2011 QCCA 769, 2011 QCCA 769
Opinion
Droit de la famille — 111107 2011 QCCA 769 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007329-110 (605-04-002704-102) DATE : 13 avril 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. J… P... REQUÉRANTE - Défenderesse c. JE… R...
INTIMÉ - Demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante désire appeler du jugement de la Cour supérieure, district d'Abitibi (l'honorable Robert Dufresne), rendu le 15 février 2011, ordonnant la garde partagée de l'enfant issue de son union avec l'intimé, qui était au moment du jugement âgé de 18 mois. [ 2 ] La requérante, probablement à raison, s'interroge sur l'opportunité d'une ordonnance de garde partagée, alors que le juge de première instance reconnaît qu'elle est pourtant la figure parentale principale.
Elle soutient aussi que les modalités de cette ordonnance impliquent que chaque semaine, l'enfant de 18 mois est contraint de faire le trajet ville A – ville B (340 kilomètres) et, par la suite, le trajet inverse lorsque c'est au tour de la mère d'assumer la garde de l'enfant. [ 3 ]
Malgré le sérieux des motifs soumis par la requérante au soutien de sa demande de permission d'appeler, les constatations suivantes se dégagent de l'audition de la requête : - Compte tenu des délais inhérents à la confection et à la signification des exposés et des documents qui doivent y être joints selon la règle 65 des règles de notre Cour en matière civile, l'audition de l'appel ne pourra avoir lieu dans les meilleures conditions qu'à la fin du mois de juin ou encore au début du mois de juillet 2011; - Si les parties acceptent de consacrer leur énergie à lier contestation dans le dossier de première instance, et ce, dans les meilleurs délais, celui-ci pourra, de l'avis de l'avocat de l'intimé, procéder à la fin de l'été ou au début de l'automne 2011; - Il n'y a pas eu de demande de sursis des ordonnances rendues le 15 février 2011, de telle sorte que d'ici à ce que l'audition de l'affaire en appel puisse se tenir, les ordonnances rendues par la Cour supérieure continueront de toute façon à s'appliquer. [ 4 ] Bref, je suis d'avis, pour les raisons qui précèdent, qu'accueillir la demande d'autorisation n'aurait pas comme conséquence de bien servir les fins de la justice, étant nettement préférable que les parties se concentrent sur l'audition au fond, celle-ci pouvant normalement avoir lieu dans un avenir très rapproché.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Me Jean McGuire MCGUIRE, DUSSAULT Pour la requérante Me René Martineau MARTINEAU, DAOUST Pour l'intimé Date d’audience : 13 avril 2011
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