'Anglais c. Viel 2022 QCCA 1267 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028861-201 (450-17-006470-166) DATE : 21 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. HUGH L’ANGLAIS APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – défendeur c.
MÉLANIE VIEL JEAN-SÉBASTIEN BARIL INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel d’un jugement du 27 janvier 2020 [1] (rectifié le 24 février suivant) par lequel l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure (district de Saint-François) a fait droit à l’action des intimés et déclaré que l’immeuble de ces derniers étant enclavé, il bénéficie d’un droit de passage sur la propriété de l’appelant. Elle l’a condamné à verser des dommages-intérêts aux intimés et ordonné à ces derniers de payer à l’appelant une indemnité annuelle conformément à l’
article 997 C.c.Q. I. Origine du litige et trame des principaux faits [ 2 ] Mis à
part certains aspects du jugement sur lesquels on reviendra plus loin, la plupart des faits relatés par la juge ne sont pas contestés. [ 3 ] L’appelant HLA est propriétaire d’un immeuble, le « Lot 1 », qui donne sur le Lac Stoke en Estrie. À l’époque pertinente, il utilisait ce lot comme principal lieu de résidence. Les intimés MV et JSB sont propriétaires du lot voisin, le « Lot 2 », qui donne lui aussi sur le Lac Stoke, et qui à la même époque leur servait de résidence principale. [ 4 ] Le nœud du litige entre les parties ressort clairement d’un paragraphe des motifs de la juge de première instance.
Elle exprime la chose comme suit : [4] L’Anglais installe d’abord une haie de cèdre entre les lots puis coupe des arbres chez les Viel-Baril. Il plante un piquet à la limite du lot, trace sur le sol une ligne pour délimiter les terrains et installe une corde. En 2016, sans préavis, L’Anglais débute des travaux de construction d’une clôture dans la ligne de lot. Celle-ci traverse son entrée asphaltée. Ce chemin privé est emprunté par les Viel-Baril pour accéder à leur stationnement. La clôture barre la seule voie d’accès en voiture au stationnement des Viel-Baril situé sur leur lot.
L’accès à la maison des Viel-Baril, à pied, est rendu difficile compte tenu de l’espace restreint entre la clôture et certains arbres. [ 5 ] Devant cela, les intimés saisirent la Cour supérieure de leur recours, dans le cadre duquel ils soutenaient qu’ils bénéficient d’une servitude d’accès ou, sinon, que le lot 2 est enclavé et doit bénéficier d’un droit de passage sur la propriété de l’appelant.
Ils réclamaient aussi des dommages-intérêts pour les raisons qui seront abordées plus loin. [ 6 ] L’appelant en défense demandait le rejet de leur demande : il niait l’existence d’une servitude et il soutenait que le recours des intimés devait être rejeté parce qu’ils n’avaient pas fait la preuve qu’il est impossible d’aménager un accès fonctionnel sur leur fonds. [ 7 ] On comprend mieux le contexte d’ensemble de l’affaire, et la trame des circonstances qui ont mené les parties devant les tribunaux, si l’on se penche d’un peu plus près sur la chronologie qui suit et que l’on garde ces dates présentes à l’esprit pour les fins de l’analyse développée plus loin : − Le 31 octobre 1960, P, propriétaire à l’époque des Lots 1 et 2, vend à S le Lot 2 « avec droit pour l’acquéreur de passer dans le chemin privé du vendeur pour se rendre au chemin public et le tout sans frais; … ».
Et de fait, du 31 octobre 1960 à l’année 2016, année où HLA délimite sa propriété avec une corde pour en interdire l’accès, le passage sur sa propriété par les résidents du Lot 2 s’exercera sans restriction.
− En 1987, les époux Scott et Lacourse acquièrent le Lot 1. Ils y habiteront en permanence. − Le 3 septembre 1991, les époux Scott et Lacourse acquièrent le Lot 2, ce qui a pour effet d’éteindre la servitude conventionnelle de passage consentie en octobre 1960. À une date quelconque dans les années qui suivent, les époux Scott et Lacourse se séparent, mais ils demeurent en bons termes. Elle prend le Lot 1, il conserve le Lot 2, qu’il occupe. Cela, cependant, se fait sans rétablir la servitude d’octobre 1960. − Le 28 juin 2010, Lacourse vend son Lot 1 à HLA.
