2014 QCCA 1793, 2014 QCCA 1793
Opinion
Lorrain c. St-Pierre 2014 QCCA 1793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022597-124 (700-17-005133-086) DATE : 2 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GISÈLE LORRAIN APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
CLAUDE ST-PIERRE INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur / demandeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Jean-Yves Lalonde), qui a rejeté avec dépens sa requête introductive d'instance réclamant une déclaration de nullité du droit d'habitation de l'intimé et une condamnation à lui payer 30 765 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 3 mars 2008. [ 2 ] L'intimé s'est constitué demandeur reconventionnel réclamant 303 620 $ à l'appelante, avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du 6 mai 2008 et les dépens.
Il se pourvoit, par appel incident, contre la conclusion du jugement qui a accueilli partiellement sa demande reconventionnelle jusqu'à concurrence de 15 000 $, avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter du 26 mars 2009 et les dépens, à l'exception des frais d'expert. [ 3 ] Pour les motifs du juge Hilton, auxquels souscrivent la juge Bich et le juge Vauclair, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens contre l'appelante, à la seule fin de fixer au 19 mars 2012, date du jugement de la Cour supérieure, le point de départ de l'intérêt et de l'indemnité additionnelle sur la somme de 15 000 $; [ 5 ] ACCUEILLE l'appel incident, avec dépens, à la seule fin d'ajouter au dispositif du jugement de la Cour supérieure la conclusion suivante : [76.1] CONDAMNE Gisèle Laurin à payer à Claude St-Pierre 1 140 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle à compter de la date de la signification de la demande reconventionnelle .
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR Pour l'appelante / intimée incidente M e Sébastien Dorion DUNTON RAINVILLE Pour l'intimé / appelant incident Date d’audience : Le 15 janvier 2014
MOTIFS DU JUGE HILTON [ 6 ] Les faits plutôt inhabituels qui sont à l'origine de ce pourvoi remontent à presque cinquante ans, mais sont encore porteurs de conséquences aujourd’hui. I LES FAITS ET LES PROCÉDURES [ 7 ] À la suite du décès de son mari Hormisdas St-Pierre [1] , Valérie Théorêt est devenue propriétaire d'un fonds de terre sur lequel sont construites deux maisons situées au 1323 et 1333, [rue A] à Oka. M me Théorêt était la mère de plusieurs enfants, dont André St- Pierre et l'intimé Claude St-Pierre.
Au moment de la signature du testament de M me Théoret le 5 décembre 1963, André et son épouse, l'appelante Gisèle Lorrain, occupaient la plus grande des résidences (le 1323), tandis que M me Théorêt occupait l'autre (le 1333). [ 8 ] Claude se marie en août 1963 et il s'installe avec son épouse Claudette Thibodeau à la résidence de M me Théorêt, mais les nouveaux mariés quittent le 1333 pour habiter chez le père de Claudette durant sa grossesse.
Claude y retourne les fins de semaine afin d'aider sa mère durant sa convalescence d'une maladie qu'elle a attrapée en septembre 1963. [ 9 ] Le testament de M me Théorêt prévoyait un legs particulier à André du fonds de terre avec les deux résidences, mais avec un droit d'habitation au 1333 en faveur de Claude, sujet à quelques conditions : 5 o Je donne et lègue à
titre particulier à mon fils, André St-Pierre, pour par lui en disposer en toute propriété, la terre paternelle composée des parties des lots numéros […], […], […] et […] (Pties. […], […], […] & […]) des plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de l'Annonciation (Oka), encore en ma possession lors de mon décès, avec les bâtisses dessus construites et les servitudes y constituées, y compris mes droits dans le contrat que j'ai signé avec Les Commerçants de « L'Eau VIVE » et aussi avec tout le roulant de ferme sans exception ni réserve; j'accorde cependant à mon fils Claude St-Pierre, la jouissance d'habitation de la maison que j'habite présentement avec lui et son épouse sur la dite terre, sa vie durant, moyennant qu'il paie à son frère, André, la somme de trente dollars ($30.00) mensuellement et d'avance, à commencer le premier paiement un mois après mon décès, et aussi qu'il acquitte, durant la dite jouissance toutes les taxes municipales et scolaires, générales et spéciales, répartitions d'églises et les primes d'assurances contre le feu, avec aussi l'obligation d'entretenir à ses frais la dite maison pendant le même délai .
Il est bien entendu que mon fils, Claude, perdra automatiquement l'usufruit et jouissance de la dite maison s'il déménage, mon intention étant de lui assurer un toit pour lui et sa famille . Cette jouissance en faveur de mon fils, Claude, n'affectera pas hypothécairement la dite terre . [Je souligne] [ 10 ] Cependant, avant son décès, M me Théorêt a vendu, le 30 octobre 1964, le même immeuble, y compris les deux résidences, à son fils André pour la somme de 14 000 $ « en avancement d'hoirie ».
L'acte de vente ne contient aucune disposition prévoyant un droit d'habitation au bénéfice de Claude, mais précise ce qui suit quant à l'occupation de M me Théorêt au 1333 : L'acquéreur (André) sera de plus tenu de fournir à la venderesse (Mme Théorêt), pour la vie durant de cette dernière, le gite, la nourriture, les soins médicaux, le chauffage, l'électricité et plus particulièrement il mettra à la disposition de la venderesse la maison qu'elle habite présentement dont il acquittera les taxes municipales et scolaires, répartitions d'église, les primes d'assurances contre le feu et les frais d'entretien, et au décès de la venderesse, acquitter les frais funéraires.
La venderesse aura de plus le profit de l'exploitation du commerce de "L'eau vive", sa vie durant. [ 11 ] Il n'est pas contesté que le but de cette vente par M me Théorêt à André était de lui permettre d'obtenir le financement requis pour l'exploitation de son entreprise agricole, ce qu'il a obtenu. [ 12 ] M me Théorêt est décédée quelques mois plus tard en mai 1965 .
Subséquemment, Claude et son épouse ont occupé le 1333 en payant à André la somme mensuelle de 30 $ et les autres frais prévus au testament de leur mère. [ 13 ] La preuve démontre, d’ailleurs, qu'André a consulté des juristes (dont l'identité n'a pas été révélée au procè
s) afin de voir s’il était possible de mettre fin au droit d’habitation de Claude. Le seul document qu'il a apporté aux consultations était le testament de M me Théorêt. Ces consultations ne semblent pas avoir donné lieu à la préparation d'une opinion juridique écrite. [ 14 ] André est décédé en 1994 et son épouse, l'appelante Gisèle Lorrain, est devenue propriétaire.
Claude a continué d'habiter avec Claudette au 1333, de même que ses paiements mensuels à Gisèle, qui les a acceptés, jusqu'en janvier 2008. [ 15 ] Il s’avère qu’au début de 2008, le fils de Gisèle et d’André, Guy St-Pierre, obtient un avis juridique selon lequel le droit d’habitation de son oncle Claude est nul en raison de l’acte de vente intervenu avant le décès de M me Théorêt. En janvier et en février 2008, Guy et Claude discutent de cette découverte à plusieurs reprises.
C’est ainsi que Claude découvre l’existence de l'acte de vente par lequel sa mère, avant son décès, a vendu les deux résidences à son frère André.
[ 16 ] Le 6 mars 2008, Gisèle signifie une mise en demeure à Claude lui ordonnant de délaisser le 1333 au plus tard le 14 mars. Le 11 mars, Claude envoie une lettre à Gisèle indiquant qu’il entend contester toute demande en justice.