Postérieurement à la vente, Scott, qui occupe toujours le Lot 2, continue d’emprunter le chemin privé du Lot 1, maintenant propriété de HLA, pour accéder à son stationnement sur sa propriété du Lot 2. Quelque temps après, Scott décède.
Lacourse hérite alors du Lot 2. − Le 6 octobre 2011, MV, alors conjointe de HLA, et qui est installée avec lui sur le Lot 1, achète de Lacourse le Lot 2. − En janvier 2012, HLA et MV se séparent, tout en demeurant en bons termes. − À la fin de l’automne 2015, HLA plante un piquet et installe une corde pour tracer la limite de sa propriété dans la voie d’accès en pente que MV et lui utilisent pour accéder à leurs Lots respectifs – il s’agit, on l’aura compris, du Lot 2 pour MV, adjacent au Lot 1 de HLA, entre lesquels une corde marque désormais la ligne de division. − En février 2016, HLA fait installer une clôture sur la ligne de division en question.
C’est ce que décrit la juge de première instance au paragraphe [4] de ses motifs, cité ci-dessus. − Le 22 décembre 2016, MV intente contre HLA l’action qui mènera au jugement de première instance. − Le 13 décembre 2018, MV vend à JSB une part de 40 % de la propriété du Lot 2. II. Questions en litige en première instance et en appel [ 8 ] La juge de première instance identifie en ces termes les trois questions sur lesquelles elle estime devoir doit statuer : 1. Existe-t-il sur la propriété de L’Anglais une servitude au bénéfice de l’immeuble des Viel-Baril? 2. Le lot propriété des Viel-Baril est-il enclavé?
Et dans l’affirmative, doit-on établir un droit de passage sur la propriété de L’Anglais? 3. Les Viel-Baril ont-ils droit à la somme de 22 475,87 $ réclamée, à
titre de dommages-intérêts, pour stress, troubles et inconvénients et atteinte à la vie privée? Après étude de la preuve, elle conclut qu’il n’y a pas de servitude conventionnelle en existence en faveur du lot 2, que celui-ci est néanmoins enclavé et qu’à ce titre, il doit bénéficier d’un droit de passage coïncidant avec l’assiette d’une ancienne servitude sur le lot 1. Elle conclut par ailleurs que tant Viel que Baril ont droit à des dommages-intérêts, totalisant 14 975,87 $. [ 9 ] L’appelant se pourvoit et fait valoir deux moyens : 1. La juge de première instance a erré en fait et en droit en décidant que le terrain des intimés est enclavé au sens de l’
article 997 C.c.Q. , en décidant d’accorder un droit de passage, en déterminant son assiette au sens de l’
article 998 C.c.Q. et en fixant une indemnité. On voit que ce moyen est protéiforme, que l’appelant se soucie peu de distinguer le fait du droit et qu’il attaque le jugement sous plusieurs angles différents. Un peu plus de rigueur eut été souhaitable. 2. La juge de première instance a-t-elle erré en accordant aux intimés des dommages et intérêts? Le commentaire sur le premier moyen vaut aussi pour celui-ci. [ 10 ] Les intimés ont formé un appel incident qui vise deux aspects du jugement entrepris : 1.
La juge de première instance a erré en fait leur en imposant une indemnité de 500 $ par année en l’absence de toute preuve d’un préjudice subi par l’appelant. 2. La juge de première instance a erré en fait en concluant que, de manière subsidiaire, ils avaient offert à l’appelant une indemnité additionnelle annuelle de 500 $. III. Fond du pourvoi
[ 11 ] Tel qu’ils sont formés, le pourvoi et le pourvoi incident permettent de circonscrire trois questions distinctes : la question de l’enclave, la question des dommages-intérêts attribués aux intimés et la question de l’indemnité fixée en vertu de l’ art. 997 C.c.Q. Ces questions seront abordées dans cet ordre. A. La question de l’enclave [ 12 ] L’appelant s’en prend tout d’abord à la lecture faite par la juge de première instance de l’arrêt Ziebell c. Leblanc [2] .