Le 20 mars, Gisèle envoie une autre lettre à Claude lui demandant s’il entend quitter les lieux et, le cas échéant, à quelle date; elle lui donne jusqu’au 25 mars pour communiquer sa réponse. [ 17 ] Dans la foulée de ces échanges, Guy et Claude ne réussissent pas à négocier le prix du loyer intérimaire jusqu’à la date du départ de Claude. [ 18 ] Les 2 et 6 mai, les avocats des parties s’échangent des lettres où ils réitèrent, pour l’essentiel, leurs positions.
Encore le 6 mai, Claude envoie une lettre manuscrite à Gisèle où il annonce son départ en juillet 2008, en plus de joindre un chèque de 364,68 $ pour « loyer et taxes pour mai, juin, juillet 2008 ». [ 19 ] Les procédures débutent le 4 juin. Gisèle signifie une requête introductive d’instance « en nullité du droit d’habitation, en injonction interlocutoire et en injonction permanente ».
Elle demande également une condamnation en dommages de 30 765 $, représentant le paiement rétroactif du loyer à la valeur du marché entre le 1 er juin 2005 et le 1 er juin 2008. [ 20 ] Le 16 juin, l'épouse de Claude, Claudette Thibodeau, achète une autre résidence située à Oka, et le couple y déménage vers la fin juin. Ils remettent l es clefs de leur ancienne résidence à Gisèle au cours de la première semaine d’août.
Dès septembre, un tiers locataire a la jouissance de ladite résidence et paie un loyer mensuel de 850 $. [ 21 ] Le 3 décembre, Claude signifie une défense et demande reconventionnelle, qui est subséquemment amendée. Pour sa part, il réclame 303 620 $ en dommages-intérêts reliés, pour l'essentiel, aux conséquences de son départ forcé de son ancienne résidence. II LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE ET LES POURVOIS [ 22 ] D'abord, le juge conclut que l'acte de vente entre M me Théorêt et André a mis fin à la possibilité d'un droit d’habitation, l’immeuble faisant désormais
partie du patrimoine d’André et l’acte de vente ne comportant aucune réserve. Le juge considère que la période d’habitation s’explique par un bail présumé à durée indéterminée entre M me Théorêt et Claude et qui se continue entre André et son frère, puis Gisèle et Claude. Les articles 1853 C.c.Q. et 1634 C.c.B.-C. sont aussi cités : 1853 . Le bail portant sur un bien meuble ne se présume pas; la personne qui utilise le bien, avec la tolérance du propriétaire, est présumée l'avoir emprunté en vertu d'un prêt à usage.
Le bail portant sur un bien immeuble est, pour sa part, présumé lorsqu'une personne occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire. Ce bail est à durée indéterminée; il prend effet dès l'occupation et comporte un loyer correspondant à la valeur locative. 1853 . The lease of movable property is not presumed; a person using the property by sufferance of the owner is presumed to have borrowed it by virtue of a loan for use. The lease of immovable property is presumed where a person occupies the premises by sufferance of the owner.
The term of the lease is indeterminate; the lease takes effect upon occupancy and entails the obligation to pay a rent corresponding to the rental value. * * * * * Art. 1634. La personne qui occupe un immeuble avec la tolérance du propriétaire est présumée locataire, sauf preuve contraire. Dans ce cas, le bail est à durée indéterminée. Il commence en même temps que l'occupation et comporte un loyer correspondant à la valeur locative. Art. 1634. A person occupying an immoveable by sufferance of the owner is presumed to be a lessee, saving proof to the contrary.
In such a case, the term of the lease is indeterminate. It begins with occupancy and carries with it the obligation to pay a rent corresponding to the rental value. [ 23 ] Le juge rejette la prétention de Gisèle que Claude est redevable du loyer à la valeur du marché entre 2005 et 2008. Il est d’avis que le bail à durée indéterminée exclut nécessairement une réclamation pour la « perte de valeur locative » jusqu’à la fin de la vie de Claude.
De plus, il constate que Gisèle a déjà tacitement accepté le bail présumé aux mêmes conditions que celles prévues au testament et qu’elle ne peut donc pas réclamer une perte de loyer. [ 24 ] Quant à la réclamation de Claude, le juge conclut que le préavis d’éviction est raisonnable et ne lui accorde pas de dommages et intérêts compensatoires, mais il condamne néanmoins Gisèle à des dommages et intérêts punitifs de 5 000 $ pour avoir abusé de son droit d’ester en justice.
À cet égard, le juge mentionne que la preuve démontre que, le 6 mai 2008, Claude annonçait son intention de quitter sa résidence en juillet 2008, engagement qu’il a honoré. Or, le 4 juin, Gisèle lui signifiait sa requête introductive d’instance en expulsion et en dommages. En raison de cet abus, le juge condamne Gisèle à payer 10 000 $ à Claude pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires. [ 25 ] Les deux parties se pourvoient contre le jugement, Gisèle par un appel principal et Claude par un appel incident.
[ 26 ] Gisèle demande à la Cour de déclarer nul le droit d'habitation de Claude au 1333, de le condamner à lui payer 30 765 $ représentant le loyer à la valeur du marché entre le 1 er juin 2005 et le 1 er juin 2008, et de rejeter la demande reconventionnelle de Claude, y compris la condamnation de lui payer 15 000 $. [ 27 ] Claude ne demande rien de moins que l'accueil de sa demande reconventionnelle et une condamnation au paiement par Gisèle de 301 263, 34 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 6 mai 2008, ainsi qu'une condamnation de 12 500 $ « pour les frais extrajudiciaires reliés aux procédures d'appel », également avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 6 mai 2008. [ 28 ] Je propose d'analyser les moyens d'appel de Gisèle, et ensuite ceux de Claude.
III LES MOYENS D'APPEL DE GISÈLE
(1) Le juge a-t-il erré en concluant à l'existence d'un bail présumé entre M me Théorêt et Claude et ensuite entre André et Claude? [ 29 ] Voici comment le juge en arrive à la conclusion qu'il existe un bail présumé, tenant compte du contexte : [45] La preuve prépondérante constituée du témoignage de Claude, sa conjointe et sa soeur Aimée St-Pierre (ci-après "Aimée") établit clairement que Claude occupait déjà la petite maison dès 1961. C'est à cet endroit que Claudette a commencé à le fréquenter à cette même période.
Aimée a toujours considéré qu'il s'agissait de la résidence de Claude bien avant le décès de Valérie. [46] Entre 1961 et le 30 octobre 1964, date où Valérie [2] vend la terre paternelle à André, c'est elle qui était propriétaire de la petite maison. Claude était nécessairement à cette époque bénéficiaire d'un bail présumé. Du moins, la conjoncture factuelle répondait à tous les critères : 46.1 il occupait physiquement les lieux, voire avec sa conjointe pendant un certain temps; 46.2 il a toujours considéré la petite maison comme sa résidence et les gens de son entourage y voyaient son domicile; 46.3 il n'était
partie à aucune entente avec sa mère, propriétaire de la maison; 46.4 Valérie était parfaitement au courant de la situation et l'acceptait; 46.5 jusqu'au décès de Valérie, Claude ne pouvait prétendre à aucun
titre ou droit d'occupation de la petite maison. [47] Force est de conclure que Claude était bénéficiaire d'un bail présumé au sens de l'
article 1853 C.c.Q. qui reprend essentiellement l'article 1634 C.c.B.-C. qui faisait office de loi applicable pour la période de 1961 à octobre 1964. [48] Le 30 octobre 1964, c'est André qui est devenu propriétaire de la petite maison. Ce fut donc à son tour de devenir le locateur,
partie à un bail présumé dont Claude était le locataire. [49] Du vivant de Valérie, rien ne prouve que Claude payait ou pas un loyer. Ce qui est clair, c'est qu'à compter du décès de la mère (Valérie), Claude a payé un loyer de 30 $ par mois à André puis à Gisèle à compter de 1994.