Selon lui, les conditions d’application de la présomption identifiée dans cet arrêt n’étaient pas remplies en l’occurrence – et de toute manière, cette présomption ne concerne que l’assiette d’un droit de passage et non son existence. Qui plus est, poursuit l’appelant, sur l’existence de l’enclave, les intimés ont présenté une preuve fort parcellaire et déficiente. Celle-ci se serait avérée impuissante à démontrer les principales prétentions de fait des intimés, soit (
i) que le stationnement en bordure de la voie publique (le Chemin du Lac) est peu sécuritaire, (ii) que les restrictions réglementaires sur l’abattage d’arbres empêchent d’aménager un accès à l’autre stationnement des intimés, situé sur leur propriété en contrebas du premier, (iii) que l’ampleur et le coût des aménagements possibles les rendent exorbitants ou prohibitifs, et (iv) que le droit de passage sur la propriété d’HLA leur est donc nécessaire. [ 13 ] Qu’en est-il?
Il paraît d’abord opportun de s’arrêter sur le cadre juridique dans lequel la question doit être tranchée. [ 14 ] Il n’est pas contesté que les intimés ont une issue physique du Lot 2 vers la voie publique voisine qui longe leur Lot 2 à l’arrière. Ils peuvent y accéder où en sortir à pied. Avant que l’appelant n’érige une clôture le long de la limite nord-ouest de son chemin privé, les intimés pouvaient aussi utiliser un véhicule pour atteindre la plateforme de stationnement identifiée au point 3 du plan de localisation réalisé par le témoin de Passillé, un arpenteur géomètre cité en demande.
L’enclave physique n’est donc pas en cause dans ce dossier. La prétention d’enclave des intimés renvoie plutôt à la notion d’enclave économique, lorsqu’une issue, selon les termes de l’ art. 997 C.c.Q. , est « insuffisante, difficile ou impraticable ». Il est admis que cette dernière condition est satisfaite si l’aménagement d’une telle sortie à partir du lot que l’on prétend enclavé entraînerait des dépenses exagérées [3] . Par ailleurs, l’existence d’une enclave est une pure question de fait [4] .
Ainsi, la Cour écrivait récemment, dans un arrêt unanime [5] : [17] L’enclave économique implique des considérations de proportionnalité et de finalité d’utilisation, ainsi qu’une analyse « coûts- avantages ». Cette évaluation s’intéresse nécessairement à la situation particulière du fonds enclavé. Les caractéristiques propres à ce fonds, comme l’usage projeté du fonds, le contexte plus large des relations de voisinage et l’ensemble des options disponibles de désenclavement, doivent donc faire
partie intégrante de l’analyse. Il s’agit d’un examen profondément ancré dans les faits de chaque dossier. S’agissant d’une question de fait dont la solution nécessite un examen circonstancié de ce qui est en litige entre les parties, la Cour d’appel n’interviendra pour réformer le jugement entrepris que si la
partie appelante fait la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante. [ 15 ] La juge de première instance a-t-elle commis une telle erreur, ou s’est-elle autrement méprise sur une règle de droit applicable en l’espèce? [ 16 ] Examinons en premier lieu ce que la juge tire de l’arrêt Ziebell c. Leblanc [6] . Après en avoir cité un court passage [7] , la juge se reporte aux ouvrages respectifs des professeurs Lafond [8] et Lamontagne [9] , dont elle reproduit, notamment, l’extrait suivant [10] : […] L’impossibilité juridique de constituer une servitude sans
titre ne saurait s’appliquer au droit de passage qui résulte de l’enclave puisque ce dernier ne constitue pas une servitude conventionnelle, mais une servitude établie par la loi, découlant d’une règle particulière inhérente au droit de propriété immobilière. Dans ce dernier cas, la possession du passage ne fait pas naître le droit (la loi l’établit déjà); elle établit simplement une présomption que le choix du site a été réglé entre les parties.
La juge avait déjà annoncé un peu plus tôt dans ses motifs ce qu’elle comprenait de ces sources jurisprudentielles et doctrinales : « Il existe, en effet, une présomption que le propriétaire d’un fonds reconnaît la situation d’enclave du fonds voisin et l’emplacement de l’assiette du droit de passage lorsqu’il a permis pendant plusieurs années que cet accès soit utilisé afin de se rendre sur la voie publique ». [ 17 ] Il n’y a rien à redire sur cette manière de synthétiser les choses, qui est en tout point conforme à l’état actuel du droit positif. [ 18 ] Plus loin, la juge dresse les constats suivants, avec des renvois à la preuve qui ne sont pas reproduits ici.
Ces constats font fidèlement état de ce qui ressort du dossier : [53] La preuve démontre que ce chemin privé fut utilisé depuis 1960, sans interruption, jusqu’en 2016 par les propriétaires du lot [lot 2]. Une servitude existait pour la période comprise entre 1960 et 1991. Le chemin fut également utilisé entre 1991 et février 2016, soit durant plus de 15 ans. Si la juge s’était fondée uniquement sur ces éléments pour conclure à l’existence d’une enclave, l’appelant pourrait sûrement lui en faire le grief.
Une servitude conventionnelle de droit de passage comme celle consentie le 31 octobre 1960 par le propriétaire des Lots 1 et 2 peut fort bien avoir été accordée par simple souci de commodité envers l’acheteur du Lot 2. Or, jurisprudence et doctrine sont constantes sur le fait que, lorsque la loi accorde un droit de passage en raison d’une enclave, le chemin doit en être un de nécessité et non de commodité [11] . Mais on ne peut reprocher à la juge d’avoir confondu servitude conventionnelle et enclave : cela est loin d’être le cas. Son analyse va bien au-delà de l’extrait cité plus haut.
Le droit de passage sur lequel la juge se prononce dans son jugement découle « d’une règle particulière inhérente au droit de propriété immobilière », pour reprendre les mots du Pr Lafond. En présence d’un état de fait autonome et démontrable d’enclave économique, la règle joue d’elle-même et la conséquence juridique suit. Or, c’est véritablement sur cet état de fait que la juge s’appuie pour tirer la conclusion qui est la sienne. [ 19 ] Venons-en, en effet, aux circonstances sur lesquelles elle se fonde et qui ressortent du dossier. La juge de première instance a
considéré probants les éléments suivants, qui ensemble pouvaient certes constituer un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes : — la topographie du terrain des intimés, bordé à l’avant par le Lac Stoke et à l’arrière par le Chemin du Lac, avec une forte dénivellation générale vers le lac; — l’escarpement du terrain qui varie de façon importante (une pente de 36 % à 62 %) entre l’accès à la voie publique et la rive du lac; — l’aménagement d’un escalier entre la résidence et le stationnement des intimés antérieurement accessible par le chemin privé de l’appelant; — la configuration du terrain de l’appelant, qui permettait d’aménager devant la résidence sur le Lot 1 un chemin privé en forme de fer à cheval offrant deux accès à la voie publique; — le fait que ce dernier chemin en forme de fer à cheval existe déjà et fut utilisé pendant des années pour permettre à l’occupant du Lot 2 d’accéder à la voie publique; — le fait que les intimés, contrairement à d’autres propriétaires riverains tels que l’appelant, n’ont pas de chemin privé pour accéder à leur résidence; — le fait que, à la différence des intimés, les propriétaires de lots voisins et trop escarpés pour stationner plus bas, stationnent leurs véhicules perpendiculairement en bordure de la voie publique; l’emplacement ainsi utilisé par eux est d’ailleurs assez spacieux pour y installer en hiver un abri démontable; — le fait que le terrain des intimés ne bénéficie pas d’un tel plateau en bordure de route suffisamment large pour permettre, conformément à la réglementation municipale, d’y stationner une voiture perpendiculairement au chemin public, c’est-à-dire à angle droit; — le risque que comporte pour les intimés le fait de stationner en diagonale près de la voie publique, leurs véhicules ayant déjà été en deux occasions sérieusement endommagés par des délits de fuite; — le fait que le stationnement en diagonale ou en parallèle par les intimés est difficile et impraticable l’hiver, de même que l’impossibilité d’installer un abri temporaire à cet endroit; — l’étroitesse du plateau entre le Lot 2 et la voie publique, qui rend l’accès à la propriété difficile et dangereux; — l’impossibilité selon la réglementation applicable d’abattre assez d’arbres pour aménager un autre accès à la propriété.
La juge a puisé abondamment dans les faits mis en preuve devant elle; elle a apprécié chacune de ces circonstances comme il lui revenait de le faire. Ses déterminations à cet égard ne justifieraient une intervention de la Cour qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. Or, à cette aune, la thèse de l’appelant ne peut qu’échouer : toutes les déterminations de la juge trouvent amplement appui dans la preuve. B.