Il a aussi supporté les taxes foncières de même que les coûts afférents à la propriété, dont l'électricité et l'entretien. [50] Si l'on fait abstraction du testament révoqué par l'acte de vente du 30 octobre 1964, Claude a toujours été bénéficiaire d'un bail présumé. [51] Le Tribunal en comprend qu'André a toujours voulu s'en remettre aux dernières volontés de sa mère. Peut-être l'a-t-il fait en pensant que le testament était valide.
Le Tribunal préfère croire qu'il l'a fait par grandeur d'âme et respect de la véritable volonté de sa mère. [52] Claude par son seul témoignage a cherché à faire la démonstration que peu après la mort de leur mère il aurait offert à André d'acheter la petite maison ce que celui-ci aurait refusé tout en convenant de respecter les conditions d'occupation prévues au testament. Évidemment, cela soulève un problème de preuve. Claude n'est pas en mesure de faire la preuve du contenu de la déclaration qu'aurait commise André. La règle du ouï-dire rend cette preuve irrecevable.
Toutefois, ce qui est recevable, c'est le fait que les deux hommes se sont rencontrés à ce sujet. Ça, c'est un fait prouvable et prouvé. [53] Pour le reste, il suffit d'examiner la conduite des parties ( art. 1426 C.c.Q. ). En l'instance, le Tribunal n'a aucune difficulté à conclure qu'André et Claude ont convenu et se sont comportés exactement comme leur mère l'avait prévu à son testament, en tout respect de ses dernières volontés. [54] C'est ainsi que Claude a toujours été bénéficiaire d'un bail présumé.
À compter du décès d'André en 1994, la situation est demeurée inchangée jusqu'à ce qu'intervienne Guy en 2008. [55] Pour sa part, Gisèle était parfaitement au courant qu'André avait acheté la terre paternelle en 1964. Elle en connaissait les raisons, l'interrogatoire hors cour tenu le 16 septembre 2008 en fait la démonstration.
Elle savait fort bien qu'André était désireux de respecter ce que voulait sa mère. [56] Toutefois, Gisèle était en droit, comme l'était André, de mettre fin au bail présumé en donnant au locataire (Claude) un préavis raisonnable puisque le bail présumé en est un à durée indéterminée ( art. 1853 C.c.Q. ).
[57] Il faut en conclure que Claude, de 1961 à 2008, a toujours été un locataire, bénéficiaire d'un bail présumé dont la durée était indéterminée. En ce qui a trait aux conditions de location; à compter du décès de Valérie, les parties au bail ont accepté que ce soient les modalités prévues au testament qui prévaudraient entre elles. [58] Ce qui veut dire qu'au début de l'année 2008, Gisèle était parfaitement en droit de mettre fin au bail. Encore fallait-il qu'elle n'abuse pas de ce droit.
Voyons la suite. [ 30 ] Avant de répondre à la question de savoir si cette conclusion du juge est correcte, il y a lieu de décider d'une question portant sur la preuve. Au paragraphe [52] du jugement entrepris, le juge déclare irrecevable, pour cause de ouï-dire, le témoignage de Claude relativement aux échanges qu'il a eus avec André à la suite du décès de M me Théoret. Avec égards, je suis d'avis que le juge n'aurait pas dû statuer ainsi.
En effet, lors du procès, l'avocat de Gisèle (M e Ladouceur) n'a formulé aucune objection au témoignage de Claude à ce sujet, ni ne s’est opposé aux questions posées à Claude par son avocat. [ 31 ] En l'absence d'une telle objection, la preuve était recevable [3] : 2869 . La déclaration d'une personne qui ne témoigne pas à l'instance ou celle d'un témoin faite antérieurement à l'instance est admise à
titre de témoignage si les parties y consentent; est aussi admise à
titre de témoignage la déclaration qui respecte les exigences prévues par le présent
chapitre ou par la loi. 2869 . A statement made by a person who does not testify in the judicial proceeding or made by a witness prior to the judicial proceeding is admissible as testimony if the parties consent thereto; a statement that meets the requirements of this
chapter or of the law is also admissible as testimony. [ 32 ] Le contenu de ces échanges étant admissible, je propose d'en tenir compte. À cet égard, je considère le témoignage de Claude comme étant logique, crédible et corroboré par son comportement contemporain et celui d'André. [ 33 ] Cela étant dit, qu'en est-il de la nature de la relation juridique entre André et Claude, puis entre ce dernier et Gisèle : bail présumé ou exprès ou droit d'habitation?
L’existence d’un bail présumé ou exprès [ 34 ] Les parties s'entendent pour dire que le juge a erré lorsqu'il a conclu à l'existence d'un bail présumé entre André et Claude. J'estime qu'elles ont raison, quoiqu'elles tirent des conclusions différentes quant aux conséquences de cette erreur. À mon avis, la lecture de la preuve n'établit ni un bail présumé entre André et Claude ni un bail expressément convenu entre eux. [ 35 ] D’une part, la fiction juridique qui présume l’intention des parties à un bail par tolérance est incompatible avec l'affirmation répétée d'un occupant qui prétend à d’autres droits.
C'est précisément le cas de Claude. La professeure Rousseau-Houle, anciennement juge de cette Cour, écrivait que : Le bail immobilier peut être également présumé, ou suivant l’expression de l’article 1634 C.c., par tolérance. […] […] Il est également nécessaire que le locataire occupe pour le propriétaire et que l’occupant reconnaisse le droit de propriété de ce dernier.
Les mots avec la tolérance du propriétaire ont donc été interprétés comme excluant l’idée d’une possession adverse par l’occupant. [4] [Références omises] [ 36 ] En l’espèce, Claude prétendait à un autre droit et n'a jamais reconnu occuper pour André.
Ce droit, peu importe la détermination de sa source à cette étape de l’analyse, est une jouissance d’habitation [5] , donc un droit d’usage qui se qualifie juridiquement comme un droit réel [6] . [ 37 ] La preuve de la prétention de Claude à un autre droit ressort de son témoignage, notamment lorsqu’il mentionne avoir discuté avec André, en juin 1965, de son désir de lui acheter le 1333 vu les problèmes financiers de son frère, bien que celui-ci ait refusé cette offre.
En voici quelques extraits tirés de son contre-interrogatoire : LA COUR : … sur le terme du bail, sur le moment où vous deviez quitter, dans votre perspective c’était quoi? Dans l’entente que vous aviez avec votre frère, c’était quoi l’entente que vous aviez en juin mil neuf cent soixante-cinq (1965)? CLAUDE ST-PIERRE : Oui. L’entente, c’est pas une entente qu’y a… qu’y a eue avec mon frère . Je lui ai demandé de me la vendre, y a dit : « Non, on va respecter les volontés de maman » .
Fait que là on se reporte au testament de ma mère . […] * * * * Me CHRISTIAN LADOUCEUR : Au moment du décès de votre mère en soixante-trois (63), soixante-quatre (64)… CLAUDE ST-PIERRE :
Soixante-cinq (65). Me CHRISTIAN LADOUCEUR : …soixante-cinq (65), excusez, et au moment... parce que tantôt on a parlé de la discussion que vous aviez eue avec votre frère pour racheter la propriété, ça va, est-ce que vous me suivez? CLAUDE ST-PIERRE : J’y ai offert, oui. Me CHRISTIAN LADOUCEUR : Oui, O.K. À ce moment-là, vous votre compréhension, vous avez un droit d’habitation en raison du testament ? CLAUDE ST-PIERRE : Oui . Me CHRISTIAN LADOUCEUR : O.K. Est-ce qu’il y a eu une entente qui a été négociée à ce moment-là avec votre frère pour un droit d’habitation?
CLAUDE ST-PIERRE : S’il y a eu une entente, vous dites? Me CHRISTIAN LADOUCEUR : Oui, à ce moment-là, à cette époque-là. CLAUDE ST-PIERRE : Bien, l’entente qu’y avait c’est à la lecture du testament, c’est qu’y avait un testament qui disait que j’avais la jouissance de la maison tant que je vivrais, avec des conditions quelconques. * * * * Me CHRISTIAN LADOUCEUR : Ce que je veux savoir c’est : est-ce qu’il y a une entente qui est intervenue? Vous vous êtes parlé physiquement là?
CLAUDE ST-PIERRE : C’est une entente verbale, y a dit qu’on était pour suivre ce que c’est que le testament demandait, les volontés de sa mère, de ma mère, de notre mère. Me CHRISTIAN LADOUCEUR : O.K. Mais vous, votre compréhension, c’est-tu parce qu’il y a une entente qui est intervenue avec votre frère, que vous pouvez rester là, ou c’est parce qu’il y a le testament de votre mère ? CLAUDE ST-PIERRE : C’est le testament de ma mère . C’est lui qui me dit : « On va suivre le testament… Me CHRISTIAN LADOUCEUR : C’est correct.
CLAUDE ST-PIERRE : [ … ] les volontés de notre mère » . [Reproduit tel quel et je souligne] [ 38 ] Avec égards, ces échanges démontrent que, pour Claude, c'est un droit d'habitation qui fonde et a toujours fondé son occupation du 1333, et non un bail. [ 39 ] Un deuxième argument confirme l’inapplicabilité du bail par tolérance : l’incompatibilité avec un accord sur le prix, alors qu’en l’espèce Claude a toujours payé – et André, toujours accepté – 30 $ par mois, plus taxes, et les autres frais mentionnés à la clause 5 du testament. [ 40 ] D’autre part, cette même preuve testimoniale n’appuie pas non plus la théorie d’un bail expressément convenu entre les parties.
Dans la mesure où Claude estime (que ce soit à tort ou à raison) que son droit d’habitation provient du testament (directement ou par le fait d'une entente avec son frère), il y a absence totale de rencontre de volonté nécessaire à la formation d’un contrat de bail exprès entre
Claude et André. [ 41 ] Jusqu’à présent, l’analyse a porté sur l’existence ou l’inexistence d’un bail entre les deux frères. Il reste à déterminer ce qu’il en est relativement à Claude et Gisèle. [ 42 ] J’estime que le même raisonnement s’applique mutatis mutandis à Gisèle. Le juge commet ainsi une erreur lorsqu’il conclut à la continuation d’un bail présumé entre Gisèle et Claude à partir du décès d'André.
Encore là, pour Claude, s'il occupe les lieux, c'est en vertu d'un droit réel d'habitation conforme aux volontés de sa mère et à une entente en ce sens avec André, à des conditions, dont un prix, conformes aux dispositions testamentaires qu'il croit être acceptées par tous. [ 43 ] Qu'en est-il maintenant de la relation antérieure entre Claude et M me Théorêt avant son décès en mai 1965?
Y aurait-il eu entre eux un bail présumé qui aurait survécu à ce décès ou aurait été repris par André? [ 44 ] Selon la preuve, avant 1961 Claude habitait la plus grande maison (le 1323), mais à compter de mai 1961, alors qu'il était toujours célibataire, il cohabitait au 1333 avec M me Théorêt. Après son mariage en août 1963, le nouveau couple s'installe au 1333 avec M me Théorêt. Cependant, en raison de la grossesse de Claudette et du va-et-vient à la maison relié à l'état de santé de M me Théorêt, Claude et son épouse décident d'habiter chez le père de celle-ci à compter de novembre 1963.
Cependant, Claude retourne au 1333 à peu près toutes les fins de semaine. Après le décès de M me Théorêt en mai 1965 et la lecture subséquente de son testament, Claude et Claudette réintègrent le 1333 en permanence, et ce, jusqu'à leur départ à la fin de juin 2008, à l'instigation de leur neveu Guy et à la demande formelle de leur belle-sœur Gisèle. [ 45 ] Il me semble évident que le fait que Claude puis Claudette habitaient le 1333 avec M me Théorêt s'explique par les liens familiaux qui les unissaient, et cela, à
titre gratuit. Durant une
partie de cette période, Claude, qui était alors dans la jeune vingtaine (il avait 73 ans au moment de son témoignage en janvier 2012), est même retourné aux études à temps partiel. Il a aidé sa mère avec le paiement de certaines dépenses, comme les factures d’électricité, même durant son absence de la résidence pour une quinzaine de mois.
Selon son témoignage, il a ainsi contribué aux frais de ménage en raison du fait que M me Théorêt avait déjà dépensé beaucoup pour la rénovation du 1333. [ 46 ] Devant ces faits, il n'est pas possible de qualifier la relation entre Claude et sa mère comme étant celle d'un bail présumé parce que son occupation a une cause juridique différente du louage présumé [7] .
À cela s'ajoute le fait que Claude n'occupait pas le 1333 durant les 15 mois précédant le décès de sa mère, ce qui exclut la possibilité d'un bail présumé, «… puisque l'occupation est le point de départ des effets de ce bail ( art. 1853 C.c.Q .) » [8] .
L’existence d’un droit d’habitation [ 47 ] Je suis plutôt d’avis que la preuve au dossier confirme l’existence d’un droit d’habitation en faveur de Claude, droit qui pourrait découler de deux sources. [ 48 ] Dans un premier temps, la clause testamentaire accordant le droit d’habitation ne s’appliquerait pas en raison de la vente du 1333 à André, en octobre 1964, mais celui-ci, dans le but de respecter les volontés de M me Théorêt, aurait lui-même consenti un droit d’habitation à Claude aux conditions prévues par sa mère.
Le lien fraternel entre André et Claude milite dans ce sens, tout comme le fait que la situation a duré plus de quarante ans. Mais le principal argument est qu’André, comme Gisèle d’ailleurs, savait fort bien qu’il avait acheté le 1333 avant le décès de M me Théorêt, la conséquence de ce transfert de propriété étant, en vertu de l'article 897 C.c.B.-C. (tel qu'en vigueur à l'époque), une révocation du legs. Sachant cela, André et Gisèle laissent Claude habiter au 1333.
Il s’agit là d’un comportement entièrement compatible avec le fait qu’ils lui ont consenti un droit d’habitation. [ 49 ] Le témoignage de Claude relativement à ses discussions avec André au moment où il propose d’acheter le 1333 favorise cette interprétation.