La question des dommages-intérêts attribués aux intimés [ 20 ] Rappelons tout d’abord que l’évaluation des dommages-intérêts effectuée en première instance n’est censurée en appel qu’en présence d’une déviation évidente. Dans Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux , la juge Thibault écrivait récemment ce qui suit au nom de la formation qu’elle présidait [12] : [54] L’évaluation en appel de l’appréciation des dommages faite par un juge d’instance commande un haut degré de déférence. La Cour rappelait récemment que l’arrêt de principe demeure Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville) .
La norme d’intervention est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance ». Ce seuil élevé se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation et par le « caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages ». Une cour d’appel intervient lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable.
On est donc en terrain sûr lorsque l’on exige une démonstration très claire de ce qu’avance un appelant si celui-ci attaque un jugement sur ce plan. [ 21 ] En premier lieu, les intimés se sont vus accorder des dommages compensatoires en raison des atteintes à leur droit de propriété et à leur faculté d’en jouir pleinement et sans restriction illicite. À cet égard, ils ont d’abord dû subir de la part de l’appelant l’installation d’un piquet et d’une corde qui rétrécissaient sensiblement leur marge de manœuvre.
Suivit l’érection d’une clôture à la limite des lots, ce qui les empêchait d’accéder à l’aire de stationnement par ailleurs exigüe représentée au point 3, susmentionné [13] , du plan de localisation, aire située à proximité de l’escalier menant à leur résidence. En outre, pour faire valoir un droit que l’appelant avait déjà implicitement reconnu, l’intimée MV a également dû absorber diverses dépenses (relatives à (
i) l’achat d’un treillis métallique pour faciliter la descente à pied, (ii) des travaux d’arpentage et (iii) la confection d’un plan de localisation). À cela s’ajoute le stress qui découlait de la situation créée par l’appelant. [ 22 ] La juge de première instance, qui a pu scruter toutes les circonstances de l’affaire [14] et qui écarte les explications offertes par l’appelant parce qu’elles lui semblent peu crédibles [15] , est d’avis que les dommages réclamés par les intimés découlent directement des agissements de l’appelant.
La jurisprudence qu’invoque ce dernier sous ce chef ne lui est d’aucune utilité : les faits de l’affaire se distinguent de décisions par lesquelles un tribunal rejette une demande parce qu’il conclut à l’absence d’une enclave [16] , ou encore parce que selon lui la situation d’enclave découle des initiatives prises de la
partie qui se dit enclavée ( art. 999 C.c.Q. ) [17] .
[ 23 ] Les montants attribués à
titre compensatoire totalisent 4 475,87 $ pour l’intimée MV et 2 000 $ pour l’intimé JSB. Ces déterminations ne sont pas réformables en appel. [ 24 ] En second lieu, la juge accorde 5 000 $ à l’intimée MV pour atteinte à sa vie privée et elle accorde 3 500 $ à l’intimé JSB pour le même motif. Or, il est apparu au procès que, lorsque les relations entre les parties ont commencé à se détériorer, l’appelant a fait installer sur sa propriété un système de surveillance équipé d’un détecteur de mouvement et muni d’une caméra à déclenchements automatiques et multiples.
Il en est résulté plus de 6 000 clichés des intimés se déplaçant sur leur propriété et vaquant à leurs activités. Il y avait là, incontestablement, une atteinte à leur vie privée, de même que des faits constitutifs d’un trouble de voisinage; ce dernier élément engage la responsabilité de l’appelant sans qu’il ne soit nécessaire de prouver une faute de sa part [18] . L’emploi de caméras de surveillance pour fins de sécurité peut se justifier s’il existe une raison objective d’y avoir recours. Néanmoins, l’usage ici qu’en faisait l’appelant, à l’insu des intimés, était excessif.
La juge a correctement évalué la situation des parties avant d’attribuer aux intimés des dommages-intérêts somme toute assez modestes si l’on tient compte du caractère répétitif, clandestin et invasif de l’atteinte [19] . [ 25 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir comme le demande l’appelant. C. La question de l’indemnité prévue par l’ art. 997 C.c.Q. [ 26 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant consacrait deux paragraphes à cette question. Il y annonçait son intention de faire valoir à
titre subsidiaire qu’au lieu d’ordonner aux intimés de lui verser une indemnité de 500 $ par année pour l’exercice de leur droit de passage, la juge aurait dû réserver ses recours afin de lui permettre de réclamer une indemnité appropriée. Bien qu’une conclusion subsidiaire de son mémoire fasse écho au passage pertinent de sa déclaration d’appel, l’appelant n’aborde pas la question dans le corps de son mémoire d’appel.