Claude parle effectivement d’une « entente » avec André, bien qu’il semble dire que son droit d’habitation provient du testament et, en même temps, d’une entente pour appliquer le testament. [ 50 ] Bref, la preuve permet de conclure à l'existence du droit réel d'habitation de Claude, droit qui résulterait de la volonté commune de Claude et d'André de respecter les volontés de leur mère, telles qu'exprimées dans son testament, et nonobstant la vente du 1333 à André. [ 51 ] Dans un deuxième temps, cependant, la preuve pourrait laisser prise à la conclusion que le droit d'habitation de Claude découle directement du testament, la vente du 1333 à André en 1964 n'ayant pas eu l'effet de révoquer le legs du droit en question.
En effet, l'intention de révoquer le legs par l'aliénation du 1333, paraît réfutée par la preuve, qui établit que la testatrice « […] a lui-même pourvu autrement / unless he has otherwise provided » (article 897 C.c.B.-C. ). Cette possibilité ressort des intentions apparentes de M me Théorêt : elle vend les immeubles d’Oka à André « en avancement d'hoirie » précisément parce qu'il a des problèmes de financement. Il y a un lien évident entre son testament et la vente.
La preuve suggère que la volonté de M me Théorêt n’est pas de déshériter Claude, mais d’aider André alors que ce dernier connaît une période difficile. Il est parfaitement concevable qu’un parent aide l’un de ses enfants sans que cela soit fait au détriment d’un autre enfant.
Conclure que M me Théorêt exprimait une volonté révocatoire par l’acte de vente équivaudrait à conclure qu’elle déshéritait substantiellement Claude, les autres enfants ayant obtenu des terres, mais pas lui. [ 52 ] Il y a un autre argument à l’appui de ce deuxième point, soit que les droits d’habitation auraient été conçus pour se succéder dans le temps . Dans l’acte de vente, M me Théorêt s’accorde un droit d’habitation sa vie durant au 1333. À cette époque, elle habite déjà à cette adresse, mais sans Claude, quoique ce dernier y habitait auparavant avec elle.
Vu les faits de l’affaire, il serait possible de penser que M me Théorêt s’est accordé par l’acte de vente un droit d’habitation sa vie durant, puisque suivant son décès, c’est le droit d’habitation accordé par le testament à Claude qui devait s’appliquer. Évidemment, la preuve de l’absence de volonté révocatoire devra aborder la question de savoir pourquoi M me Théorêt n’a pas prévu le droit d’habitation de son fils dans l’acte de vente, mais il s’agit d’un cas où cette preuve serait possible.
[ 53 ] Ayant fait état de ces deux possibilités, il convient de souligner que les consultations juridiques d’André ne permettent pas véritablement d’appuyer un point de vue plutôt que l’autre. Il serait plausible de penser qu’André amenait seulement le testament de M me Théorêt (et non le contrat de vente), car il souhaitait discuter des conditions qui y figuraient et sur lesquelles était calqué le droit d’habitation qu’il a lui-même consenti à Claude sa vie durant.
Il est aussi possible de croire qu’André considérait effectivement que M me Théorêt n’avait pas exprimé de volonté révocatoire en aliénant le 1333, cela constituant alors une autre preuve circonstancielle appuyant cette interprétation des véritables intentions de la testatrice. Il amènerait donc le testament pour discuter de sa teneur en tant que telle, le contrat de vente étant alors inutile.
Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il reconnaissait l'existence d'un droit réel d'habitation. [ 54 ] En fin de compte, il n’est pas nécessaire de décider sur quelle base Claude a obtenu son droit d’habitation, car le résultat final est le même en toutes circonstances. Le résultat est qu’André et ses ayants cause doivent honorer le droit d’habitation consenti à Claude sa vie durant. [ 55 ] La Cour, sous la plume de la juge Thibault dans Simard c. Larouche , adoptait une approche semblable.
Dans Simard , puisque des pharmaciens étaient de toute façon tenus solidairement responsables d’un dommage, il n’était pas nécessaire de trancher la question relative aux liens juridiques qui les unissaient : [92] Aux fins du présent pourvoi, il n'est pas nécessaire d'étudier les questions relatives aux liens juridiques q ui unissent les deux pharmaciens, de décider si l'un est à l'emploi de l'autre ( art.1463 C.c.Q. ) ou encore si l'un, à
titre de prestataire de services, s'est adjoint l'autre pour exécuter le contrat ( art. 2101 C.c.Q. ). En effet, dans la mesure où le juge de première instance a conclu à la commission d'une faute professionnelle de la part de chacun des pharmaciens dans l'exécution du contrat intervenu avec M.
Larouche et en raison de sa détermination selon laquelle les deux fautes ont indistinctement causé le préjudice, les règles de la solidarité – que ce soit celles de la responsabilité extracontractuelle ( art.1480 C.c.Q.) ou contractuelle ( art. 1525 C.c.Q. ) – mènent au même résultat : les pharmaciens sont tenus solidairement à la réparation du préjudice. [9] [ 56 ] Je répondrai donc affirmativement au premier moyen d'appel, même si ce n'est pas sur la base plaidée au nom de Gisèle.
(2) Le juge a-t-il erré en concluant que Gisèle n'avait droit à aucune indemnité pour compenser l'occupation des lieux par Claude? [ 57 ] Les raisons qui m’amènent à répondre affirmativement au premier moyen d'appel, soit qu’il existait un droit d’habitation, font en sorte que je réponds négativement à cette question, quoique pour des motifs différents de ceux du premier juge. Il s’avère que Claude a « … la jouissance d'habitation de la maison que j'habite présentement avec lui et son épouse sur la dite terre, sa vie durant » aux conditions y prévues, conditions qu’il a toujours respectées, et ce, peu importe que la source soit le testament ou le droit qu’André lui a consenti.
(3) Le juge a-t-il erré en concluant que la procédure de Gisèle, qui contient une conclusion mandatoire d'éviction, constitue un abus d'ester en justice justifiant une compensation financière de l'ordre de 15 000 $? [ 58 ] Après avoir conclu que Claude connaissait, dès janvier 2008, l'intention de Gisèle de mettre un terme à son occupation du 1333 et que, par conséquent, il a reçu un préavis d'environ quatre ou cinq mois, ce qu'il considère raisonnable, le juge s'exprime ainsi au sujet de l'abus d'ester en justice : [64] Là où le bât blesse, c'est que le 6 mai 2008 Claude avise Gisèle de son intention de quitter la petite maison en juillet10.
Pour seule réponse, il reçoit la procédure judiciaire du 29 mai qui contient une conclusion mandatoire d'éviction. Gisèle et Guy diront au procès qu'ils n'avaient pas confiance en Claude. Peu crédible et bien insuffisant comme explication. Le Tribunal y voit plutôt un geste malicieux et une véritable intention de nuire. Nul doute qu'il s'agit d'un abus de droit d'ester en justice. Un geste répréhensible qui s'atténue un tant soit peu par la réclamation (sans droit) d'un loyer pour les trois dernières années. Quoi qu'il en soit, il est de mise de décourager un tel comportement.
Ce qui ne veut pas dire que Claude a droit aux indemnités qu'il réclame. […] [70] Reste donc les dommages reprochés à Gisèle pour avoir exercé abusivement son droit d'ester en justice. Gisèle pas plus que Guy n'ont réussi à convaincre le Tribunal de la justesse de leur décision d'intenter leur recours le 29 mai 2008 alors que le 6 du même mois, Claude annonçait par écrit son intention de quitter au mois de juillet 2008.
Le Tribunal y voit une intention claire de nuire, un esprit malicieux, un geste de harcèlement posé intentionnellement en vue d'obtenir que Claude quitte la petite maison ( art. 1902 et 1968 C.c.Q. ). Cette procédure en majeure
partie inutile et abusive fait entorse à la loi et aux principes de la bonne foi. Elle a certes contribué à exacerber un conflit qui n'aurait jamais dû prendre l'ampleur qu'on lui connaît. Compte tenu des critères énoncés à l'
article 1621 C.c.Q., le Tribunal est d'avis que la somme de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs atteindra l'objectif de réprobation visé par le législateur. [71] L'abus d'ester en justice est en l'instance à ce point grave qu'il a eu comme effet de faire encourir des frais inutiles à l'adversaire. La réclamation pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires est ici partiellement justifiée. [72] Le Tribunal estime que seulement la moitié des honoraires extrajudiciaires engagés par Claude sont reliés à la contestation rendue nécessaire par la procédure indue et abusive introduite par Gisèle. L'autre portion est davantage attribuable à la demande reconventionnelle.
La preuve démontre que Claude a supporté entre 19 000 $ et 20 000 $ en honoraires extrajudiciaires. Le Tribunal arbitre à 10 000 $ les coûts attribuables à l'abus d'ester en justice commis par la demanderesse. [Références omises] [ 59 ] Quoique je ne partage pas l'avis du juge quant à la qualification de la nature juridique de la relation des parties, cela n'affecte en rien son analyse du caractère abusif des gestes que Gisèle a posés, sans doute suivant les conseils de Guy.
Les deux condamnations totalisant 15 000 $, permises par les articles 54.1 et 54.4 C.p.c. , sont parfaitement raisonnables [10] et Gisèle n'a pas démontré en quoi
elles seraient entachées d'une erreur de principe ou erreur sérieuse dans l'évaluation de la preuve, erreur qui seule aurait pu justifier une intervention de la Cour [11] . [ 60 ] Je rejetterais ce troisième moyen d’appel, sauf en rapport avec la date du point de départ des intérêts et de l'indemnité additionnelle. [ 61 ] En ce qui concerne les dommages punitifs de 5 000 $, il convient de citer un extrait du mémoire de Gisèle : [33] Cela étant, nous sommes d’avis qu’en raison de la nature des dommages octroyés, soit des dommages punitifs, les intérêts et l’indemnité additionnelle auraient dû courir à compte de la date du jugement. [ 62 ] En effet, le juge Dalphond, s’exprimant au nom de la Cour sur ce point dans Genex Communications inc. c.
Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo [12] , expliquait pourquoi le juge, en matière de dommages punitifs, ne décide pas du pouvoir discrétionnaire dont l'investit l'
article 1618 C.c.Q. en matière de dommages compensatoires. Il y a donc lieu de modifier la date de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle, date qui doit être celle du jugement, le 19 mars 2012. IV LES MOYENS DE L'APPEL INCIDENT DE CLAUDE
(1) Le juge a-t-il erré en droit lorsqu'il a conclu que Claude, en convenant avec son frère André de se comporter exactement comme leur mère l'avait prévu à son testament en tout respect de ses dernières volontés, devenait ainsi bénéficiaire d'un bail présumé? [ 63 ] La réponse à cette question est affirmative pour les motifs énoncés aux paragraphes [29] à [56] ci-dessus.
(2) Le juge a-t-il erré en droit lorsqu'il a jugé irrecevable le témoignage de Claude selon lequel son frère et lui avaient convenu de respecter les conditions d'occupation prévues au testament? [ 64 ] La réponse à cette question est affirmative pour les motifs énoncés aux paragraphes [30] à [32] ci-dessus.
(3) Le juge a-t-il erré en concluant que Gisèle était en droit de mettre fin au bail en tout temps? [ 65 ] La réponse à cette question est affirmative. Comme on vient de le voir, il n'y a jamais eu de bail, présumé ou explicite, entre les parties; Claude a plutôt un droit réel lui permettant d'habiter le 1333 en conformité avec les termes de la clause 5 du testament de M me Théorêt. Le droit d’habitation de Claude vaut pour sa vie durant et il en a toujours respecté les conditions.
Que ce soit un droit d’habitation en vertu du testament ou un droit d’habitation accordé par André (et auquel ses ayants cause sont tenus), Claude étant encore vivant, ni André ni Gisèle n'avaient le droit d'y mettre fin.
(4) Le juge a-t-il erré en droit en condamnant Gisèle à l'intérêt et à l'indemnité additionnelle à compter de la date de la demande reconventionnelle amendée, soit le 26 mars 2009? [ 66 ] Afin de répondre à ce moyen, qui est mal rédigé au regard des conclusions recherchées, je propose d'analyser les quatre chefs de dommages qui composent l'appel incident de Claude, ainsi que sa demande pour le paiement des frais extrajudiciaires de 12 500 $ encourus aux fins des procédures d'appel, le tout avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle depuis le 6 mai 2008. [ 67 ] Mis à
part la condamnation de Gisèle à payer à Claude 15 000 $ avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle pour abus d'ester en justice, le juge a rejeté tous les autres chefs de dommages réclamés dans la demande reconventionnelle, étant d'avis que Gisèle avait le droit de mettre un terme, avec un préavis raisonnable, au « bail présumé » dont bénéficiait Claude [13] . J'ai déjà conclu qu'aucun bail n'existait et que Gisèle ne pouvait pas légalement mettre fin au droit d'habitation de Claude. [ 68 ] Il y a lieu donc d'évaluer les dommages que réclame Claude par sa demande reconventionnelle. (
i) Frais de déménagement (1 140 $) [ 69 ] J'estime que cette réclamation est bien fondée. Par ses agissements indus, Gisèle a privé Claude du droit réel d'habitation dont il jouissait valablement depuis 1965 et elle l'a forcé à quitter sa résidence en le menaçant d'une poursuite judiciaire.
N'eût été son départ involontaire, Claude n'aurait pas encouru les frais de déménagement. (ii) Perte de valeur locative (162 480 $) [ 70 ] La réclamation de Claude, sous ce deuxième chef de dommages, est marquée d'un état de confusion générale se dégageant de ses procédures et de son mémoire, où l'on parle pêle-mêle de bail et de droit d'habitation, de privation d'un droit réel et de valeur locative. [ 71 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, Claude allègue que : 43.
Quoiqu’il en soit, en plus du testament P-3, Monsieur André St-Pierre a consenti et confirmé au défendeur un droit d’habitation , sa vie durant, suivant les mêmes conditions qu’énumérées au testament; […]
Malgré son droit d’usage consenti par sa mère et son frère […]. […] 83.
Par ailleurs, défendeur/demandeur reconventionnel est en droit de demander un montant de 162 480 $ représentant la perte de son droit de location suivant l’éviction de la maison par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle; [Reproduit tel quel et je souligne] [ 72 ] Dans ses conclusions, Claude recherche uniquement des dommages et intérêts alors que, parallèlement, la requête introductive de Gisèle recherche une injonction permanente en délaissement du 1333 et une déclaration de nullité du droit d’habitation, en plus de dommages et intérêts.