Il y revient cependant en sa qualité d’intimé incident et dépose un mémoire où il conteste la position des appelants incidents, tout en réitérant les conclusions recherchées par lui dans l’appel principal. [ 27 ] Les appelants incidents, pour leur part, soutiennent dans leur mémoire que la juge a commis une erreur en fixant le montant de l’indemnité à 500 $ par année, et plus spécifiquement, qu’elle s’est méprise en relevant ce qui suit dans ses motifs : « Viel soumet qu’aucune indemnité ne doit être versée, mais offre de façon subsidiaire une somme de 500 $ par année. » [ 28 ] En ce qui concerne l’intimé incident, la situation est la suivante.
La juge consacre deux paragraphes de ses motifs à la question, formulés comme ceci : [63] L’Anglais a témoigné sur les inconvénients qu’il subirait advenant l’établissement d’un droit de passage.
Le passage quotidien de véhicules dans son entrée, les phares des véhicules qui sont orientés directement vers la fenêtre de sa chambre, l’augmentation des risques d’accidents l’hiver, le démembrement de son droit de propriété qui peut affecter la valeur de sa résidence actuellement en vente, furent mis en preuve. [64] Le Tribunal considère le fait que le droit de passage existait lorsque L’Anglais s’est porté acquéreur de l’immeuble. Le chemin privé est déjà aménagé et aucune modification de l’assiette n’est nécessaire.
L’Anglais ne s’est jamais plaint de quelconque préjudice ou inconvénient que ce soit avant les faits en litige et n’a jamais réclamé de compensation aux utilisateurs. Aucun dommage matériel ne sera causé au terrain puisque l’aménagement est déjà adéquat. [ 29 ] Répondant à la prétention des appelants incidents, qui sera abordée ci-dessous, l’intimé incident plaide que « les appelants incidents n’ont pas démontré … que la juge s’est écartée des principes de droit applicables sur cette question ». L’affirmation est inexacte.
Dans les situations où la preuve révèle, comme ici, une utilisation historique du passage en question, les tribunaux considèrent généralement que la reconnaissance judiciaire d’une servitude légale de passage n’a aucun impact sur la jouissance du fonds servant par son propriétaire [20] .
La juge aurait dû s’inspirer de cette jurisprudence. [ 30 ] En ce qui concerne les appelants incidents, notons tout d’abord que le jugement entrepris prévoit ceci : [67] Viel doit également assumer seule les frais de déneigement pour la portion du chemin correspondant au droit de passage puisqu’il a été mis en preuve que L’Anglais n’utilise pas le chemin durant l’hiver. Advenant l’utilisation du chemin par le propriétaire du [Lot 1], les frais de déneigement du droit de passage devraient être assumés par eux en parts égales.
Il appert cependant que la juge a commis une erreur évidente en considérant que « Viel […] offre de façon subsidiaire une somme de 500 $ par année ». L’offre en question se trouve dans la plaidoirie écrite de l’avocate des appelants incidents, datée du 12 novembre 2019. Elle est ainsi libellée : Les demandeurs donc d’avis ( sic ) que l’entretien du chemin constituent ( sic ) une indemnité suffisante. Toutefois, si la Cour en concluait autrement, une somme arbitraire maximale de 500 $ suffirait.
Compte tenu à la fois des commentaires de la juge au paragraphe [64] de ses motifs cités plus haut [21] , du fait que les intimés auront la charge du déneigement de leur droit de passage et des termes de l’offre faite dans leur plaidoirie écrite, il y a lieu d’intervenir pour réduire ici à 500 $ le montant de l’indemnité visée par l’ art. 997 C.c.Q. V.
Dispositif POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur des intimés; [ 32 ] ACCUEILLE l’appel incident, avec frais de justice en faveur des appelants-incidents, à seule fin de substituer au paragraphe [94] du jugement entrepris le paragraphe suivant : [94] ORDONNE aux propriétaires du lot numéro [...] de verser au propriétaire du lot [...] dans les trente jours du présent arrêt une
somme unique de 500 $. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Alexandre Dumas DUNTON, RAINVILLE Pour l’appelant/intimé incident Me Juliana Rodriguez-Anido GAGNON, ROGRIGUEZ AVOCATS Pour les intimés/appelants incidents Date d’audience : 13 septembre 2022
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