Claude ne réclame donc pas de retourner habiter au 1333 ni de faire déclarer valable son droit. Il ne demande pas non plus que Gisèle cesse les actes l'empêchant d’exercer pleinement son droit d’habitation (
article 1125 C.c.Q. ). [ 73 ] Dans son mémoire, Claude fait valoir que : 47. Compte tenu de ce qui précède, l’INTIMÉ soumet respectueusement à la présente Cour que le juge de première instance a erré en droit en concluant à l’existence d’un bail par tolérance. Il ressort clairement de la preuve présentée ainsi que des règles de droit applicables qu’un contrat de bail est intervenu entre André et l’INTIMÉ . […] 98.
On ne peut pas évincer un locataire avant l’expiration du bail dans le cas d’un terme à durée fixe , et de toutes façons, l’INTIMÉE INCIDENTE ne voulait pas reprendre la petite maison pour elle-même ou pour y loger sa famille immédiate, mais plutôt pour la louer à un tiers. […] 105. En conséquence, l’INTIMÉE INCIDENTE ne pouvait pas mettre fin au bail, et en le faisant de manière abusive, elle doit compenser l’APPELANT INCIDENT pour ses pertes . 106. En tout premier lieu, le coût du déménagement […]. 107.
De plus, il y a eu perte d’un droit d’habitation , qu’on peut calculer en soustrayant le loyer qui devait être payé de la valeur locative de la petite maison telle que prouvée par l’INTIMÉE INCIDENTE, avec une augmentation de 25,00 $ par an, le tout admis par l’APPELANT INCIDENT, pour en arriver à la perte suivante, selon l’espérance de vie de l’INTIMÉ : [calcul arrivant à 161 070,00 $] 108.
Ce montant de 161 070,00 $ constitue donc la perte de valeur locative de l’INTIMÉ, qu’il est en droit de réclamer en compensation de l’éviction . [Reproduit tel quel et je souligne] [ 74 ] La position de Claude est qu’une entente est intervenue entre lui et André, le tout menant à un bail avec les mêmes conditions que celles stipulées dans le testament de M me Théorêt pour le droit d’habitation.
Il en résulte, selon lui, que son évincement du loyer doit être compensé par des dommages correspondant à la valeur locative du 1333 entre l’éviction en 2008 et un terme fictif, soit 2021, l’année probable de son décès selon la preuve de son expert. [ 75 ] J’ai déjà décidé qu’il n’y avait aucun contrat de bail, présumé ou exprès, entre André et Claude.
Vu l’inexistence d’un bail, il n'y a pas lieu d'envisager sous cet angle sa réclamation de dommages. [ 76 ] Cela étant, et envisageant les dommages et intérêts sous l’angle du droit d’habitation, la réclamation, telle que formulée par Claude en première instance, rencontre des obstacles incontournables en appel. [ 77 ] En fait, la défense et demande reconventionnelle de Claude ne tient pas compte du fait que la clause testamentaire qu'André a accepté de respecter prévoit une condition extinctive exigeant que son frère habite au 1333. [ 78 ] Or, Claude, qui aurait pu contester son expulsion, ne l'a pas fait et ne recherche pas sa réintégration au 1333.
Il est alors problématique pour lui de demander une compensation jusqu’en 2021 : comment prétendre avoir droit à une compensation jusqu’en 2021 alors que la situation courante y fait échec et que sa demande reconventionnelle ne réclame pas d'y remédier en exigeant qu’elle cesse? Ainsi, même si dans l’absolu Claude a le droit d’exiger que Gisèle le dédommage pour le préjudice causé par l'empêchement de jouir de son droit d’usage à partir de 2008 jusqu’au jugement qui interviendrait en première instance, il doit aussi attaquer l’acte d’expulsion à la base de sa demande de compensation.
Sinon, considérant que le droit réel demeure entre ses mains, quel est le but de sa demande en justice? Faudrait-il comprendre que l’expulsion ne le contrarie pas tellement?
La réclamation s’apparenterait plutôt à une expropriation dénaturée ou à une conversion indirecte du droit en rente, mais certainement pas à une demande de cessation de l’acte entravant son droit réel. [ 79 ] La protection judiciaire des droits réels est principalement assurée par les actions pétitoires ou possessoires ( articles 912 , 929 et 953 C.c.Q. ), bien que d’autres mesures soient parfois utilisées, comme l’injonction ou le jugement déclaratoire. L’octroi de dommages et intérêts, par contre, tend plutôt à la réparation qu’à la protection.
Dans la mesure où l’acte visé par la réparation se perpétue dans le temps, une demande en justice, qui laisse en suspens le sort de cet acte, risque de crouler sous la contradiction inhérente entre le remède et le préjudice allégué. [ 80 ] De toute façon, l’évaluation du quantum des dommages soulève des difficultés insurmontables, vu l'insuffisance de la preuve. Ainsi, il n’y a aucune preuve au dossier de la Cour de la valeur des taxes et autres frais devant être supportés par Claude selon le
testament. Ces taxes et autres frais devraient être déduits de la « valeur locative » (en tenant pour acquis que celle-ci reflète la valeur de l’empêchement de jouir du droit d’habitation). Il est donc impossible de chiffrer la valeur monétaire de l’entrave de Gisèle. Claude doit supporter les conséquences de l’absence de preuve à cet égard.
Par ailleurs, s'il est vrai que Claude habite maintenant la maison que son épouse a achetée, on ne sait pas s'il participe au paiement de l'hypothèque ou des frais de cet immeuble; on ne sait pas non plus dans quelle mesure l'achat de cette résidence a contribué à l'enrichissement de son patrimoine, le cas échéant. (iii) Troubles et inconvénients, dommages moraux et dommages punitifs suivant son éviction obtenue de mauvaise foi (120 000 $) [ 81 ] La rédaction de la demande reconventionnelle de Claude fait en sorte qu'il n'est pas toujours facile de relier ses allégations de fait aux divers chefs de dommages réclamés.
La conclusion du juge à ce
titre semble être contenue dans l'extrait suivant de son jugement : [66] Le stress subi par Claude et sa conjointe résulte manifestement de l'exercice d'un droit du locateur de mettre fin au bail. Les problèmes de santé de Claude et sa conjointe n'ont aucun lien avec l'exercice abusif d'ester en justice ou du moins ils en sont les effets éloignés. Aucune preuve médicale ou par expert n'impute les problèmes de santé de Claude aux procédures judiciaires. La chute de Claude à partir d'un échafaud n'est sûrement pas attribuable à des agissements de Gisèle. Pour sa part, Claudette n'est pas
partie à l'instance. [67] La polémique qui a entouré la remise des clefs et l'inspection concomitante au délaissement de la petite maison n'est qu'accessoire et incidente au litige. Cet épisode ne fait que caractériser la tension et l'acrimonie décevante qui existe entre les membres de cette famille. [68] Le Tribunal constate que Guy s'est fait un peu trop insistant auprès de Claude pour savoir quand il accepterait de partir. Gisèle et son fils avaient déjà préparé l'arrivée de nouveaux locataires.
En dépit de cela, pas d'abus flagrant jusqu'aux procédures judiciaires; le Tribunal perçoit tout au plus un comportement irrévérencieux non causal des dommages moraux réclamés. [69] Les dommages liés au déménagement et à la relocalisation de Claude et sa famille ne sont pas justifiés en raison des conclusions du Tribunal sur la qualification du lien de droit qui prévalait entre les parties.
Gisèle avait droit de mettre fin au bail présumé en raison de sa durée indéterminée. [ 82 ] Dans son mémoire, Claude justifie sa demande de cette façon : 109. […] il est justifié de demander un montant de 120 000,00 $ pour les troubles et inconvénients, les dommages moraux, les frais extrajudiciaires et en dommages punitifs. 110. À ce sujet, il convient de mentionner le stress subi par l’APPELANT INCIDENT, le harcèlement, l’inquiétude à l’intérieur du couple, les effets sur sa santé : « Bien c’est ça, j’avais… j’en avais parlé, ça a fait du stress, et puis c’était un peu du harcèlement.
Puis ma femme était plus fragile, à prenait ça plus mal que moi, et puis les caractères venaient un petit peu pointus puis on était… c’était facile d’avoir des engueulades, tout ça, parce qu’on essayait de discuter puis de trouver une solution puis elle, bien ça la rendait beaucoup… ça la fatiguait beaucoup, puis ça l’affectait beaucoup. Puis de laisser… de laisser quarante-trois (43) ans de notre vie, on trouvait ça dur.
On avait… on avait resté là avec notre mère, on avait élevé nos enfants, nos enfants jouaient là, dans le bois, chez le voisinage, tout ça, fait que c’est toutes des souvenirs qu’y fallait abandonner. En plus de ce qui nous arrivait là, d’avoir une pression, dire : « Bien là, faut que vous partiez, puis dépêchez-vous, trouvez-vous quelque chose. » Puis on cherche quelque chose, puis c’est pas exactement ce qu’on veut, mais on prend ce qui nous tombe sous la main.
Fait que tout ça c’est des… c’est des choses qui étaient… qui fatiguaient, puis ma femme à pouvait pas endurer ça, était moins forte que moi, puis à s’est ramassée à l’hôpital deux (2) fois, puis probablement que c’est pour ça, c’est pas… Ma femme a pas quarante (40) ans, mais à l’âge qu’à l’avait, à l’avait pas besoin de ces tracas-là. » 111.
Le harcèlement était un poids considérable pour ce couple de personnes âgées, et l’APPELANT INCIDENT s’est d’ailleurs gravement blessé et a été longuement hospitalisé suite à une chute due à l’empressement de préparer sa nouvelle demeure afin de quitter rapidement la petite maison. [ 83 ] J'ai déjà conclu que Gisèle n'avait aucun droit de mettre un terme à l'occupation par Claude du 1333. Cela dit, plusieurs des griefs de Claude, au
chapitre des dommages moraux et autres troubles, comme le juge le mentionne avec raison, ne sont pas appuyés par la preuve (par exemple : les problèmes de santé de Claude) ou ne peuvent pas être valablement réclamés (par exemple : les troubles causés à Claudette, qui n'est pas
partie au litige). [ 84 ] Il est facile de comprendre que Claude a subi le stress et les inconvénients inévitables, à la fois inattendus et injustifiés, qui sont reliés directement aux gestes posés par Gisèle, qui l'a contraint à quitter la résidence familiale qu'il occupait sans interruption pendant 43 ans (1965 à 2008). [ 85 ] Vu le traitement cavalier que lui a réservé Gisèle, j'estime que la condamnation de celle-ci au paiement de 10 000 $ à
titre de dommages moraux est pleinement justifiée par la preuve [14] , mais qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant déjà accordé. (iv) Frais extrajudiciaires en première instance (19 053,34 $) [ 86 ] La procédure de Gisèle en Cour supérieure, datée du 29 mai 2008, en était une en : • injonction interlocutoire enjoignant Claude à payer à Gisèle un loyer de 800 $ par mois jusqu'au prononcé du jugement au fond;
• déclaration de nullité du droit d'habitation de Claude; • injonction permanente enjoignant à Claude de délaisser le 1333 dans un délai de 10 jours du prononcé du jugement au fond; • dommages de 30 765 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure datée du 3 mars 2008. [ 87 ] Claude avait déjà quitté sa résidence du 1333 avant la signification de la requête introductive d'instance. Il va de soi qu'il n'a jamais été nécessaire de trancher les conclusions en injonction. Gisèle aurait donc dû amender sa requête introductive d'instance afin de rayer les conclusions en injonction.
Le juge a condamné Gisèle à payer 5 000 $ de dommages à Claude sous ce chef, et je ne vois pas ici matière à intervention. (
v) Frais extrajudiciaires en appel (12 500 $) [ 88 ] Il est vrai que Claude a réussi à faire rejeter l'appel de Gisèle, sauf en rapport avec la date du début du calcul de l'intérêt et de l'indemnité additionnelle, et son appel incident sera accueilli en
partie pour lui accorder le montant de ses frais de déplacement. Cela dit, en lui-même, le simple fait d'avoir gain de cause en appel ne donne pas lieu à la condamnation de la
partie perdante au remboursement des frais extrajudiciaires encourus par la
partie gagnante en l'absence d'un abus dans l'exercice du droit d'appel. [ 89 ] À mon avis, l'appel de Gisèle a été formé et poursuivi de bonne foi. La question principale en litige – la qualification juridique du droit d'habitation exercé par Claude entre 1965 et 2008 – était sérieuse et a donné lieu à une réponse différente de celle du premier juge.
De surcroît, Claude s'est constitué appelant incident, ce qui suggère qu'il aurait encouru des frais juridiques en appel indépendamment de l'appel de Gisèle. [ 90 ] Je rejetterais cette réclamation. (vi) Le point de départ des intérêts et l'indemnité additionnelle [ 91 ] Claude fait valoir que les intérêts et l’indemnité additionnelle sur les sommes que Gisèle doit lui payer doivent être calculés à compter du 6 mai 2008, date où il avisait Gisèle par écrit de son intention de quitter le 1333.
De manière subsidiaire, il indique que le juge aurait dû retenir le 2 décembre 2008, date où la demande reconventionnelle a été signifiée pour la première fois à Gisèle. [ 92 ] D’une part, la lettre du 6 mai 2008 ne constitue aucunement une mise en demeure. Il n’y a aucune mention d’un délai pour que l’appelante s’exécute ni du risque d’une sanction judiciaire [15] . Il n’y a donc pas de demeure. D’autre part, les termes mêmes de l’
article 1618 C.c.Q. indiquent clairement que le tribunal possède la discrétion de retenir la date de la demeure ou une date postérieure.
Le juge a bien exercé sa discrétion en ce qui touche les dommages compensatoires et j’estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir, sauf quant aux honoraires extrajudiciaires qui devraient porter les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis la date du jugement [16] . [ 93 ] En effet, non seulement Claude a tort à ce sujet, Gisèle avait raison de prétendre que la date de départ du calcul aurait dû être la date du jugement de la Cour supérieure, pour les raisons que j'ai expliquées aux paragraphes [61] et [62].
V LA CONCLUSION [ 94 ] Je propose d'accueillir l'appel de Gisèle à la seule fin de faire partir la condamnation aux dommages punitifs et la condamnation aux honoraires extrajudiciaires à compter de la date du jugement de la Cour supérieure, avec dépens contre elle vu le rejet de tous ses autres moyens, et d'accueillir en
partie l'appel incident de Claude, sans frais, à la seule fin d'ajouter au dispositif du jugement de la Cour supérieure une conclusion condamnant Gisèle à lui payer 1 140 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la date de signification de la demande reconventionnelle. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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